Nations Unies

CEDAW/C/BFA/CO/6

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Distr. générale

5 novembre 2010

Français

Original: anglais

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Quarante-septième session

4-22 octobre 2010

               Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 18 de la Convention

                   Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

               Burkina Faso

1.          Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Burkina Faso (CEDAW/C/BFA/6) à ses 945e et 946e séances, le 5 octobre 2010 (voir CEDAW/C/SR.945 et 946). La liste des points à traiter et des questions posées par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/BFA/Q/6, et les réponses du Burkina Faso sous la cote CEDAW/C/BFA/Q/6/Add.1.

           A.     Introduction

2.          Le Comité remercie l’État partie pour son sixième rapport périodique, mais regrette qu’il couvre seulement la période allant de 2001 à 2006. Le Comité exprime également sa satisfaction à l’État partie pour les réponses écrites qu’il a fournies à la liste des points et questions soulevés par le groupe de travail de présession, pour la présentation orale et les précisions apportées en réponse aux questions posées oralement par le Comité, le tout conjugué ayant permis de mieux comprendre la situation des femmes dans l’État partie, ainsi que la mise en œuvre des droits inscrits dans la Convention.

3.          Le Comité complimente l’État partie pour sa délégation de haut niveau, conduite par la Ministre de la promotion de la femme, qui a fourni des réponses écrites et orales complémentaires aux questions posées par les membres et a permis un dialogue franc et constructif entre la délégation et les membres du Comité.

           B.     Aspects positifs

4.          Le Comité salue l’adoption de la Politique nationale genre en juillet 2009, et l’adoption du Plan d’action national 2009-2013 «Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines».

5.          Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période écoulée depuis l’examen du rapport précédent, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré:

a)          Protocole facultatif à la Convention, le 10 octobre 2005;

b)         Convention relative aux droits des personnes handicapées et son Protocole facultatif, en juillet 2009;

c)          Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 6 juillet 2007;

d)         Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 31 mars 2006;

e)          Protocole de 2003 à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, en 2006.

6.          Le Comité salue également l’adoption de nouvelles lois destinées à faire progresser la condition de la femme et à combattre la discrimination, notamment:

a)          L’adoption en 2008 de la loi portant lutte contre la traite de personnes et les pratiques assimilées (loi no 09296AN/2008), qui érige en infraction toutes les formes de traite de personnes, en élargit la définition pour y inclure la traite de filles et de femmes, met l’accent sur la nécessité de protéger les victimes de la traite et fixe les peines à appliquer aux personnes reconnues coupables;

b)         La loi de 2005 sur la santé de la reproduction (loi no 049-2005/AN), dont les articles 17 et 18 répriment le fait de ne pas informer le partenaire de son état sérologique au VIH et la transmission volontaire aux partenaires;

c)          La loi no 28-2008/AN sur le Code du travail, qui protège les employées enceintes et l’article 303 de la loi no 033-2004/AN du 14 septembre 2009 qui établit le principe de l’égalité de salaire entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale.

           C.     Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7.          Le Comité rappelle l’obligation de l’État partie d’appliquer systématiquement et sans relâche toutes les dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et considère que les préoccupations et recommandations énoncées dans les présentes observations finales requièrent en priorité l’attention de l’État partie d’ici à la publication du prochain rapport périodique. Il demande par conséquent à l’État partie de faire porter ses efforts sur les secteurs en question dans ses activités d’application de la Convention et de rendre compte des mesures prises et des résultats obtenus dans son prochain rapport périodique. Il invite l’État partie à communiquer les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires afin d’en assurer la mise en œuvre intégrale.

                         Parlement

8.          Tout en réaffirmant que le Gouvernement a la responsabilité première de la pleine observation des obligations que la Convention impose à l’État partie et qu’il doit en répondre au premier chef, le Comité souligne que la Convention est contraignante pour toutes les branches du Gouvernement et invite l’État partie à encourager son parlement à prendre, s’il y a lieu, conformément à ses procédures, toutes mesures nécessaires pour la suite à donner aux présentes observations finales et l’établissement du prochain rapport que le Gouvernement doit présenter au titre de la Convention.

                         Statut juridique de la Convention, principe d’égalité, définition de la discrimination et lois discriminatoires

9.          Le Comité regrette que la législation nationale n’interdise pas la discrimination directe et indirecte visant les femmes, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention. S’il prend note avec appréciation de l’engagement pris et de l’action menée par l’État partie en vue de s’attaquer aux difficultés entravant l’exercice de droits fondamentaux par les femmes, le Comité demeure préoccupé par le fait que les pratiques coutumières et traditionnelles et les conceptions stéréotypées du rôle de la femme sont des obstacles importants à l’application de la Convention.

