Nations Unies

E/C.12/ECU/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

13 décembre 2012

Français

Original: espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport de l’Équateur, adoptées par le Comité à sa quarante-neuvième session (14-30 novembre 2012)

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le troisième rapport périodique de l’Équateur sur l’application du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/ECU/3) à ses 34e et 35e séances, tenues les 14 et 15 novembre 2012 (E/C.12/2012/SR.34 et 35), et a adopté à sa 58e séance, le 30 novembre 2012, les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’Équateur ainsi que les réponses écrites qui ont été données à la liste de points à traiter. Il remercie la délégation de l’État partie, présidée par le Ministre coordonnateur du développement social, de sa participation active au dialogue qui s’est tenu avec le Comité.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (résolution 63/117 de l’Assemblée générale, annexe), et il le remercie d’avoir été le premier État à ratifier le Protocole.

4.Il salue également le fait que l’État partie ait ratifié d’autres instruments internationaux, à savoir:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant;

b)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés dans l’État partie sur le plan des indicateurs sociaux relatifs au développement humain et à la lutte contre la pauvreté ainsi que de l’augmentation des ressources budgétaires allouées au secteur économique et social depuis l’adoption en 2004 de ses observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Équateur (E/C.12/1/Add.100).

6.Le Comité souligne l’adoption, en 2008, de la Constitution de la République de l’Équateur, qui prévoit l’application immédiate des droits fondamentaux qu’elle contient et qui figurent dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme; et établit le principe de la non-discrimination dans l’exercice des droits fondamentaux et la justiciabilité de ces droits au moyen de mécanismes judiciaires comme le recours en protection.

7.Le Comité salue la mise en place d’un cadre législatif destiné à garantir l’exercice de plusieurs droits consacrés dans le Pacte, comprenant les éléments suivants:

a)La loi organique relative au régime de souveraineté alimentaire, publiée dans le supplément au Journal officiel no 583 daté du 5 mai 2009;

b)La loi organique relative à l’enseignement supérieur, publiée au Journal officiel no 298 daté du 12 octobre 2010;

c)La loi organique relative au handicap, publiée dans le supplément au Journal officiel no 796 daté du 25 septembre 2012;

d)La loi organique de défense des droits liés au travail, publiée dans le deuxième supplément au Journal officiel no 797 daté du 26 septembre 2012.

8.Le Comité prend note avec satisfaction des informations communiquées au sujet de l’application directe des dispositions du Pacte et de l’utilisation de la doctrine du Comité et de ses Observations générales no 4 sur le droit à un logement convenable (art 11, par. 1, du Pacte) et no 15 sur le droit à l’eau (art. 11 et 12 du Pacte) comme sources d’interprétation dans les affaires suivantes: affaire no 1207-10-EP, jugement no 148-12-SEP-CC, recours extraordinaire en protection concernant le droit au logement; affaire no 1586-2008-RA, recours en amparo concernant le droit du travail; affaire no 0907-2008-RA, recours en amparo concernant le droit à l’éducation.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9.Le Comité s’inquiète à nouveau de l’absence de consultations avec les peuples et nationalités autochtones visant à obtenir leur consentement préalable, libre et éclairé sur les projets d’exploitation des ressources naturelles qui les concernent. Il est particulièrement préoccupé par le fait que le décret exécutif no 1247 d’août 2012 ait été promulgué sans que les peuples et nationalités autochtones aient été consultés, et qu’il assujettisse les accords qui peuvent être conclus aux dispositions préétablies dans les politiques publiques. Le Comité note avec préoccupation que les activités d’information que mène l’État partie, notamment au moyen de bureaux de consultation et d’unités de consultation itinérantes, sur les projets d’exploitation minière et d’exploitation des hydrocarbures, se limitent à la diffusion de l’information sur ces projets et ne permettent toujours pas le dialogue interculturel et l’expression par les peuples et nationalités autochtones de leur consentement, conformément à leur droit d’être consulté.

Le Comité demande instamment à l ’ État partie de mener, dans le cadre des activités d ’ exploration et d ’ exploitation des ressources minières et des hydrocarbures, des consultations qui permettent la libre expression du consentement des autochtones à la réalisation d ’ un projet, consacrent le temps et les espaces nécessaires à la réflexion et à la prise de décisions, et prévoient des mesures de sauvegarde de l ’ intégrité culturelle et de réparation. Les processus de consultation devraient respecter les accords communautaires déjà établis ainsi que les décisions qui en découlent . Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de suspendre l ’ application du décret n o 1247 de 2012 et d ’ y substituer des dispositions législatives élaborées en concertation avec les peuples autochtones pour réglementer le droit à la consultation, et de procéder aux consultations prélégislatives voulues. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de se conformer à l ’ arrêt de la Cour interaméricaine des droits