Observations finales concernant le huitième rapport périodique de l’Australie *

Le Comité a examiné le huitième rapport périodique de l’Australie (CEDAW/C/AUS/8) à ses 1602e et 1603e séances (voir CEDAW/C/SR.1602 et CEDAW/C/SR.1603), le 3 juillet 2018. La liste de points établie par le Comité figure dans le document CEDAW/C/AUS/Q/8 et les réponses de l’Australie, dans le document CEDAW/C/AUS/Q/8/Add.1.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le huitième rapport périodique de l’État partie, bien qu’il ait été soumis avec deux ans de retard. Il le remercie de son rapport de suivi (CEDAW/C/AUL/CO/7/Add.1) et des réponses écrites apportées à la liste de points établie par le groupe de travail d’avant-session, complétées oralement par la délégation, et des éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions orales posées par le Comité pendant le dialogue.

Le Comité félicite la délégation de l’État partie, conduite par Trish Bergin, Première Secrétaire adjointe au Bureau de la condition féminine (Office for Women) au sein du Département du Premier Ministre et du Cabinet. La délégation comprenait aussi des représentants du Groupe des questions autochtones (Indigenous Affairs Group), du Département du Premier Ministre et du Cabinet, du Ministère des affaires sociales, du Ministère de l’intérieur, du Ministère des affaires étrangères et du commerce et de l’ambassade d’Australie à Paris.

B.Aspects positifs

Le Comité prend note avec satisfaction des avancées réalisées depuis l’examen en 2010 du septième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/AUL/7) dans l’adoption de réformes législatives, notamment des textes suivants :

* Adoptées par le Comité à sa soixante-dixième session ( 2 - 20 juillet 2018 ).

a)Les amendements apportés à la loi sur le mariage de 1961, garantissant le droit au mariage de tous les couples, sans distinction de sexe (adoptés en 2017) ;

b)Les amendements apportés à la loi pénale (violences familiales et interpersonnelles) de 2007 du parlement de Nouvelle-Galles du Sud, élargissant les pouvoirs de la police pour permettre à cette dernière de détenir les défendeurs dans les affaires de violence sexuelle de façon à assurer la sécurité immédiate des victimes, et favorisant l’échange de renseignements entre services d’aide (adoptés en 2014) ;

c)La loi portant modification de la loi pénale (esclavage, pratiques analogues à l’esclavage et traite des personnes),criminalisant le mariage forcé (adoptée en 2013) ;

d)Les amendements apportés à la loi sur la discrimination sexuelle de 1984, interdisant toute discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, l’appartenance sexuelle ou l’intersexualité (adoptés en 2013) ;

e)La loi pour l’égalité professionnelle des femmes et des hommes (adoptée en 2012) ;

f)La loi portant modification de la législation concernant le congé parental rémunéré et les questions connexes, portant création du congé parental rémunéré et du programme de rémunération des pères et des partenaires en congé parental (adoptée en 2012) ;

g)Les amendements apportés à la loi sur la discrimination sexuelle de 1984, interdisant la discrimination directe contre les employés en raison de leurs responsabilités familiales et renforçant les mesures de protection contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et à l’école (adoptés en 2011) ;

h)L’amendement apporté à la loi sur la famille, inscrivant dans la législation une définition des violences familiales accompagnée d’exemples de comportements susceptibles de constituer des actes de violence familiale, notamment de violence physique, psychologique ou économique (adopté en 2011).

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer ses structures institutionnelles et ses politiques en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des sexes, notamment l’adoption des textes suivants :

a)La stratégie intitulée « Horizon 2025 » (Towards 2025), visant à encourager les femmes à entrer dans le marché du travail, adoptée en 2017 ;

b)Le plan de lutte contre la traite des êtres humains et l’esclavage (2015‑2019), adopté en 2014 ;

c)Le plan d’action pour les femmes et la paix et la sécurité (2012-2018), adopté en 2012 ;

d)Le plan de lutte contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (2010-2022), adopté en 2011, et le troisième plan d’action triennal qui y est associé (2016-2019), adopté en 2016.

Le Comité se félicite du fait que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après :

a)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture, en 2017 ;

b)L’Accord de Paris, en 2016.

Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien international aux objectifs de développement durable et invite l’État partie à instaurer une égalité réelle, de droit et de fait, entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions de la Convention, tout au long du processus de mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de l’intégration des principes d’égalité et de non-discrimination dans l’ensemble des 17 objectifs. Il exhorte l’État partie à prendre en considération le rôle moteur des femmes dans le développement durable du pays et à adopter les politiques et les stratégies voulues à cet effet.

C.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir la déclaration faite par le Comité sur ses relations avec les parlementaires, adoptée à la quarante-cinquième session, en 2010 ). Il invite le Parlement, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique.

D.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Retrait des réserves

Le Comité se félicite de l’engagement pris par l’État partie d’abolir les restrictions fondées sur le sexe concernant les rôles de combat au sein des Forces de défense australiennes. Il reste néanmoins préoccupé par l’absence de mesures prises en vue de retirer les réserves concernant le paragraphe 2 de l’article 11 de la Convention.

Le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Accélère l ’ adoption d ’ un amendement à la loi sur les discriminations sexuelles autorisant les femmes à prendre part aux combats et retirant la réserve concernant l ’ alinéa b de l ’ article 7 de la Convention qui avait été émise à ce sujet  ;

b) Accélère la prise de mesures législatives en vue de retirer la réserve concernant le paragraphe 2 de l ’ article 11 de la Convention.

Cadre constitutionnel et législatif régissant l’égalité femmes-hommes

Le Comité constate avec préoccupation :

a)Le fait qu’en l’absence d’une charte des droits de l’homme, la Constitution de l’État partie ne garantit pas l’égalité entre les femmes et les hommes et ne prévoit pas d’interdiction générale de la discrimination à l’égard des femmes ;

b)L’absence d’une reconnaissance, dans la Constitution, des droits des Premières Nations, qui prive les femmes autochtones de la jouissance de leurs droits ;

c)L’absence d’harmonisation de la législation anti-discrimination ;

d)Le fait que la loi sur la discrimination sexuelle n’a pas suffisamment d’effets ;

e)Le rôle limité de la commission parlementaire conjointe sur les droits de l’homme (Parliamentary Joint Committee on Human Rights).

Rappelant sa recommandation générale n o 28 ( 2010 ) concernant les obligations fondamentales des États parties découlant de l ’ article 2 de la Convention, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Transpose l ’ intégralité des dispositions de la Convention dans sa législation nationale, notamment en adoptant une charte des droits de l ’ homme garantissant l ’ égalité entre les femmes et les hommes, conformément à l ’ article 2 de la Convention, et interdisant la discrimination à l ’ égard des femmes, conformément à l ’ article 1 de la Convention  ;

b) Reconnaisse les Premières Nations dans sa Constitution afin de permettre aux femmes autochtones de jouir de leurs droits  ;

c) Harmonise la législation anti-discrimination au niveau de la fédération, des États et des territoires, en s ’ inspirant des pratiques exemplaires qui sont conformes aux dispositions de la Convention  ;

d) Donne suite à celles des recommandations visant à renforcer les effets de la loi sur la discrimination sexuelle, formulées en 2008 par le comité permanent chargé des questions juridiques et constitutionnelles (Standing Committee on Legal and Constitutional Affairs), qui n ’ ont pas encore été appliquées  ;

e) Renforce les moyens dont dispose la commission parlementaire conjointe sur les droits de l ’ homme pour émettre des observations sur les projets de loi, veille à ce que ces observations reçoivent systématiquement l ’ attention voulue et permette à la commission de mener, de sa propre initiative, des enquêtes sur des questions touchant à la législation ou aux droits de l ’ homme.

Accès à la justice

Le Comité salue la décision du Territoire de la capitale australienne et du Territoire du Nord de financer des prestations de traduction et d’interprétation dans les tribunaux ainsi que dans les services d’aide aux victimes de violences familiales. Il est néanmoins préoccupé par :

a)L’absence de procédures juridiques tenant compte des spécificités culturelles et des disparités entre les sexes au niveau national ainsi que la non-reconnaissance des règles de droit coutumier des peuples aborigènes qui sont conformes aux obligations internationales en matière de droits de l’homme, dont la conséquence est un manque de confiance en la justice de la part des femmes et des filles autochtones ;

b)Les coupes budgétaires qui limitent l’accès des femmes et des filles à l’aide juridictionnelle en cas d’action en justice pour des questions liées à l’emploi, aux prestations sociales, aux affaires pénales ou au droit de la famille ;

c)La fusion des tribunaux des affaires familiales et des tribunaux fédéraux devant avoir lieu avant que ne paraissent les résultats de la première évaluation complète du régime du droit de la famille et de sa capacité à répondre aux besoins actuels des familles.

