Nations Unies

CCPR/C/SWE/CO/7

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

28 avril 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le septième rapportpériodique de la Suède *

Le Comité a examiné le septième rapport périodique de la Suède (CCPR/C/SWE/7) à ses 3238e et 3239e séances (voir CCPR/C/SR.3238 et 3239), tenues les 9 et 10 mars 2016. À sa 3258e séance, tenue le 23 mars 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité remercie l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée de présentation des rapports et d’avoir soumis son septième rapport périodique en réponse à la liste de points établie avant la soumission des rapports (CCPR/C/SWE/QPR/7), prévue par cette procédure. Il se félicite d’avoir eu l’occasion de renouveler un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures que celui-ci a prises durant la période à l’examen pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Le Comité remercie l’État partie pour les réponses fournies oralement par la délégation, ainsi que pour les informations complémentaires qui lui ont été transmises par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et autres ci-après adoptées par l’État partie :

a)L’entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, des modifications à la Constitution suédoise (l’Instrument de gouvernement), qui prévoient notamment la protection contre la discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ;

b)Le lancement, en décembre 2015, du plan d’action du Service diplomatique suédois pour une politique étrangère féministe pour la période 2015-2018 ;

c)L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des modifications législatives visant à renforcer la protection contre le mariage forcé et le mariage des enfants, notamment l’introduction d’une nouvelle infraction, la contrainte au mariage ;

d)L’entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, de la loi sur la responsabilité pénale en matière de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre (2014:406) ;

e)L’adoption, en décembre 2013, de la première stratégie globale pour l’égalité des droits et des chances indépendamment de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression du genre.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Place du Pacte dans l’ordre juridique interne

Le Comité constate que le Pacte n’a pas été intégré dans l’ordre juridique interne et, par conséquent : a) que certains domaines du droit interne ne sont pas pleinement conformes au Pacte ; et b) que les juridictions internes, bien qu’étant en principe à même d’appliquer le Pacte par le biais de la présomption d’interprétation, en invoquent rarement les dispositions. Le Comité note également que les municipalités et d’autres collectivités territoriales semblent ne pas connaître suffisamment le Pacte (art. 2).

Le Comité réitère sa recommandation (voir CCPR/C/SWE/CO/6, par. 5) selon laquelle l’État partie devrait veiller à donner plein effet à tous les droits protégés en vertu du Pacte dans son droit interne et, à cette fin, revoir sa législation interne afin de l’aligner pleinement sur le Pacte. Il devrait également redoubler d’efforts pour sensibiliser les juges, les avocats, les procureurs et les fonctionnaires, notamment ceux qui exercent dans les municipalités et autres collectivités territoriales, au Pacte, afin de s’assurer que ses dispositions soient prises en compte et respectées par toutes les branches du Gouvernement.

Réserves au Pacte

Le Comité note que l’État partie maintient ses réserves aux articles 10 ( par. 3), 14 (par. 7) et 20 ( par. 1) du Pacte. Il note aussi qu’un examen de ces réserves sera entrepris dans le cadre de la future stratégie relative aux droits de l’homme (art. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation (voir CCPR/C/SWE/CO/6, par. 6), tendant à ce que l’État partie reconsidère les motifs justifiant ses réserves aux articles 10, 14 et 20 du Pacte, ainsi que la nécessité de les maintenir, en vue de les retirer.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité observe que plusieurs organes, tels que le Médiateur parlementaire, le Chancelier de justice et le Médiateur pour l’égalité, ont pour mandat de promouvoir et de protéger les droits de l’homme ; toutefois, leurs compétences demeurent limitées à des instruments spécifiques et n’incluent pas les normes internationales, notamment le Pacte. Tout en prenant acte des efforts constants de l’État partie en vue de créer une institution nationale indépendante des droits de l’homme, le Comité demeure préoccupé (voir CCPR/C/SWE/CO/6, par. 4) par la lenteur des progrès réalisés à cet égard (art. 2).

Le Comité renouvelle sa recommandation (voir CCPR/C/SWE CO/6, par. 4), visant à ce que l’État partie mette en place, sans retard indu, une institution nationale indépendante des droits de l’homme dotée d’un mandat étendu dans le domaine des droits de l’homme, et disposant de ressources financières et humaines suffisantes, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Cadre de la lutte contre la discrimination

Le Comité prend note des réformes législatives et institutionnelles en matière de non-discrimination, notamment l’adoption de la loi contre la discrimination de 2009 (2008:567) et les amendements qui lui avaient été ultérieurement apportés en janvier 2013 et en 2015, mais il demeure préoccupé par sa portée limitée et les insuffisances existantes en matière de protection, dues au fait que les lois et règlements en vigueur en matière de lutte contre la discrimination ne protègent pas contre toutes les formes de discrimination fondées sur le statut et ne couvrent pas la discrimination dans tous les domaines de la vie publique. Le Comité est en outre préoccupé par : a) le fait que le Médiateur pour l’égalité n’est pas compétent pour invoquer les normes internationales, notamment la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme) qui fait partie du droit suédois, et qu’il ne peut être saisi d’affaires de discrimination impliquant certaines institutions publiques telles que la police, les services pénitentiaires, les procureurs et les tribunaux, lorsqu’ils exercent l’autorité publique, dans la mesure où la loi relative à la discrimination ne couvre pas ce type de discrimination ; et b) par le fait que les critères applicables pour bénéficier de l’aide juridictionnelle peuvent limiter, dans la pratique, l’accès des victimes de discrimination aux recours judiciaires. Le Comité note qu’une enquête est en cours afin de déterminer si le cadre existant de la lutte contre la discrimination est adéquat (ar