Nations Unies

CRC/C/NIC/CO/4

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

20 octobre 2010

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquième session

13 septembre-1er octobre 2010

               Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 44 de la Convention

                   Observations finales: Nicaragua

1.          Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Nicaragua (CRC/C/NIC/4) à ses 1568e et 1570e séances (voir CRC/C/SR.1568 et CRC/C/SR.1570), tenues le 23 septembre 2010, et a adopté à sa 1583e séance, le 1er octobre 2010, les observations finales ci-après.

        A.    Introduction

2.          Le Comité prend note avec satisfaction de la présentation par l’État partie de son quatrième rapport périodique et de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/NIC/Q/4/Add.1). Il se félicite de la présence d’une délégation de haut niveau avec laquelle il a eu un dialogue ouvert et positif, ce qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

3.          Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec les observations finales concernant le rapport initial de l’État partie au titre du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1) et du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/ NIC/CO/1), adoptées le 1er octobre 2010.

        B.    Mesures de suivi adoptées et progrès accomplis par l’État partie

4.          Le Comité accueille avec satisfaction les faits nouveaux positifs survenus au cours de la période considérée, dont l’adoption de mesures législatives visant à appliquer la Convention, telles que:

a)          La loi-cadre sur le droit à l’alimentation (2009);

b)         La loi spéciale pour la promotion de la construction de logements et l’accès au logement social (2009);

c)          La loi sur l’égalité des droits et des chances (2008);

d)         La loi sur la protection des droits de l’homme des personnes atteintes de maladie mentale (2008);

e)          Le Code pénal (2008);

f)          La loi sur la paternité et la maternité responsables (CRC/C/NIC/4, par. 48) (2007); et

g)         La loi générale sur l’éducation (CRC/C/NIC/4, par. 48) (2006).

5.          Le Comité se félicite en outre de la ratification par le Nicaragua des instruments suivants:

a)          La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant;

b)         Le Protocole facultatif à la Convention contre la torture;

c)          Le deuxième Protocole facultatif du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

d)         La Convention sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille; et

e)          La Convention no 169 de l’Organisation internationale du Travail (OIT) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants.

        C.    Principaux sujets de préoccupation et recommandations

           1.     Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6) de la Convention)

                         Recommandations antérieures du Comité

6.          Le Comité note avec préoccupation que plusieurs des préoccupations et recommandations formulées lors de l’examen du troisième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/15/Add.265), le 21 septembre 2005, n’ont pas été suffisamment prises en compte. Le Comité note que ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.

7.          Le Comité prie instamment l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner suite aux recommandations figurant dans les observations finales relatives au troisième rapport périodique qui n’ont pas été suffisamment appliquées, y compris celles relatives à la mise en œuvre de la législation, au Plan d’action national et à la coordination, à la collecte de données, à l’âge minimum du mariage, à l’enregistrement des naissances, aux châtiments corporels, à la maltraitance et à la négligence, aux grossesses précoces, et de donner la suite voulue aux recommandations figurant dans les présentes observations finales concernant le quatrième rapport périodique.

                         Législation

8.          Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour renforcer le cadre constitutionnel, juridique et normatif d’application de la Convention mais est préoccupé par le retard accumulé dans la mise en œuvre de la législation. Il est particulièrement préoccupé que douze ans après son entrée en vigueur, le Code de l’enfance et de l’adolescence (CRC/C/15/Add.265, par. 11) (Código de la Niñez y la Adolescencia, 1998) n’ait pas reçu la priorité requise ni les ressources institutionnelles, humaines, techniques et financières nécessaires à sa pleine application.

9.          Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Code de l’enfance et de l’adolescence continue de constituer le cadre juridique général, qu’il soit complété par une nouvelle législation spécifique, notamment le nouveau Code de la famille en cours d’approbation (CRC/C/NIC/4, par. 179), et d’allouer les ressources humaines, techniques et financières appropriées à la pleine application du Code de l’enfance et de l’adolescence et de toutes les lois relatives à la protection et à la promotion des droits des enfants.