10.        Le Comité invite l’État partie à inclure dans sa Constitution ou dans un autre texte législatif approprié des dispositions interdisant la discrimination à l’égard des femmes, qui couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, conformément à l’article premier et à l’article 2 de la Convention. Il demande instamment à l’État partie de poursuivre et de renforcer les activités de sensibilisation et d’éducation concernant la discrimination à l’égard des femmes.

                         Visibilité de la Convention et du Protocole facultatif

11.        Tout en relevant avec intérêt que certaines dispositions de la Convention, en particulier celles qui concernent l’emploi, ont été invoquées dans certaines affaires judiciaires, le Comité est préoccupé par la méconnaissance générale de la Convention et de son Protocole facultatif que l’on observe dans l’État partie, en particulier dans l’appareil judiciaire et de la part des autres responsables de l’application des lois. En outre, il craint que les femmes elles-mêmes ne soient pas conscientes de leurs droits en vertu de la Convention et de la procédure de recours prévue dans le Protocole facultatif et qu’elles n’aient donc pas l’information nécessaire pour faire valoir leurs droits.

12.        Le Comité invite instamment l’État partie à diffuser largement la Convention et le Protocole facultatif en mettant en place des programmes de formation et de sensibilisation afin de familiariser la population, et en particulier les femmes, avec la Convention, le Protocole facultatif et les recommandations générales du Comité. Il recommande que les programmes en question aient un caractère assez général et s’adressent également aux ministères, aux parlementaires, à l’appareil judiciaire, aux organisations non gouvernementales, et en particulier aux femmes.

                         Mécanisme national de promotion de la femme

13.        Le Comité approuve l’adoption de la Politique Nationale Genre ainsi que la mise en place du Secrétariat permanent du Plan d’action pour la promotion de la femme au sein du Ministère de la promotion de la femme, et la création de points focaux dans l’ensemble des départements ministériels et institutions nationales. Le Comité est cependant préoccupé par l’insuffisance des ressources financières et humaines dont dispose le Ministère de la promotion de la femme d’où il résulte que ce ministère ne peut pas coordonner effectivement les différentes initiatives qui sont mises en œuvre dans l’État partie en vue de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes et de mettre pleinement en application la Convention.

14.        Le Comité demande instamment à l’État partie de renforcer le Ministère de la promotion de la femme et de le doter des ressources nécessaires pour répondre aux besoins spécifiques des femmes et des filles. Il exhorte en particulier l’État partie à renforcer l’autorité et la capacité de ce ministère afin qu’il puisse coordonner effectivement l’ensemble des activités visant à promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la pleine application de la Convention, dans tous les secteurs et à tous les niveaux, et qu’il puisse surveiller et évaluer réellement les progrès réalisés à cet égard. Il encourage l’État partie à continuer à dispenser au personnel technique chargé d’établir les budgets, aux niveaux national et local, une formation sur la manière d’établir des budgets en tenant compte des disparités hommes-femmes.

                         Accès à la justice et mécanismes légaux de recours, y compris une institution nationale des droits de l’homme

15.        Le Comité prend note avec intérêt des mesures prises par l’État partie, notamment le Fonds d’assistance judiciaire créé par décret le 22 juillet 2009 afin d’améliorer l’accès aux services publics d’aide juridictionnelle et de favoriser l’accès des femmes à la justice. Le Comité exprime néanmoins sa préoccupation devant le fait que, dans la pratique, la capacité qu’ont les femmes d’accéder à la justice et de porter plainte pour discrimination devant les tribunaux est limitée par des facteurs tels que le manque d’information sur leurs droits, les frais de justice, la persistance de systèmes de justice traditionnelle, l’analphabétisme, la complexité des procédures et d’autres difficultés pratiques pour accéder aux tribunaux. De surcroît, le Comité constate avec préoccupation qu’il reste difficile de faire appliquer les décisions de justice. Le Comité note en outre que, si l’État partie a procédé à une réforme de la Commission nationale des droits de l’homme, il ne lui a pas encoure alloué des ressources financières et humaines suffisantes pour que celle-ci fonctionne réellement.

