Nations Unies

E/C.12/CZE/CO/3

Conseil économique et social

Distr. générale

28 mars 2022

Français

Original : anglais

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le troisième rapport périodique de la Tchéquie *

1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique de la Tchéquie à ses 8e, 9e et 10e séances, les 17 et 18 février 2022, et a adopté les présentes observations finales à sa 30e séance, le 4 mars 2022.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique de l’État partie ainsi que les informations complémentaires et les données statistiques fournies dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue franc, ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

B.Aspects positifs

3.Le Comité se félicite des mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels sur son territoire, notamment le « Cadre stratégique de la République tchèque 2030 » et le plan de redressement national. Il se félicite également des stratégies adoptées en matière de santé, d’éducation, d’emploi et d’inclusion sociale, qui seront menées jusqu’en 2030, ainsi que des autres mesures mentionnées dans les présentes observations finales.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Application du Pacte au niveau national

4.Le Comité note que le Pacte fait partie de l’ordre constitutionnel et que, par conséquent, les droits économiques, sociaux et culturels sont protégés par la Charte des droits et libertés fondamentaux de l’État partie. Il note également que la Cour constitutionnelle et la Cour administrative suprême ont renvoyé au Pacte à diverses occasions. Toutefois, il regrette de manquer d’informations sur les décisions dans lesquelles des juridictions inférieures et des instances administratives ont invoqué le Pacte. Il note avec préoccupation que l’article 41 (par. 1) de la Charte peut avoir des effets négatifs sur l’application des droits économiques, sociaux et culturels couverts par son champ d’application, compte tenu de la marge d’appréciation plus large qui est laissée dans la mise en œuvre de ces droits. En outre, le Comité est préoccupé par l’insuffisance des informations relatives aux recours utiles disponibles en cas de violation des droits énoncés dans le Pacte (art. 2 (par. 1)).

5. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les droits économiques, sociaux et culturels puissent être invoqués par les tribunaux de tous niveaux et par les instances administratives, et de faciliter l’accès des victimes de violations de ces droits à des recours utiles ;

b) De renforcer la formation des membres de l’appareil judiciaire, des avocats et des agents de l’État concernant le Pacte et la justiciabilité des droits qu’il consacre, et de sensibiliser le grand public, en particulier les titulaires de droits, à ce sujet ;

c) De tenir compte de son observation générale n o 9 (1998) sur l’application du Pacte au niveau national.

Institution nationale des droits de l’homme

6.S’il prend acte du rôle important du Défenseur public des droits (Médiateur), le Comité reste préoccupé par le fait que la compétence de cette institution ne couvre pas tous les droits et libertés fondamentaux. De plus, il note avec préoccupation qu’aucune suite n’a encore été donnée à l’étude sur la création d’une institution nationale des droits de l’homme (art. 2 (par. 1)).

7. Le Comité recommande à l’État partie de créer rapidement une institution nationale des droits de l’homme dotée d’un large mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). L’État partie devrait en outre veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à cette institution afin qu’elle puisse s’acquitter pleinement de son mandat en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels.

Changements climatiques

8.Le Comité prend note avec satisfaction de la politique de protection du climat, des progrès accomplis dans le cadre du plan d’action national pour l’adaptation aux changements climatiques et des initiatives telles que le programme d’investissement prévoyant l’allocation d’aides au remplacement des chaudières. Il prend également note de la réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre, mais relève avec préoccupation que cette baisse a pratiquement cessé ces dernières années. Il relève aussi avec préoccupation que les émissions du pays restent parmi les plus élevées de l’Union européenne. Il est préoccupé par le fait que l’État partie a une économie à forte intensité de carbone qui expose la population à un air très pollué (art. 2 (par. 1)).

9. Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’intensifier ses efforts d’adaptation pour remédier aux effets néfastes des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels, et notamment de prendre des mesures pour atteindre la contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris, afin de réduire les émissions ;

b) De promouvoir des sources d’énergie de substitution et renouvelables, et notamment de restructurer les régions charbonnières ;

c) De tenir compte de sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte, qu’il a adoptée le 8 octobre 2018 .