                         Coordination

10.        Le Comité regrette que le Conseil national de prise en charge et de protection renforcée des enfants et des adolescents (CRC/C/15/Add.265, par. 3 a)) (CONAPINA), créé en vertu du Code de l’enfance et de l’adolescence au niveau présidentiel, qui comptait des membres issus de la société civile et était auparavant chargé de coordonner les politiques de l’enfance, ait perdu de son autorité en vertu de la loi no 290 (2008), relève dorénavant du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance (CRC/C/NIC/4, par. 164), ce qui nuit à la coordination générale, y compris avec la société civile. Il est en outre préoccupé par le fait qu’un nouveau système national de protection sociale (Sistema Nacional de Bienestar Social) a été chargé de coordonner l’ensemble de la politique sociale, y compris celle concernant les enfants, ce qui fait que les mesures de promotion et de protection des droits de l’enfant en général, et plus seulement des enfants à risque, ont perdu de leur spécificité et de leur transparence.

11.        Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de renforcer les fonctions de contrôle et de coordination du CONAPINA, comme prévu par le Code de l’enfance et de l’adolescence et, à cet égard, de rationaliser les tâches et les missions du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et du Système national de protection sociale pour garantir la mise en place d’un système complet et cohérent de promotion et de protection des droits de l’enfant.

12.        Le Comité note avec satisfaction que plus de 100 des 153 municipalités du pays ont mis en place des commissions municipales de l’enfance et de l’adolescence (CRC/C/NIC/4, par. 99) (Comisiones Municipales de la Niñez y la Adolescencia), avec la participation de la société civile et des enfants, afin de diriger et coordonner les programmes relatifs aux droits de l’enfant à l’échelon local. Il demeure cependant préoccupé par le fait que le fonctionnement effectif de ces commissions est entravé par l’opacité du système et les ressources insuffisantes qui leur sont allouées.

13.        Le Comité demande instamment à l’État partie de veiller à ce qu’une commission municipale de l’enfance et de l’adolescence soit créée au sein de chaque municipalité et qu’elles soient toutes dotées des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour diriger et coordonner de façon claire les programmes locaux en faveur des enfants.

                         Plan d’action national

14.        Le Comité note que l’État partie a récemment lancé un plan national pour le développement humain mais est préoccupé par l’absence d’information quant au point de savoir si et comment les buts et objectifs des droits de l’enfant ont été pris en compte dans ce plan, conformément au Code de l’enfance et de l’adolescence et au Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (CRC/C/NIC/4, par. 540) (2002-2011). Le Comité note également avec préoccupation que le Programme Amor (Programa Amor) et la Stratégie éducative Amor pour les tout-petits (Estrategia Educativa Amor para los más Chiquitos), conçus en parallèle par l’État partie et dont la coordination est assurée par le Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, semblent avoir remplacé le Plan d’action national, en dépit de leur portée limitée en matière de protection spéciale. Le Comité craint que cela ne représente une régression pour ce qui est de la promotion et de la protection intégrales des droits de l’enfant, comme établi par le Code de l’enfance et de l’adolescence.

15.        Le Comité recommande vivement à l’État partie de veiller à ce que le Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence (2002-2011) soit intégré, de manière explicite et clairement identifiable, à ses initiatives globales de planification, telles que le Plan national pour le développement humain. Le Comité recommande que l’évaluation en cours du Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence soit mise à profit pour élaborer un nouveau plan d’action global pour l’enfance qui soit pleinement intégré au cadre national de planification du développement. Il recommande en outre que cela soit fait en coopération avec la société civile et en tenant compte de toutes les dispositions de la Convention et des deux Protocoles facultatifs qui s’y rapportent.

                         Suivi indépendant

16.        Tout en se félicitant de la participation active du Bureau du Procureur aux droits de l’homme (Procuraduría Nacional de Derechos Humanos) et du Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence (Procuraduría Especial de la Niñez y la Adolescencia) aux activités de promotion et de protection des droits de l’enfant et d’enquête sur les violations des droits de l’enfant, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines, techniques et financières allouées aux importantes initiatives en la matière. Il s’inquiète également du retard excessif dans la nomination des Procureurs.