Le Comité recommande, conformément à sa recommandation générale n o 33 ( 2015 ) sur l ’ accès des femmes à la justice, que l ’ État partie  :

a) Donne suite aux recommandations formulées en 1996 par la commission australienne de la réforme législative (Australian Law Reform Commission) au sujet de la reconnaissance des règles de droit coutumier des peuples aborigènes et étende les procédures tenant compte des spécificités culturelles à l ’ ensemble des juridictions, en prenant pour modèles les tribunaux des Koori dans l ’ État de Victoria et le programme de cercles de détermination des peines dans le Territoire de la capitale australienne et dans l ’ État de Nouvelles-Galles du Sud  ;

b) Donne suite aux recommandations formulées en 2014 par la commission de la productivité (Productivity Commission) dans son rapport sur l ’ enquête au sujet de l ’ accès à la justice, notamment en consacrant des fonds suffisants aux commissions d ’ aide juridictionnelle et aux centres de proximité offrant des services d ’ aide juridictionnelle  ;

c) Reporte la réforme des tribunaux des affaires familiales de façon à prendre en compte les résultats de l ’ évaluation du régime du droit de la famille par la commission australienne de la réforme législative, dont la publication est prévue pour mars 2019 .

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec satisfaction que le Bureau de la condition féminine a été transféré au Département du Premier Ministre et du Cabinet en vue de promouvoir la prise en compte de la problématique femmes-hommes dans l’ensemble des politiques et programmes publics. Il constate néanmoins avec préoccupation que le Bureau ne dispose pas des moyens nécessaires pour exécuter ce mandat avec efficacité et pour coordonner, en s’appuyant sur des objectifs mesurables, l’application des politiques et mécanismes de promotion de l’égalité des sexes dans l’ensemble du pays. Il s’inquiète également de l’absence d’une politique nationale en matière d’égalité des sexes et d’un plan d’action ciblé, assorti d’indicateurs, visant à lutter contre les facteurs structurels qui perpétuent les inégalités entre les femmes et les hommes.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 28 , l ’ État partie adopte une politique nationale globale en matière d ’ égalité des sexes, assortie d ’ indicateurs de résultats, visant à lutter contre les facteurs structurels des inégalités entre les sexes, et veille à ce que le Bureau de la condition féminine dispose d ’ un mandat robuste et de ressources humaines et financières suffisantes pour coordonner et contrôler l ’ application de cette politique dans l ’ ensemble du territoire de l ’ État partie.

Institution nationale de défense des droits de l’homme

Le Comité s’inquiète des baisses enregistrées dans le financement par l’État de la Commission australienne des droits de l’homme (Australian Human Rights Commission), qui est réduite à se tourner vers le secteur privé pour obtenir des fonds, ce qui menace son indépendance.

Le Comité recommande que l ’ État partie accorde des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cette institution pour lui permettre de s ’ acquitter de son mandat de promotion des droits des femmes et de l ’ égalité des sexes avec efficacité et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Défenseuses des droits fondamentaux

Le Comité se félicite de la création, en 2015, du Bureau du Commissaire à la sécurité numérique (Office of the eSafety Commissioner), en vue d’assurer la sécurité des usagers sur Internet. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les dispositions de l’Accord de partenariat national pour les services d’aide juridictionnelle (National Partnership Agreement on Legal Assistance Services) qui limitent la capacité qu’ont les organisations de la société civile de défendre les droits des femmes ;

b)Le risque que l’examen en cours du projet de loi portant modification de la loi électorale restreigne encore davantage la liberté d’expression des organisations de la société civile ;

c)Le harcèlement et les violences en ligne auxquels font face les défenseuses des droits des femmes.