Coopération internationale

10.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie prête attention aux changements climatiques, et notamment qu’il contribue au Fonds vert pour le climat et finance des d’activités de mitigation et d’adaptation dans les pays récipiendaires. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas atteint l’objectif de consacrer 0,7 % de son revenu national brut à l’assistance au développement, comme le recommande l’Organisation des Nations Unies, et n’ait même pas rempli l’engagement qu’il avait pris devant l’Union européenne d’y consacrer 0,33 %. Il note que, dans l’idéal, le soutien au Fonds vert pour le climat devrait s’ajouter à l’aide publique au développement (art. 2).

11.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour augmenter son aide publique au développement de façon qu’elle atteigne d ’ abord 0,33 % puis, à terme, 0,7 % de son revenu national brut, tout en maintenant ou en augmentant sa contribution au Fonds vert pour le climat. Il l ’ encourage à continuer de renforcer ses activités dans le domaine de la coopération internationale.

Non-discrimination

12.S’il prend note des politiques et stratégies ciblées adoptées par l’État partie, le Comité est préoccupé par la persistance de la discrimination, des discours de haine, des préjugés et des stéréotypes dont font l’objet certains individus et groupes marginalisés et défavorisés. Il note en outre avec préoccupation que le renversement de la charge de la preuve ne s’applique pas dans tous les cas de discrimination. Il note aussi avec préoccupation que le défaut de signalement des cas de discrimination est lié à un manque de confiance dans les institutions. Il est préoccupé par la discrimination fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle et regrette que, en l’absence de reconnaissance du mariage entre personnes de même sexe, le partenariat enregistré n’offre pas une protection équivalente à celle que confère le mariage (art. 2 (par. 2)).

13. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et combattre la discrimination, en particulier à l ’ égard des Roms, des personnes handicapées, des migrants, réfugiés et demandeurs d ’ asile, et des lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et notamment en mettant en œuvre des stratégies fondées sur une approche intersectionnelle ;

b) De mener des campagnes de sensibilisation et de fournir des informations sur les procédures à suivre pour signaler les cas de discrimination et les mécanismes mis à la disposition des victimes ;

c) De veiller à ce que les membres des forces de l ’ ordre et de l’appareil judiciaire ainsi que les autres professionnels du droit soient correctement formés afin qu ’ ils soient à même de s ’ acquitter de leurs tâches et de leurs obligations de manière professionnelle, en adoptant une approche centrée sur la victime ;

d) De modifier le C ode de procédure civile afin de garantir le même niveau de protection à toutes les victimes de discrimination, quels que soient le motif et le domaine de la discrimination ;

e) De veiller à ce que le partenariat enregistré offre aux couples homosexuels une protection équivalente à celle qui est conférée par le mariage aux couples hétérosexuels  ;

f) De tenir compte de son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l ’ exercice des droits économiques, sociaux et culturels.

Discrimination à l’égard des Roms

14.S’il prend acte de la Stratégie 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et d’initiatives telles que la plateforme nationale des Roms, le Comité note avec préoccupation que les Roms connaissent toujours la stigmatisation et la pauvreté et font l’objet d’une discrimination généralisée dans les domaines de la santé, de l’éducation, du logement et de l’emploi. Il regrette l’absence de données fiables sur la situation des Roms dans l’État partie (art. 2 (par. 2)).

15. Le Comité recommande à l’État partie :

a) De redoubler d’efforts pour remédier aux disparités socioéconomiques dont pâtissent les Roms et à la discrimination dont ils sont victimes dans l’accès aux soins de santé, à l’éducation, à un logement adéquat, à l’emploi et aux services publics, en accordant une attention particulière aux femmes et aux enfants ;

b) De s’attaquer activement aux préjugés et stéréotypes négatifs visant les Roms, notamment au moyen de campagnes de sensibilisation, et d’informer les Roms de leurs droits ;

c) De prendre des mesures pour mettre fin à l