17.        Le Comité recommande à l’État partie d’allouer davantage de ressources humaines, techniques et financières au Bureau du Procureur spécial chargé de l’enfance et de l’adolescence afin qu’il puisse s’acquitter pleinement de ses fonctions de suivi et de défense des droits de l’enfant et de l’adolescent. Il lui recommande aussi de faire en sorte que le Procureur aux droits de l’homme soit nommé et exerce ses fonctions en toute indépendance. Le Comité recommande à l’État partie de tenir compte de l’Observation générale no 2 (2002) du Comité concernant le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l’homme dans la protection et la promotion des droits de l’enfant.

                         Allocation de ressources

18.        Tout en se félicitant de l’augmentation des dépenses en matière de santé et d’éducation ces dernières années, en particulier du fait qu’elles sont financées par des fonds publics, le Comité est préoccupé par le niveau insuffisant des ressources globales affectées aux politiques sociales et aux plans et programmes spécifiquement dédiés à l’enfance. Il est en outre préoccupé par le fait qu’en raison de la crise financière et du faible niveau des recettes publiques, les ressources financières, dont les contributions versées au titre de la coopération internationale pour soutenir le budget et des programmes spécifiques, risquent encore de diminuer.

19.        Le Comité recommande à l’État partie de réaliser un exercice budgétaire général en parallèle de l’élaboration d’un plan national d’action global pour l’enfance, comme recommandé au paragraphe 15 précédent, qui tienne pleinement compte des politiques de santé, d’éducation, de nutrition et de protection sociale en vigueur, des mesures de protection spéciales et autres et de leurs besoins en termes de financement. Il recommande en outre à l’État partie de respecter les critères de transparence et d’équilibre dans ses allocations budgétaires, y compris pour ce qui est de la coopération internationale.

20.        En particulier, et dans la droite ligne des recommandations qu’il a formulées à l’occasion de sa journée de débat général consacrée au thème «Ressources pour les droits de l’enfant − Responsabilités des États», le Comité encourage l’État partie:

a)          À accroître le niveau de ses dépenses sociales pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, y compris de celles allouées au Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance, à veiller à une augmentation et une répartition équitable des ressources allouées aux provinces et aux groupes défavorisés dans le but de lutter contre les inégalités entre hommes et femmes et aux disparités ethniques, notamment;

b)          À utiliser une approche axée sur les droits de l’enfant lors de l’élaboration du budget de l’État en appliquant un système de suivi pour l’affectation et l’emploi des ressources destinées aux enfants dans tout le budget, assurant ainsi la visibilité des investissements en faveur des enfants et permettant leur suivi et évaluation;

c)          Lorsque cela est possible, à suivre la recommandation de l’Organisation des Nations Unies visant la mise en place d’une budgétisation axée sur les résultats pour suivre et évaluer l’efficacité de l’allocation de ressources et, si nécessaire, à solliciter une coopération internationale à cet effet;

d)          À préserver les budgets sociaux et les budgets consacrés aux enfants des aléas externes ou internes, notamment des crises économiques, des catastrophes naturelles et autres situations d’urgence, de manière à garantir la pérennité des investissements;

e)          À définir des lignes budgétaires stratégiques pour faire face aux situations susceptibles de requérir des mesures sociales volontaristes comme l’enregistrement des naissances − en particulier dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS) (CRC/C/NIC/4, par. 337), la malnutrition chronique, la violence contre les enfants et les femmes, les enfants privés de milieu familial, les enfants autochtones, les enfants migrants, etc.;

f)          À veiller à ce que les autorités municipales et nationales rendent dûment compte de leur action, d’une manière ouverte et transparente qui permette la participation des communautés et des enfants à la formulation et au contrôle de l’exécution du budget le cas échéant;

g)         À solliciter l’assistance technique du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et d’autres organisations internationales, selon que de besoin.

