ÿþ<?xml version="1.0" encoding="utf-16"?> <html> <head> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="data:text/css;base64,77u/Ym9keSB7IA0KCWZvbnQtZmFtaWx5OnNlcmlmOyANCgltYXJnaW46MCBhdXRvOyANCgl3aWR0aDo5NjBweDsgDQp9DQp0YWJsZSB7IA0KCXdpZHRoOjEwMCU7IA0KCWJvcmRlci1ib3R0b206MnB4IHNvbGlkICMwMDA7IA0KfQ0KdGFibGUgdHI6Zmlyc3QtY2hpbGQgdGQgeyANCglib3JkZXItYm90dG9tOjFweCBzb2xpZCAjMDAwOyANCn0NCmRpdi5jb250ZW50IHsgDQoJd2lkdGg6ODAwcHg7IA0KCW1hcmdpbjoyMHB4IGF1dG8gMCBhdXRvOyANCn0NCmRpdi5jb250ZW50IHRhYmxlLCBkaXYuY29udGVudCB0YWJsZSB0ZCB7DQoJYm9yZGVyOm5vbmU7DQp9DQouaGlnaGxpZ2h0IHsNCgliYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiNGQ0YxOUE7DQp9" /> </head> <body> <div class="content"> <p style="font-size:0.85em;">*Adoptées par le Comité lors de sa soixante-septième session (3-21 juillet 2017).</p> <p style="font-weight:bold;">Observations finales concernant le rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques de la Thaïlande *</p> <p>1.Le Comité a examiné le rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques de la Thaïlande (CEDAW/C/THA/6-7) lors de ses 1504e et 1505e séances (voir CEDAW/C/SR.1504 et CEDAW/C/SR.1505), qui se sont tenues le 5 juillet 2017. La liste de points et de questions soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/THA/Q/6-7 et les réponses de la Thaïlande sont contenues dans le document CEDAW/C/THA/Q/6-7/Add.1.</p> <h3>A.Introduction</h3> <p>2.Le Comité apprécie la soumission par l État partie de son rapport unique valant sixième et septième rapports périodiques, mais regrette le retard de cinq ans. Il apprécie également les réponses écrites de l État partie à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail d avant-session. Il salue l occasion qui lui est donnée de renouveler son dialogue avec l État partie, après les 11 années écoulées depuis le dialogue constructif précédent et se félicite de la présentation orale de la délégation, ainsi que des éclaircissements supplémentaires fournis en réponse aux questions verbales du Comité au cours des discussions.</p> <p>3.Le Comité félicite l État partie pour sa délégation importante et multisectorielle dirigée par la Secrétaire permanente adjointe au Ministère du développement social et de la sécurité humaine, Mme Napa Setthakorn. La délégation comprenait également des représentants du Ministère de l intérieur, du Ministère du travail, du Ministère de l éducation, du Ministère des affaires étrangères, de la Cour constitutionnelle, de l Assemblée législative nationale, de la police royale thaïlandaise, du Comité de la Commission nationale de la politique et de la stratégie pour l amélioration de la condition de la femme, du Centre administratif des provinces frontalières du sud, de la Mission permanente de la Thaïlande auprès de l Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.</p> <h3>B.Aspects positifs</h3> <p>4.Le Comité se félicite des progrès accomplis, depuis l examen en 2006 du cinquième rapport périodique de l État partie (CEDAW/C/THA/CO/5), dans l application de réformes législatives, notamment l adoption des lois ci-après :</p> <p>a)La loi de 2016 sur la prévention et la résolution du problème des grossesses chez les adolescentes;</p> <p>b)La loi de 2015 sur l égalité des sexes;</p> <p>c)La loi de 2008 sur les titres de civilité des femmes;</p> <p>d)La loi de 2008 sur la lutte contre la traite d êtres humains, ainsi que ses révisions de 2015 et 2017;</p> <p>e)La loi de 2007 sur la protection des victimes de violence domestique;</p> <p>f)Les lois de 2007 portant modification du Code pénal, notamment pour qualifier le viol conjugal de crime et élargir la définition du viol et des agressions sexuelles; et, en 2015, pour prévoir la poursuite et la condamnation pour viol de mineurs, même si un tribunal autorise l auteur du viol à épouser sa victime;</p> <p>g)La loi de 2007 portant modification du Code de procédure pénale, qui a notamment réduit les peines à l encontre des femmes enceintes.</p> <p>5.Le Comité félicite l État partie d avoir ratifié les instruments internationaux suivants ou d y avoir adhéré, au cours de la période écoulée depuis l examen du rapport précédent :</p> <p>a)Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2006;</p> <p>b)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2012;</p> <p>c)Convention relative aux droits des personnes handicapées, en 2008;</p> <p>d)Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2007;</p> <p>e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l enfant, concernant l implication d enfants dans les conflits armés, en 2006;</p> <p>6.Le Comité salue également la levée, le 18 juillet 2012, de la réserve à l article 16 de la Convention sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes, conformément à sa recommandation contenue dans ses précédentes observations finales (CEDAW/C/THA/CO/5, paragraphe 12).</p> <h3>C.Parlement</h3> <p style="font-weight:bold;">7. Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif dans la pleine application de la Convention (voir la Déclaration sur les liens entre le Comité pour l élimination de la discrimination à l égard des femmes et les parlementaires, adoptée à sa quarante-cinquième session, en 2010). Il invite l Assemblée législative nationale, conformément à son mandat, à prendre les mesures nécessaires concernant la mise en Suvre des présentes observations finales d ici à la soumission du prochain rapport au titre de la Convention.