16.        Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures appropriées pour supprimer les obstacles entravant l’accès des femmes à la justice. Il demande à l’État partie de faciliter l’accès des femmes aux services d’aide juridictionnelle nouvellement créés, de mettre en œuvre des programmes d’alphabétisation juridique et d’informer sur les différents recours juridiques disponibles en cas de discrimination et la manière de les utiliser, ainsi que sur les moyens de s’adresser aux tribunaux. Il recommande à l’État partie d’évaluer, de surveiller et de mesurer l’effet qu’auront eu, pour les femmes, les actions menées pour améliorer leur accès à la justice et de faire figurer ces informations dans son prochain rapport. Le Comité recommande aussi à l’État partie de mettre en place, en consultation avec un large éventail de représentants de la société civile et avec l’appui du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les mesures nécessaires pour donner des moyens d’action à la Commission nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes de Paris, et d’œuvrer avec elle à mieux informer les femmes de leurs droits afin qu’elles puissent les faire valoir.

                         Mesures temporaires spéciales

17.        Le Comité salue la nouvelle loi sur les quotas et l’action menée pour promouvoir la scolarisation des filles dans l’enseignement primaire et secondaire afin de combler le large fossé qui existe entre la scolarisation des garçons et celle des filles, mais il réitère son inquiétude (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 37, de 2005, et A/55/38, par. 273, de 2001) quant à la persistance de la sous-représentation des femmes dans tous les domaines de la vie publique, politique et professionnelle et quant aux difficultés qui freinent la mise en œuvre des mesures visant à remédier à cette situation. De surcroît, le Comité est préoccupé par le fait que les mesures en place ne sont pas conformes à la recommandation du Comité qui demandait la fixation d’objectifs chiffrés et concrets, et par le fait qu’elles ne comportent aucuns délais précis.

18.        Le Comité réitère sa recommandation à l’État partie d’appliquer des mesures temporaires spéciales conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à sa propre Recommandation générale no 25 (2004). Le Comité demande à l’État partie d’inclure dans son prochain rapport périodique des informations sur le recours à ce type de mesures temporaires spéciales au titre des diverses dispositions de la Convention, ainsi que sur leur incidence.

                         Attitudes stéréotypées patriarcales et pratiques néfastes

19.        Le Comité réitère sa préoccupation quant à la forte persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes profondément ancrés concernant le rôle et les responsabilités des femmes, qui constituent une discrimination à leur égard et perpétuent leur subordination au sein de la famille et dans la société, tout particulièrement dans les zones rurales (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 27). Il constate avec préoccupation que ces normes et pratiques persistent en violation des dispositions de la Convention et de la législation nationale, et qu’elles constituent encore de sérieux obstacles à l’exercice par les femmes de leurs droits fondamentaux et à la jouissance des droits consacrés dans la Convention.

20.        Le Comité réitère la recommandation précédemment adressée à l’État partie et lui demande instamment de mettre en place sans tarder une stratégie d’ensemble, assortie d’objectifs et de calendriers précis, pour modifier ou éliminer les pratiques négatives et les stéréotypes patriarcaux qui nuisent aux femmes et établissent une discrimination à leur encontre, et pour encourager la pleine jouissance par les femmes de leurs droits fondamentaux, conformément à l’alinéa f de l’article 2 et à l’alinéa a de l’article 5 de la Convention.

                         Violence à l’égard des femmes

21.        Le Comité exprime à nouveau sa préoccupation sachant que l’État partie n’a pas encore adopté de législation spécifique visant à éliminer la violence à l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille, qui semble admise dans la société (CEDAW/C/BFA/CO/4-5, par. 23). Il déplore le manque d’informations et de statistiques sur l’incidence des différentes formes de violence à l’égard des femmes. Il se déclare également préoccupé par l’absence d’aide juridictionnelle, de foyers et de services d’accompagnement destinés aux victimes.

22.        Le Comité réitère sa recommandation précédente dans sa totalité et, conformément à sa Recommandation générale no 19 (1992) concernant la violence à l’égard des femmes, demande instamment à l’État partie d’adopter une législation sur la violence à l’égard des femmes, notamment la violence au sein de la famille, afin qu’elle soit interdite et sanctionnée, que les femmes et les filles qui en sont victimes aient immédiatement accès à des voies de recours et à une protection, et que les coupables soient poursuivis et punis. À cet égard, il invite instamment l’État partie à accorder un rang de priorité élevé à la mise en place de mesures complètes permettant de venir à bout de toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles. Le Comité invite l’État partie à faire en sorte que des services d’aide juridictionnelle soient offerts aux victimes. Il lui recommande en outre d’adopter des mesures éducatives et de sensibilisation destinées aux membres du corps judiciaire et de la fonction publique, en particulier aux responsables de l’application des lois, aux prestataires de soins de santé, aux travailleurs sociaux, aux dirigeants communautaires et au public en général, afin de leur faire prendre conscience du fait que toutes les formes de violence à l’égard des femmes sont inacceptables et d’offrir un soutien approprié aux victimes de toutes ces formes de violence. Il réitère en outre sa recommandation tendant à ce que l’État partie crée des foyers et des services d’accompagnement pour les victimes de violence.