                         Collecte des données

21.        Le Comité accueille avec satisfaction le plan quinquennal de modernisation de l’Institut national d’information sur le développement (CRC/C/NIC/4, par. 16) (INIDE) et du Système national de statistiques (SEN). Il salue en particulier le processus d’élaboration et de mise en œuvre du Système d’informations statistiques sur les enfants et les adolescents (SIENA) et l’initiative visant à mettre au point un système d’indicateurs sur les droits de l’enfant en étroite coopération avec toutes les institutions concernées. Le Comité est néanmoins préoccupé que le SIENA relève du Ministère de la famille, de l’adolescence et de l’enfance et ne soit pas intégré au SEN. En outre, le Comité s’inquiète que les données relatives aux enfants à risque ne soient toujours pas disponibles et que les ressources financières et humaines allouées ne permettent pas au système de fonctionner pleinement.

22.        Le Comité recommande à l’État partie de renforcer l’application du Système national de statistiques (SEN) et de l’ajuster au Système d’informations statistiques sur les enfants et les adolescents (SIENA), d’allouer les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à leur fonctionnement, et de veiller à ce que les dispositifs existants génèrent des informations et des analyses statistiques complètes sur la mise en œuvre des droits de l’enfant, une attention particulière devant être accordée aux enfants à risque aux niveaux national et municipal.

                         Diffusion et sensibilisation

23.        Tout en prenant note des efforts déployés pour dispenser un enseignement sur les droits de l’enfant aux élèves et aux enseignants grâce à l’inclusion de cette question dans le programme d’enseignement primaire, le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des enfants et du grand public.

24.       Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts, de concert avec la société civile, pour mieux faire connaître la Convention et les législations nationales élaborées et approuvées qui s’inspirent de la Convention et d’autres instruments internationaux à la population, aux enfants et aux adolescents. Un effort spécial devrait être déployé en ce sens dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS).

25.        Le Comité recommande en outre à l’État partie de veiller à ce que les médias des secteurs privé et public respectent les droits de l’enfant, en particulier la dignité de l’enfant, qu’ils participent à la diffusion de la Convention et des Protocoles facultatifs qui s’y rapportent, et tiennent compte des points de vue et opinions des enfants dans leurs programmes. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’encourager les médias à élaborer des codes de déontologie sur les droits de l’enfant, en particulier.

                         Formation

26.        Le Comité est préoccupé par le fait que la Convention est mal connue des professionnels travaillant avec et pour les enfants.

27.        Le Comité recommande de renforcer les activités de formation pour que celle-ci soit suffisante et systématique, en direction de tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec des enfants, en particulier les responsables de l’application des lois, les enseignants (y compris ceux qui travaillent dans des communautés autochtones et d’ascendance africaine et dans les zones rurales et reculées), les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et le personnel de tous les types d’établissements de protection de remplacement.

                         Coopération avec la société civile

28.        Le Comité est préoccupé que la tradition de coopération établie de longue date entre l’État partie et un réseau élargi d’organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales ait récemment été restreinte du fait, notamment, de l’affaiblissement du CONAPINA.

29.        Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour rétablir le climat de confiance et de coopération avec la société civile et d’associer systématiquement les communautés, y compris les communautés autochtones et d’ascendance africaine, la société civile et les organisations œuvrant en faveur de l’enfance à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l’enfant.

                         Droits de l’enfant et entreprises

30.        Le Comité prend note de la collaboration instaurée par l’État partie avec les entreprises pour financer des projets publics, comme expliqué au cours du dialogue. Le Comité s’inquiète qu’aucune politique ou réglementation ne porte sur l’impact des activités minières, agro-industrielles et d’autres opérations de grande ampleur sur la sécurité, le niveau de vie et l’exercice des droits de l’enfant.

