Nations Unies

CCPR/C/SWZ/CO/1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

23 août 2017

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le Swaziland en l’absence de rapport *

1.En l’absence de rapport de l’État partie, le Comité des droits de l’homme a examiné la situation des droits civils et politiques au Swaziland au regard du Pacte international relatif aux droits civils et politiques à ses 3382e et 3383e séances publiques (CCPR/C/SR.3382 et CCPR/C/SR.3383), les 7 et 10 juillet 2017. Conformément au paragraphe 1 de l’article 70 du règlement intérieur du Comité, si un État partie n’a pas soumis de rapport en vertu de l’article 40 du Pacte, le Comité peut examiner en séance publique les mesures prises par l’État partie pour donner effet aux droits reconnus dans le Pacte, et adopter des observations finales.

2.À sa 3405e séance, le 25 juillet 2017, le Comité a adopté les observations finales ci‑après.

A.Introduction

3.Le Pacte est entré en vigueur pour le Swaziland le 26 mars 2004. L’État partie était tenu de soumettre son rapport initial en vertu du paragraphe 1 a) de l’article 40 du Pacte au plus tard le 26 avril 2005. Le Comité regrette que l’État partie ait manqué à ses obligations découlant de l’article 40 du Pacte et que, malgré de nombreux rappels, il n’ait pas soumis son rapport initial.

4.Le Comité apprécie cependant l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif sur la mise en œuvre du Pacte avec la délégation de haut niveau de l’État partie. Il remercie l’État partie des réponses écrites (CCPR/C/SWZ/Q/1/Add.1) apportées à la liste de points (CCPR/C/SWZ/Q/1), qui ont été complétées oralement par la délégation.

5.Compte tenu des réponses écrites détaillées à la liste des points à traiter (CCPR/C/SWZ/Q/1/Add.1) que l’État partie a fournies et du dialogue constructif que le Comité a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, le Comité considère les réponses écrites comme le rapport initial de l’État partie et demande à ce dernier de soumettre un document de base commun afin de faciliter les discussions à venir.

B.Aspects positifs

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)L’adoption de la Constitution, en 2005 ;

b)La création de la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique, en 2009 ;

c)L’adoption de la loi relative à la protection et au bien-être des enfants, en 2012 ;

d)L’adoption de la loi interdisant la traite des personnes et le trafic des êtres humains, en 2009 ;

e)La modification de la loi relative à l’enregistrement des actes notariés, en 2012 ;

f)L’adoption de la loi relative à la prévention de la corruption, en 2006.

7.Le Comité note en outre avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 24 septembre 2012 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 24 septembre 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Statut du Pacte au regard du droit interne

8.Notant que les traités n’ont pas automatiquement force de loi dans l’État partie, le Comité regrette que le Pacte n’ait pas encore été incorporé au droit interne et qu’il ne puisse donc pas être directement invoqué devant les juridictions nationales. Il est en outre préoccupé de ce que les parties prenantes concernées ne connaissent pas suffisamment le Pacte. Bien qu’il se félicite de l’intention exprimée par l’État partie de ratifier le Protocole facultatif, le Comité regrette qu’il n’ait pas pu donner de calendrier à cet effet (art. 2).

9. L ’ État partie devrait veiller à donner pleinement effet, dans son droit interne, à toutes les dispositions du Pacte et redoubler d ’ efforts pour mieux faire connaître le P acte aux juges, aux avocats, aux procureurs et au public en général. Le Comité invite l ’ État partie à ratifier le Protocole facultatif dans les meilleurs délais.

Harmonisation de la législation nationale

10.Tout en prenant note des explications fournies par la délégation selon lesquelles tant le droit coutumier que la common law sont soumis à l’autorité de la Constitution et les tribunaux appliquent l’ensemble de lois permettant le mieux de donner effet aux droits énoncés dans la Constitution, le Comité demeure préoccupé par le fait que l’existence de plusieurs ensembles de lois contradictoires empêche la mise en œuvre efficace des dispositions de la Constitution. Il est également préoccupé par les informations indiquant que dans la pratique, la primauté de la Constitution sur le droit coutumier n’est pas appliquée par les tribunaux (art. 2).

11.Rappelant son observation générale n o 31 (2004) sur la nature de l ’ obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il e st tenu, en vertu du paragraphe  2 de l ’ article  2 du Pacte, de veiller à ce que la législation nationale, et en particulier les lois organiques, soient compatib les avec les dispositions du Pacte. L ’ État partie devrait prendre des mesures, en mettant en place une commission de réforme législative ou en recourant à d ’ autres moyens, en vue d ’ harmoniser de manière systématique le droit coutumier et l a common law avec la Constitution et de garantir leur compatibilité avec les dispositions du Pacte. Il devrait également veiller à ce que les juges, les procureurs et les avocats dans tout le pays, y compris ceux qui officient dans des juridictions traditi onnelles, reçoivent une formation sur la primauté de la Constitution.

Accès à des voies de recours

12.Le Comité s’inquiète de ce que la monarchie et les chefferies, notamment, ne soient pas soumis à la Constitution, ni au contrôle juridictionnel. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes qui ont été expulsées de force, en particulier de terres confiées en fiducie au nom de la nation swazie, n’ont pas pu obtenir une indemnisation rapide et appropriée, malgré les garanties constitutionnelles existantes.

13. L ’ État partie devrait veiller à ce que la Constitution soit appli cable à toutes les personnes relevant de sa juridiction , et à ce que ces personnes disposent de recours utiles . Il devrait également garantir que les personnes expulsées de terres non enregistrées ou de terres confiées en fiducie au nom de la nation s wazie puissent accéder à d ’ autres terres ou reçoivent une indemnisation rapide et appropriée.

Commission des droits de l’homme et de l’administration publique

14.Le Comité prend note des renseignements fournis par la délégation indiquant qu’un secrétariat a été mis en place pour rendre opérationnelle la Commission des droits de l’homme et de l’administration publique et que des cas ont déjà été signalés à cette dernière, mais il regrette qu’aucune législation d’habilitation n’ait encore été adoptée (art. 2).

15. L ’ État partie devrait adopter une loi habilitant officiellement la Commission des droits de l ’ homme et de l ’ administration publique à agir en tant qu ’ institution nationale des droits de l ’ homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) . Il devrait veiller à ce que la Commission soit suffisamment ind épendante et bénéficie des ressources humaines et financières nécessaires pour s ’ acquitter de son mandat, à ce qu ’ un mécanisme de plaintes efficace soit mis en place et à ce que les cas signalés fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête de la Comm ission afin qu ’ ils puissent être résolus et que les victimes puissent recevoir une réparation intégrale.

Dangers publics exceptionnels et Proclamation royale de 1973

16.Le Comité est préoccupé par le fait que certains des motifs qui peuvent être invoqués pour proclamer l’état d’urgence en application de l’article 36 de la Constitution ne sont p