Nations Unies

CERD/C/FRA/CO/20-21

Convention internationale surl’élimination de toutes les formesde discrimination raciale

Distr. générale

10 juin 2015

 

Original: français

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Observations finales concernant les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document *

1.Le Comité a examiné les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de la France, présentés en un seul document (CERD/C/FRA/20-21), à ses 2327e et 2328e séances (voir CERD/C/SR.2327 et 2328), les 28 et 29 avril 2015. À ses 2343e et 2344e séances, les 8 et 11 mai 2015, il a adopté les observations finales ci-après.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction les vingtième et vingt et unième rapports périodiques de l’État partie, présentés en un seul document. Le Comité note le dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie sur la mise en œuvre de la Convention et remercie la délégation pour les informations orales fournies durant l’examen du rapport ainsi que les informations écrites complémentaires fournies après le dialogue.

B.Aspects positifs

3.Le Comité prend note des progrès législatifs et institutionnels accomplis par l’État partie depuis l’examen de son dernier rapport et qui pourraient contribuer à la lutte contre la discrimination raciale, notamment:

a)L’abrogation de la circulaire du 31 mai 2011 relative à la maîtrise de l’immigration professionnelle;

b)L’institution, par décret du 16 février 2012, du Délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme, placé sous l’autorité du Premier Ministre;

c)L’adoption, le 17 avril 2015, du Plan national de lutte contre le racisme et l’antisémitisme 2015-2017;

d)La loi du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale.

C.Sujets de préoccupation et recommandations

Application de la Convention au niveau local

4.Le Comité note que, aux termes de la Constitution de l’État partie (art. 72) et du Code des collectivités territoriales, celles-ci exercent certaines compétences qui sont liées à la garantie des droits prévus par la Convention. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que certaines collectivités territoriales ne remplissent pas toujours les obligations de l’État partie concernant les étrangers, les migrants et les mineurs non accompagnés et ne bénéficient pas toujours, à cet effet, des ressources et de la formation nécessaires qui leur permettraient de remplir les obligations de l’État partie dans le domaine de la lutte contre la discrimination raciale (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires visant à ce que le transfert de compétences aux collectivités territoriales n’affecte pas la jouissance des droits des personnes et des groupes vulnérables protégés par la Convention. Il recommande également à l’État partie de doter les collectivités locales de la formation nécessaire et des ressources suffisantes à l’exercice des compétences lié aux obligations de l’État partie en vertu de la Convention et d’assurer un contrôle approprié dans ce domaine.

Composition démographique de la population

5.Le Comité constate une fois de plus que le rapport de l’État partie ne contient pas de données récentes et fiables sur les indicateurs économiques et sociaux, en particulier concernant les peuples autochtones, les personnes appartenant à des groupes minoritaires et les immigrés, comparé à la situation de la population majoritaire, de façon à lui permettre de mieux évaluer la jouissance par ceux-ci des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État partie.

Tout en comprenant les soucis exprimés par la France pour justifier sa position, le Comité invite l’État partie à poursuivre une réflexion sur l’affinement des outils lui permettant de collecter et de publier des données démographiques sur la composition de sa population par collectivités territoriales et d’adopter, pour ce faire, des méthodes appropriées. À la lumière de sa recommandation générale no 8 (1990) concernant l’interprétation et l’application des paragraphes 1 et 4 de l’article premier de la Convention et des paragraphes 10 à 12 de ses directives révisées pour l’établissement des rapports périodiques (CERD/C/2007/1), le Comité recommande à l’État partie de lui communiquer tout indicateur sur la composition de sa population, toute autre information émanant d’études socioéconomiques, ainsi que des renseignements, tirés d’enquêtes sociales, sur les langues maternelles, les langues couramment parlées, et les lieux de naissance ou d’origine. Ces informations doivent être obtenues sur la base de l