</p> <h3>D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations</h3> <h3>Cadre constitutionnel et législatif</h3> <p>8.Le Comité note que, la Constitution révisée, qui est entrée en vigueur en avril 2017, interdit la discrimination pour divers motifs, y compris le sexe, et consacre le principe d égalité entre les hommes et les femmes. Il note également l adoption de la loi sur l égalité des sexes en septembre 2015, en vertu de laquelle la discrimination fondée sur le genre, y compris la discrimination directe et indirecte, est définie et interdite. Toutefois, le Comité demeure préoccupé par les points ci-après :</p> <p>a) En vertu du paragraphe 2 de la section 17 de la loi sur l égalité des sexes, des exceptions sont accordées en ce qui concerne l interdiction de la discrimination fondée sur le genre, notamment du fait de principes religieux et pour des raisons de sécurité nationale;</p> <p>b) L interdiction de la discrimination fondée sur le genre dans la Constitution et dans la loi sur l égalité des sexes ne s applique pas aux provinces frontalières du sud où des lois d urgence spéciales continuent d être appliquées.</p> <p style="font-weight:bold;">9. Le Comité recommande à l État partie de :</p> <p style="font-weight:bold;">a) Réviser le paragraphe 2 de la section 17 de la loi sur l égalité des sexes afin de garantir qu il n existe aucune exception à l interdiction de la discrimination fondée sur le genre;</p> <p style="font-weight:bold;">b) Veiller à ce que toutes les femmes et toutes les filles qui vivent dans des zones assujetties à des lois d urgence soient efficacement protégées contre la discrimination, tant dans la législation que dans la pratique, en rappelant que le principe de non-discrimination n est pas dérogatoire et qu il continue de s appliquer même en période de conflit armé et d état d urgence, comme l indique la recommandation générale no 28 (2010) du Comité concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l article 2 de la Convention sur l élimination de toutes les formes de discrimination à l égard des femmes.</p> <h3>Accès à la justice et voies de recours</h3> <p>10.Le Comité reste préoccupé par la persistance de multiples obstacles empêchant les femmes et les filles d avoir accès à la justice et de disposer de voies de recours efficaces en cas de violations de leurs droits, en particulier les femmes rurales, les femmes autochtones, les femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses et les femmes handicapées. Ces obstacles comprennent :</p> <p>a)La stigmatisation sociale et culturelle qui dissuade les femmes et les filles de porter plainte, en particulier en ce qui concerne la violence sexuelle et sexiste;</p> <p>b)Le manque de connaissances juridiques et un accès à l information limité sur les recours disponibles;</p> <p>c)Le manque de sensibilité du système judiciaire aux différences entre les sexes, notamment le comportement négatif des responsables de l application de la loi envers les femmes qui dénoncent des violations de leurs droits, ce qui se traduit fréquemment par des manquements en matière d enregistrement des plaintes et de réalisation des enquêtes connexes;</p> <p>d)La corruption généralisée et omniprésente qui continue d entraver l accès des femmes à la justice.</p> <p style="font-weight:bold;">11. Rappelant sa recommandation générale no 33 (2015) sur l accès des femmes à la justice, le Comité recommande à l État partie :</p> <p style="font-weight:bold;">a) De simplifier la procédure d accès au Fonds de la justice et de veiller à ce que ce fonds soit disponible et accessible à toutes les femmes, y compris aux femmes rurales, aux femmes autochtones, aux femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses et aux femmes handicapées;</p> <p style="font-weight:bold;">b) D éliminer la stigmatisation des femmes et des filles qui réclament leurs droits, en sensibilisant les femmes et les hommes aux droits des femmes et en promouvant les connaissances juridiques des femmes;</p> <p style="font-weight:bold;">c) De fournir des informations, en particulier dans les régions rurales et reculées, sur les recours juridiques dont disposent les femmes en cas de violations de leurs droits, y compris les femmes musulmanes des provinces frontalières du sud concernant les recours dont elles disposent en vertu du système de justice pénale de l État partie, en dehors de la loi islamique;</p> <p style="font-weight:bold;">d) De renforcer la prise en compte de la problématique hommes-femmes par le système judiciaire et de le sensibiliser davantage aux comportements sexistes, notamment en augmentant le nombre de femmes dans le système judiciaire et en dispensant une formation systématique de renforcement des capacités aux juges, aux procureurs, aux avocats, aux agents de police et aux autres responsables de l application de la loi sur la Convention, ainsi que sur la jurisprudence du Comité et ses recommandations générales;</p> <p style="font-weight:bold;">e) De renforcer les mesures visant à lutter contre la corruption et à enquêter efficacement sur les allégations de corruption et de poursuivre et condamner les responsables de l application de la loi et du corps judiciaire corrompus qui entravent la justice, afin de rétablir la confiance des femmes dans le système judiciaire;</p> <p style="font-weight:bold;">f) De veiller à ce que les systèmes judiciaires religieux et coutumiers harmonisent leurs normes, procédures et pratiques avec la Convention et de renforcer les capacités des autorités coutumières de justice en matière de droits des femmes et d égalité des genres.