31.        Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que des politiques et règlements adéquats soient adoptés concernant l’obligation des entreprises (privées ou publiques) de protéger et de respecter les droits de l’enfant et d’exercer leurs activités de façon socialement et écologiquement responsable. À cet égard, le Comité encourage l’État partie à mettre en place une coordination entre les services publics qui traitent de questions relatives aux enfants et les organismes en charge notamment de questions d’investissement, de commerce, de travail, d’innovation, de technologie et d’environnement. En outre, le Comité encourage l’État partie à envisager d’incorporer des clauses relatives aux droits de l’enfant dans les traités d’investissement et autres accords d’investissement étranger conclus avec des entreprises multinationales et des gouvernements étrangers.

                         Coopération internationale

32.        Le Comité note avec préoccupation que la coopération internationale tant pour ce qui est du soutien au budget que de l’appui aux programmes risque de diminuer, ce qui, compte tenu du fait que l’État partie dépend considérablement de la coopération internationale, pourrait nuire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

33.        Le Comité encourage l’État partie à viser l’équilibre et la transparence dans ses affectations budgétaires financées tant par des fonds publics qu’internationaux, tout en s’efforçant d’accroître les ressources financières et techniques provenant des recettes publiques et des contributions internationales aux fins de mise en œuvre de la Convention.

           2.     Définition de l’enfant (art. premier de la Convention)

34.        Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’âge minimum du mariage diffère selon les garçons et les filles (15 ans pour les garçons et 14 ans pour les filles, avec le consentement des parents) et qu’il est trop bas.

35.        Le Comité réitère sa recommandation antérieure et recommande à l’État partie d’adopter le projet de code de la famille et de veiller à ce que l’âge minimum du mariage soit de 18 ans pour les filles et les garçons.

           3.     Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

                         Non-discrimination

36.        Le Comité se félicite des mesures législatives adoptées par l’État partie pour garantir l’égalité des droits de tous, en particulier des personnes handicapées, des personnes atteintes du VIH/sida et des autochtones et des personnes d’ascendance africaine. Il se félicite également de la création du service du Médiateur spécial pour les droits des peuples autochtones et des communautés ethniques et de l’établissement d’une antenne locale du service du Médiateur dans la région autonome de la côte caraïbe, ainsi que de la création du service du Médiateur spécial pour la diversité sexuelle. Nonobstant, le Comité partage les préoccupations du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/NIC/CO/14, par. 12) et du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/NIC/CO/6, par. 31), à savoir que les peuples autochtones et les communautés d’ascendance africaine, ainsi que les femmes, les filles et les enfants vivant dans les zones rurales et les régions reculées, continuent d’être victimes de discrimination de facto.

37.        Le Comité demande instamment à l’État partie de redoubler d’efforts pour lutter contre le racisme et les attitudes et comportements sexistes, y compris à l’égard des enfants et adolescents autochtones et d’ascendance africaine vivant dans des zones rurales ou reculées et des enfants et adolescents handicapés. Il recommande en outre que les politiques de l’État partie accordent la plus haute priorité à la prévention et à l’élimination de la discrimination, notamment par l’entremise des médias et du système éducatif. Le Comité appelle également l’attention de l’État partie sur les principes consacrés par la Déclaration et le Programme d’action adoptés à la Conférence mondiale de 2001 contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, ainsi que par le document final adopté par la Conférence d’examen de Durban tenue en 2009.

                         Intérêt supérieur de l’enfant

38.        Le Comité note qu’au titre de l’article 9 du Code de l’enfance et de l’adolescence, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être pris en compte en tant que principe primordial. Il est cependant préoccupé par le fait que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas bien compris des familles ou des autorités judiciaires et administratives de l’État partie et qu’il n’est pas appliqué de façon systématique dans la pratique.

39.        Le Comité recommande à l’État partie de poursuivre et de renforcer ses efforts pour veiller à ce que le principe général de l’intérêt supérieur de l’enfant soit incorporé de façon appropriée dans toutes les dispositions légales, les décisions judiciaires et administratives et les programmes et projets ayant une incidence sur les enfants.

