Nations Unies

CMW/C/NER/CO/R.1

Convention internationalesur la protection des droitsde tous les travailleursmigrants et des membresde leur famille

Distr. générale

11 octobre 2016

 

Original : français

 

Comité pour la protection des droits de tous les travailleursmigrants et des membres de leur famille

Observations finales concernant le rapport initial du Niger *

1.Le Comité a examiné le rapport initial du Niger (CMW/C/NER/1) à ses 329e et 330e séances (CMW/C/SR.329 et 330), les 30 et 31 août 2016. À sa 341e séance, le 7 septembre 2016, le Comité a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité se félicite de la soumission du rapport initial de l’État partie, élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport (CMW/C/NER/QPR/1), ainsi que des informations additionnelles fournies pendant le dialogue par la délégation multisectorielle conduite par la Secrétaire générale du Ministère de la justice, Maiga Zeinabou Labo, et composée de représentants de la Mission permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations à Genève, du Ministère de l’emploi, du travail et de la protection sociale, du Ministère de la justice et du Ministère de l’intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses.

3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation. Il regrette toutefois que le rapport initial n’ait été soumis que le 20 juillet 2016, ce qui n’a pas laissé assez de temps pour le faire traduire dans les langues de travail du Comité et n’a pas permis à ce dernier de l’examiner avec toute l’attention voulue.

4.Le Comité note que le Niger, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a réalisé des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Le Comité note cependant que l’État partie est confronté, en tant que pays de transit et de destination, à un certain nombre de défis en matière de protection des droits des travailleurs migrants présents sur son territoire.

5.Le Comité constate qu’un certain nombre de pays dans lesquels les travailleurs migrants nigériens sont employés ne sont pas encore parties à la Convention, ce qui peut constituer un obstacle à l’exercice des droits des migrants au titre de la Convention.

B.Aspects positifs

6.Le Comité se félicite des efforts déployés par l’État partie pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants nigériens à l’étranger.

7.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie des traités internationaux ci-après ou l’adhésion à ceux-ci :

a)Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, juillet 2015 ;

b)Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, novembre 2014 ;

c)Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, novembre 2014 ;

d)Convention relative au statut des apatrides, novembre 2014 ;

e)Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, mars 2012 ;

f)Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, septembre 2004, et Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, mars 2009 ;

g)Convention no 181 (1997) sur les agences d’emploi privées de l’Organisation internationale du Travail, mai 2015 ;

h)Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (Convention de Kampala), mai 2012.

8.Le Comité note l’adoption des mesures législatives suivantes :

a)Loi no 2015-36 du 26 mai 2015 relative au trafic illicite de migrants, mai 2015 ;

b)Loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, septembre 2012 ;

c)Décret no 2012-083 déterminant l’organisation, la composition et les modalités de fonctionnement de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, mars 2012 ;

d)Ordonnance no 2010-086 relative à la traite des personnes, décembre 2010.

9.Le Comité note avec satisfaction l’adoption des mesures institutionnelles et politiques suivantes :

a)Création de la Commission nationale des droits humains (en vertu de la loi no 2012-44 du 24 août 2012), août 2014 ;

b)Adoption du Plan national d’action quinquennal de lutte contre la traite des personnes, 2014-2018 ;

c)Lancement de la deuxième phase du Projet d’appui à la lutte contre le travail forcé et la discrimination, 2014 ;

d)Mise en place de la Commission nationale de coordination de la lutte contre la traite des personnes, mars 2012 ;

e)Mise en place de l’Agence nationale de lutte contre la traite des personnes, mars 2012 ;

f)Création de la Haute Autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, juillet 2011.

10.Le Comité salue l’invitation que l’État partie a adressée aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales en août 2012.

C.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention

11.Le Comité reconnaît les difficultés auxquelles l’État partie est confronté, notamment la porosité des frontières, les attaques terroristes par des groupes terroristes, dont Boko Haram, qui ont provoqué le déplacement forcé d’un grand nombre de personnes, les changements climatiques qui provoquent, entre autres, l’avancement du désert, ainsi que les crises dans les pays voisins, y compris le Mali, la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, qui peuvent faire obstacle à la pleine réalisation de tous les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille en vertu de la Convention.

D.Principaux sujets de préoccupation, suggestions et recommandations

1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)

Législation et application

12.Le Comité note que, selon l’article 171 de la Constitution de l’État partie, les instruments internationaux priment sur les lois internes. Cependant, il est préoccupé par la déclaration de la délégation selon laquelle la Convention n’a pas encore été appliquée par les tribunaux nationaux, et les juges, procureurs et avocats ne connaissent pas suffisamment la Convention.

13. Le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures appropriées pour faire connaître la Convention aux juges, aux avocats et aux procureurs, afin que ses dispositions soient prises en considération par les juridictions nationales.

Articles 76 et 77

14.Le Comité note que l’État partie n’a pas encore fait les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention reconnaissant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications d’États parties et de particuliers concernant des violations des droits consacrés par la Convention.

15. Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.

Coordination

16.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les responsabilités de l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi en ce qui concerne les travailleurs migrants. Il regrette cependant que l’État partie ne dispose pas d’un ministère ou d’un organisme chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention au niveau national.

17.Le Comité recommande à l’État partie d’envisager la mise en place d’un organe approprié doté d’un mandat clair et chargé d’assurer la coordination intergouvernementale de la mise en œuvre de la Convention au niveau de l’État et à l’échelon local, aux fins de la mise en œuvre effective des droits protégés par la Convention. Il conviendrait notamment d’allouer à cet organisme des ressources humaines et financières suffisantes et de fournir des services de renforcement des capacités aux ministères et organismes chargés des questions liées aux migrations.

Collecte de données

18.Tout en prenant note de l’affirmation de la délégation selon laquelle l’État partie est en train de compiler des statistiques sur différents aspects de la migration, le Comité est préoccupé par le manque de données statistiques sur les flux migratoires à destination et en provenance de l’État partie, et en transit par l’État partie, notamment celles concernant les travailleurs migrants et les membres de leur famille en situation irrégulière, ainsi que sur d’autres questions liées aux migrations, y compris les travailleurs migrants en détention dans l’État partie et les travailleurs migrants qui sont ressortissants de l’État partie et détenus dans l’État d’emploi, ainsi que le nombre d’enfants migrants non accompagnés ou séparés de leurs parents dans l’État partie. Ces informations auraient permis au Comité d’évaluer précisément dans quelle mesure et par quels moyens les droits consacrés par la Convention sont mis en œuvre dans l’État partie.

19.Le Comité recommande à l’État partie de mettre en place un système national d’information sur les migrations aux fins de la compilation de données statistiques et d’informations relatives aux migrations portant sur tous les aspects de la Convention. Cette base de données centralisée devrait comprendre des renseignements détaillés sur le statut de tous les travailleurs migrants dans l’État partie, y compris ceux qui sont en transit, les émigrants et les travailleurs migrants en situation irréguli