</p> <h3>Mécanisme national de promotion de la femme</h3> <p>12.Le Comité regrette l absence de mesures visant à mettre en Suvre sa recommandation antérieure d entreprendre une évaluation approfondie du mécanisme national de promotion de la femme ainsi que de tous les autres dispositifs institutionnels de promotion de l égalité des sexes (CEDAW/C/THA/CO/5, paragraphe 18) et se déclare préoccupé par le fait que le Département des affaires féminines et du développement familial se soit vu confier des tâches opérationnelles supplémentaires, ce qui a réduit sa capacité à fonctionner efficacement en tant que mécanisme national de promotion de la femme. Il est également préoccupé par le manque de clarté concernant le mandat et les responsabilités du Département à la lumière des nouveaux comités créés en vertu de la loi sur l égalité des sexes, notamment la Commission de promotion de l égalité des sexes.</p> <p style="font-weight:bold;">13. Le Comité recommande à l État partie :</p> <p style="font-weight:bold;">a) De définir clairement le mandat et les responsabilités du Département des affaires féminines et du développement de la famille et ceux des organes créés en vertu de la loi sur l égalité des sexes et de veiller à ce qu il n y ait pas de chevauchement indu;</p> <p style="font-weight:bold;">b) De veiller à ce que le mécanisme national dispose de l autorité et des ressources humaines et financières nécessaires pour travailler efficacement à la promotion des droits des femmes;</p> <p style="font-weight:bold;">c) D assurer l adoption et la mise en Suvre effective d une stratégie d intégration de la dimension du genre dans tous les organismes gouvernementaux;</p> <p style="font-weight:bold;">d) De suivre et d évaluer régulièrement l impact du travail entrepris par le Département des affaires féminines et du développement de la famille pour la promotion et l égalité des sexes.</p> <h3>Institution nationale de défense des droits de l homme</h3> <p>14.Le Comité constate avec préoccupation l absence d un processus clair, transparent et participatif de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de l homme de Thaïlande, ce qui a conduit le comité d accréditation de l Alliance globale des institutions nationales des droits de l homme à la rétrograder au statut « B » en novembre 2015.</p> <p style="font-weight:bold;">15. Le Comité recommande à l État partie de mettre en Suvre les recommandations formulées par l Alliance globale des institutions nationales des droits de l homme dans son rapport de novembre 2015 afin de permettre à la Commission nationale des droits de l homme de Thaïlande de remplir de manière efficace et indépendante son mandat conformément aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l homme (Principes de Paris) (résolution 48/134 de l Assemblée générale, annexe).</p> <h3>Mesures temporaires spéciales</h3> <p>16.Le Comité se félicite de l inclusion de la section 27 dans la Constitution révisée, qui permet d adopter des mesures visant à éliminer les obstacles empêchant les femmes et les filles de jouir de leurs droits. Toutefois, il demeure préoccupé (CEDAW/C/THA/CO/5, paragraphe 21) par le fait qu aucune mesure temporaire spéciale visant à accélérer l égalité de facto des hommes et des femmes n ait été adoptée dans tous les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment en ce qui concerne leur participation des femmes aux organes de décision, mais aussi leur situation défavorisée dans l État partie, en particulier les femmes handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, les femmes autochtones, les femmes rurales et les femmes âgées.</p> <p style="font-weight:bold;">17. Le Comité réitère sa recommandation antérieure (CEDAW/C/THA/CO/5, paragraphe 22) encourageant l État partie à adopter rapidement des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l article 4 de la Convention et à la recommandation générale no 25 du Comité (2004) sur les mesures temporaires spéciales, afin d accélérer la réalisation de l égalité de facto des femmes et des hommes dans tous les domaines, en particulier en ce qui concerne la participation des femmes à la prise de décisions, et les femmes en situation défavorisée, notamment les femmes handicapées, les femmes appartenant à des minorités ethniques et religieuses, les femmes autochtones, les femmes rurales et les femmes âgées.</p> <h3>Stéréotypes et pratiques néfastes</h3> <p>18.Le Comité réitère sa préoccupation antérieure relative à la persistance de stéréotypes bien ancrés concernant les rôles et responsabilités des hommes et des femmes au sein de la famille et de la société (CEDAW/C/THA/CO/5, paragraphe 25). Ces stéréotypes fragilisent le statut social des femmes et constituent l une des principales causes de la position défavorisée qu occupent les femmes dans un certain nombre de domaines, notamment sur le marché de l emploi, sur la scène politique et dans la vie publique. Il s inquiète également de la persistance de pratiques néfastes fondées sur des attitudes sociales discriminatoires, en particulier dans des zones rurales et reculées, telles que les mutilations génitales féminines au sein des communautés