Nations Unies

CEDAW/C/ZWE/CO/2-5

Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes

Distr. générale

23 mars 2012

Français

Original: anglais

Comité pour l ’ é limination de la discrimination à l ’ égard des femmes

Cinquante et unième session

13 février-2 mars 2012

Observations finales du Comité pour l’éliminationde la discrimination à l’égard des femmes

Zimbabwe

1.Le Comité a examiné les deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques du Zimbabwe, soumis en un seul document (CEDAW/C/ZWE/2-5), à ses 1028e et 1029e séances, le 21 février 2012 (voir CEDAW/C/SR.1028 et1029). La liste de points et questions à traiter établie par le Comité a été publiée sous la cote CEDAW/C/ZWE/Q/2-5 et les réponses du Gouvernement zimbabwéen ont été publiées sous la cote CEDAW/C/ZWE/Q/2-5/Add.1.

A.Introduction

2.Le Comité prend acte de la soumission par l’État partie de ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième rapports périodiques réunis en un seul document qui, d’une manière générale, a été établi conformément aux directives du Comité sur l’établissement des rapports, dans le cadre d’un processus consultatif avec la participation d’organismes publics et de la société civile. Il regrette toutefois que le rapport ait été présenté avec beaucoup de retard. Le Comité remercie l’État partie pour son exposé oral, ses réponses écrites à la liste des points et aux questions soulevées par le groupe de travail de présession et pour les éclaircissements qu’il a apportés aux questions posées oralement par les membres du Comité.

3.Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation nombreuse et de haut niveau, conduite par Olivia Muchena, Ministre des affaires féminines, de l’égalité des sexes et du développement communautaire, dont faisaient partie également le ministre d’État chargé de l’organe pour l’apaisement, la réconciliation et l’intégration et plusieurs représentants de divers ministères, compétents dans les domaines visés par la Convention. Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’ont eu la délégation et les membres du Comité, tout en notant que les réponses à certaines questions ont été vagues et que des questions sont restées sans réponse.

B.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des progrès réalisés depuis l’adoption de ses précédentes observations finales en 1998, et notamment des réformes législatives qui ont été entreprises et de la série de mesures qui ont été adoptées sur le plan législatif, en particulier:

a)La politique nationale d’égalité des sexes (2004), qui vise à intégrer les femmes dans tous les secteurs et à promouvoir le progrès des femmes et des hommes sur un pied d’égalité;

b)La loi sur la violence familiale (2006);

c)La stratégie de mise en œuvre de la politique d’égalité des sexes 2007-2010;

d)L’annexe 1 du Règlement de la fonction publique (2000) interdisant le harcèlement sexuel;

e)Les amendements à la loi sur le travail (loi no 7 de 2002 et loi no 17 de 2005), interdisant l’exigence de faveurs sexuelles en échange d’embauche, de promotion ou de toute autre activité apparentée.

5.Le Comité prend note avec satisfaction des initiatives prises par l’État partie pour promouvoir l’égalité des sexes et protéger les droits des femmes, telles que la création, en 2007, du Fonds pour les femmes et du Fonds de développement communautaire pour aider les femmes dans le cadre de divers projets d’activités génératrices de revenus, l’adoption de la politique du tourisme, qui favorise la participation des femmes dans ce secteur en leur réservant un quota de 30 % et la fixation d’un quota de 30 % également pour les femmes dans la mécanisation de l’exploitation minière, dirigée par le Ministère des mines et du développement minier.

6.Le Comité se félicite de la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 14 février 2012.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

7. Le Comité rappelle à l ’ État partie qu ’ il est tenu de met t re en œ uvre, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et qu ’ il doit accorder une attention prioritaire aux pré occupations et recommandations formulées dans les présente s observation s finale s à compter de maintenant et jusqu ’ à la présentation du prochain rapport périodique. Il lui demande donc de privilégier ces domaines dans ses activités de mise en œuvre et de rendre compte, dans son prochain rapport périodique, des mesures qu ’ il aura prises et des résultats qu ’ il aura obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères concernés, au Parlement et aux instances judiciaires, de manière à en assurer l ’ application intégrale.