23.        Le Comité réaffirme sa vive préoccupation devant la persistance de pratiques discriminatoires préjudiciables, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines, les mariages forcés et précoces, le lévirat et le sororat, la dot et les pratiques qui empêchent les femmes de posséder des terres et d’hériter de leur mari.

24.        Le Comité demande à nouveau à l’État partie de lancer des campagnes de sensibilisation et d’éducation à l’intention des femmes et des hommes, des filles et des garçons, des responsables religieux et communautaires, des parents, des enseignants et des agents de la fonction publique. Il l’invite à associer à cette action les organisations de la société civile, les groupes de femmes et les chefs communautaires et religieux et à faire cesser les pratiques préjudiciables discriminatoires, parmi lesquelles les mutilations génitales féminines et les mariages forcés et précoces, reconnaissant expressément que ces pratiques ne doivent en aucun cas violer des droits fondamentaux. Le Comité encourage aussi l’État partie à adopter des mesures véritablement novatrices pour faire mieux comprendre la problématique de l’égalité hommes-femmes et, en particulier, à élaborer des programmes de sensibilisation à l’intention des personnes qui vivent dans les régions rurales. Il lui demande aussi de procéder périodiquement à un examen des mesures prises afin d’évaluer leur impact et d’en rendre compte au Comité dans son prochain rapport.

25.        Le Comité se félicite des diverses initiatives prises par le Comité national de lutte contre la pratique de l’excision en vue de mettre fin à la pratique des mutilations génitales féminines et se réjouit de constater que l’État partie a réussi à réduire l’incidence de cette pratique. Il reste néanmoins vivement préoccupé de voir que cette pratique est toujours répandue et exercée dans le plus grand secret et que les victimes sont de plus en plus jeunes.

26.        Le Comité invite l’État partie à intensifier ses efforts en vue de faire cesser définitivement les mutilations génitales féminines et de poursuivre sa politique énergique de sensibilisation, en particulier auprès des parents et des chefs traditionnels afin de faire évoluer les perceptions traditionnelles qui s’attachent à cette pratique. Le Comité exhorte aussi l’État partie à traduire en justice les auteurs de ces violations, y compris lorsqu’il s’agit des parents.

                         Traite et exploitation de la prostitution

27.        Le Comité se félicite de l’adoption de la nouvelle loi de lutte contre la traite d’êtres humains et d’autres lois pertinentes portant sur des pratiques assimilées qui permettent de protéger les victimes, ainsi que des accords multilatéraux qui ont été signés contre la traite, en particulier de femmes et d’enfants. Il prend également note avec intérêt de l’étude réalisée par le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale sur la situation en ce qui concerne la traite de femmes en vue d’engager des actions spécifiques. Le Comité est néanmoins vivement préoccupé par la traite de filles à des fins de travail domestique et d’exploitation économique en direction des pays voisins, ainsi que de la traite d’étrangères à des fins de prostitution. Il déplore en outre qu’on ne dispose pas de renseignements sur la question.

28.        Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place les mécanismes de coordination nécessaires afin de renforcer la mise en œuvre de la nouvelle législation et des accords multilatéraux visant à lutter contre le trafic de main-d’œuvre et la traite de filles et de femmes à des fins d’exploitation sexuelle. Il l’invite à élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national contre la traite qui garantisse que les coupables seront poursuivis et punis et qui mette l’accent sur la nécessité d’offrir aux victimes les services d’aide juridictionnelle et le soutien psychologique nécessaires ainsi que des mesures de réinsertion. Le Comité recommande à nouveau à l’État partie de continuer de prendre des mesures préventives en vue d’améliorer la situation économique des filles et des femmes, ainsi que leur accès à la terre, à un emploi rémunéré et à d’autres ressources, afin de les rendre moins vulnérables aux agissements des trafiquants. Le Comité demande à l’État partie de présenter dans son prochain rapport des renseignements sur les résultats de l’étude sur la traite d’êtres humains réalisée par le Ministère de l’action sociale et de la solidarité nationale et de la stratégie adoptée dans ce domaine.

                         Participation à la vie politique et à la vie publique

29.        Le Comité se réjouit de l’organisation d’un «Caucus genre» au sein de l’Assemblée ainsi que de l’action des organisations de la société civile qui œuvrent activement aux côtés des autorités locales pour encourager la participation des femmes à la vie politique