Conformément à la Déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l ’ homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, le Comité recommande que l ’ État partie  :

a) Supprime les dispositions de l ’ Accord de partenariat national pour les services d ’ aide juridictionnelle qui limitent la capacité qu ’ ont les organisations de la société civile de défendre les droits des femmes  ;

b) Veille à ce que les organisations de la société civile puissent exercer le droit à la liberté d ’ expression  ;

c) Renforce le mandat confié au Commissaire à la sécurité numérique en vue de protéger les défenseuses des droits fondamentaux, de sensibiliser le public au rôle important de celles-ci dans la protection et la promotion des droits des femmes et d ’ empêcher que leurs droits soient violés par des tierces parties.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité se réjouit du recrutement spécial de femmes par les forces fédérales de police en septembre 2017. Il craint néanmoins que le recours aux mesures temporaires spéciales soit trop faible pour accélérer l’instauration d’une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Le Comité, rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/AUL/CO/7 , par. 27), recommande que l ’ État partie adopte des mesures temporaires spéciales dans le but d ’ accélérer la participation égale des femmes et des hommes à la vie publique et politique et l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation, à l ’ emploi et aux soins de santé, notamment en ce qui concerne les femmes victimes des formes de discrimination qui s ’ additionnent.

Stéréotypes

Le Comité note les initiatives prises par l’État partie pour combattre les attitudes négatives qui exacerbent les violences faites aux femmes. Il constate toutefois avec préoccupation que l’absence d’une stratégie globale visant à lutter contre les tendances sociales et culturelles négatives qui se manifestent dans le discours public, les médias, le monde du travail, les écoles, les universités, les établissements de soins et le système exacerbe les discriminations auxquelles font face certaines femmes en raison de leur sexe, de leur appartenance à un peuple autochtone, de leur statut migratoire, de leur statut de demandeuse d’asile, de leur statut social, de leur religion, de leur appartenance ethnique, de leur nationalité, de leur couleur de peau, de leur âge ou de leur invalidité, de leur orientation sexuelle ou de leur appartenance sexuelle.

Le Comité recommande que l ’ État partie élabore une stratégie globale pour l ’ élimination des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et responsabilités des femmes et des hommes au sein de la famille et de la société et la sensibilisation du public aux avantages que tire la société australienne du respect et de la protection de la diversité de la population, pour donner toute leur place aux femmes aborigènes et aux femmes insulaires du détroit de Torres, aux migrantes et à leurs filles, y compris celles qui sont nées dans l ’ État partie, aux femmes appartenant à une minorité ethnique, aux réfugiées et aux demandeuses d ’ asile, aux femmes handicapées, aux étrangères, aux femmes âgées, aux femmes pauvres, aux femmes appartenant à une minorité religieuse, ainsi qu ’ aux femmes lesbiennes, bisexuelles ou transgenres et aux personnes intersexes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité prend note de l’engagement de l’État partie d’aider les femmes victimes de mariage forcé, que celles-ci coopèrent ou non avec le ministère public. Toutefois, il constate avec préoccupation que :

a)Les poursuites engagées dans des affaires de mariage forcé sont peu nombreuses ;

b)La collecte de données sur le nombre de femmes qui ont été victimes de mariage forcé ou de mutilations génitales n’est pas systématique ;

c)Des nourrissons et enfants intersexes subissent des interventions inutiles sur le plan médical bien avant d’avoir atteint l’âge d’être en mesure de donner leur consentement préalable, libre et éclairé, que le soutien et les conseils apportés aux familles d’enfants intersexes sont inadéquats et que les possibilités de recours offertes aux victimes sont insuffisantes ;

d)Des femmes handicapées se sont vu administrer des contraceptifs, ont subi un avortement ou ont été stérilisées sans leur consentement.

Rappelant le texte commun de la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et de l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables ( 2014 ), le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les victimes de mariage forcé bénéficient d ’ une protection et d ’ une aide suffisantes, qu ’ elles collaborent ou non avec le ministère public, et lui recommande également  :

a) D ’ aider les agents de l ’ immigration et de la protection de l ’ enfance, les agents de la force publique et les associations locales luttant contre la violence domestique et s ’ occupant de la santé et de l ’ éducation à détecter les cas de mariage précoce ou forcé, à intervenir lorsqu ’ un cas est détecté, à enquêter sur ces affaires et à poursuivre les responsables  ;

b) De veiller à ce que le projet multi-institutions d ’ intégration des données permette la collecte systématique et périodique de données sur les prati