                         Droit à la vie, à la survie et au développement

40.        Le Comité se félicite de la décision de l’État partie de participer au projet régional de la Banque interaméricaine de développement relatif aux indicateurs sur le développement de l’enfant qui a pour objet d’étudier l’ampleur et la nature du problème des jeunes enfants vivant dans des milieux socioéconomiques détériorés, en particulier dans les zones rurales, et recommande à l’État partie d’élaborer des politiques ciblées de développement intégral des jeunes enfants, en particulier de ceux issus de milieux sociaux défavorisés, afin d’améliorer leurs perspectives de développement.

                         Droit de l’enfant d’être entendu

41.        Le Comité se félicite des progrès accomplis pour ce qui est du droit des enfants et des adolescents d’être entendus dans les conseils scolaires et municipaux, par exemple, mais note que ces efforts ne suffisent pas et que les nouvelles formes de «démocratie directe» (tels les Gabinetes de Participación Popular) semblent centrées sur l’adulte et fonctionner de façon autoritaire. Le Comité est également préoccupé par le fait que l’opinion de l’enfant n’est pas toujours dûment prise en compte dans la famille et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives.

42.        Le Comité recommande à l’État partie de redoubler d’efforts pour que l’opinion de l’enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l’école et dans le cadre communautaire, sans ingérence indue des adultes, et pour que les enfants soient dûment entendus dans la famille et dans le cadre des procédures judiciaires et administratives les concernant. À cet égard, le Comité attire l’attention de l’État partie sur son Observation générale no 12 (2009) (CRC/C/GC/12) sur le droit de l’enfant d’être entendu.

43.        Tout en se félicitant que la Constitution autorise les enfants âgés de 16 à 18 ans à voter, le Comité encourage l’État partie à veiller à ce que les enfants bénéficient d’une éducation civique et d’une éducation aux droits de l’homme, afin qu’ils prennent rapidement conscience que les droits sont à exercer de manière citoyenne, avec autonomie et responsabilité et à ce que la disposition constitutionnelle en question soit appliquée sans ingérence indue. Il recommande à l’État partie d’évaluer les résultats de manière indépendante.

           4.     Libertés et droits civils (art. 7, 8, 13 à 17 et 37 a) de la Convention)

                         Enregistrement des naissances et droit à l’identité

44.        Le Comité prend note avec intérêt du Plan national et des efforts considérables déployés, y compris par les ONG, pour réduire le nombre d’enfants non enregistrés (Plan Nacional para la Reducción del Subregistro de la Niñez Nicaragüense), qui a déjà diminué de 20 %. Il prend aussi note d’autres initiatives, telle que la loi sur la paternité et la maternité responsables, qui permet de réaliser des tests ADN. Le Comité est cependant préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne sont toujours pas enregistrés et pour lesquels il n’a pas été établi d’acte de naissance (environ 40 %), particulièrement les enfants autochtones et d’ascendance africaine.

45.        Le Comité recommande à l’État partie:

a)          D’approuver sans délai la nouvelle loi sur le registre d’état civil et de prévoir les ressources nécessaires à sa mise en œuvre afin de moderniser le système actuel d’enregistrement des naissances, tant au niveau municipal que central;

b)          D’accorder la priorité à la formation des officiers de l’état civil et des fonctionnaires de santé et d’éducation afin de combler les lacunes dans ce domaine, en particulier dans les régions autonomes de la côte caraïbe (RAAN et RAAS); et

c)          De mener des programmes et des campagnes massifs d’information afin de faire connaître les dispositions de la nouvelle loi et de faire en sorte que l’enregistrement des naissances devienne systématique.

                         Torture et traitements cruels, inhumains ou dégradants

46.        Tout en notant que la Constitution et le Code de l’enfance et de l’adolescence interdisent la torture et d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Comité est préoccupé par les informations alléguant des cas de traitements dégradants infligés aux enfants par la police qui n’ont fait l’objet ni d’enquête ni de poursuite.

47.        Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures appropriées pour lutter