Parlement

8. Tout en réaffirmant que c ’ est au Gouvernement qu ’ il incombe au premier chef de pleinement s ’ acquitter des obligations que la Convention met à la charge de l ’ État partie, le Comité souligne que la Convention a force obligatoi re pour toutes les branches du Gouvernement , et invite l ’ État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, selon qu ’ il convient, à prendre les mesures nécessaires pour ce qui est de la mise en œuvre des présentes observations finales et de l ’ établissement du prochain rapport national en application de la Convention.

Diffusion de la Convention et des recommandations générales du Comité

9.Le Comité est préoccupé par le manque général de sensibilisation aux dispositions de la Convention, à la notion de réelle égalité des sexes qu’elle consacre et aux recommandations générales du Comité dans l’État partie, en particulier parmi les magistrats et autres responsables de l’application des lois. Il est en outre préoccupé par le fait que les femmes elles-mêmes, surtout dans les régions rurales et reculées, méconnaissent les droits consacrés par la Convention et n’ont donc pas les informations nécessaires pour faire valoir leurs droits.

10. Le Comité invite l ’ État partie à:

a) Prendre les mesures requises pour assurer la diffusion voulue de la Convention , de son Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité auprès de toutes les parties prenantes, y compris les ministères, les parlementaires, l ’ appareil judiciaire, les responsables de l ’ application des lois et les responsables religieux et communautaires, de façon à faire prendre conscience des droits fondamentaux de la femme et à établir solidement dans le pays une culture juridique en faveur de l ’ égalité des femmes et de la non-discrimination;

b) Prendre toutes les mesures qui s ’ imposent pour que les femmes connaissent mieux leurs droits et les moyens de les faire respecter, notamment en leur donnant des informations sur la Convention et en recourant à toutes les mesures appropriées, telles que la coopération avec la société civile et les médias.

Statut juridique de la Convention

11.Le Comité est préoccupé de constater que, bien que l’État partie ait ratifié la Convention en 1991, sans émettre de réserves, il ne l’a pas encore incorporée dans le droit interne. Il note avec préoccupation que la pertinence de la Convention et de son application directe dans l’ordre juridique interne n’a pas encore été établie dans l’État partie.

12. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accorder un degré élevé de priorité au processus d e pleine incorporation de la Convention dans son système juridique interne afin de lui donner une importance centrale en tant que base pour éliminer toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes. Il lui recommande en outre de ratifier le Protocole facultatif à la Convention.

Cadre constitutionnel

13.Tout en notant que l’article 23 de la Constitution de l’État partie interdit la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, les convictions, le sexe, le genre, l’état matrimonial ou le handicap physique, le Comité se dit préoccupé de ce que la discrimination à l’égard des femmes, telle que définie à l’article premier de la Convention, ne fasse pas l’objet d’une interdiction expresse. Il est en outre préoccupé de constater que l’article 23.3 constitue une clause dérogatoire, qui permet d’appliquer un droit coutumier discriminatoire pour ce qui est des lois relatives au statut personnel. Le Comité note que l’État partie est disposé à réviser sa Constitution, ainsi qu’il l’a exprimé dans son rapport et durant le dialogue. Toutefois, il demeure préoccupé par le fait qu’aucune mesure n’a été prise pour abroger les dispositions discriminatoires de la Constitution, alors même que le processus de révision de la Constitution est attendu.

14. Le Comité demande instamment à l ’ État partie:

a) D ’ accélérer l ’ examen de sa Constitution et d ’ en supprimer d ’ urgence l ’ article 23.3 qui permet la discrimination fondée sur le sexe/genre dans des questions qui relèvent des dispositions du droit personnel et coutumier;

b) D ’ inclure dans sa Constitution et dans toute autre loi pertinente une charte des droits des femmes qui garantisse les droits fondamentaux des femmes conformément aux dispositions de la Convention et l ’ interdiction de la discrimination à l ’ égard des femmes, tant directe qu ’ indirecte, dans les sphè res publique ou priv ée , conformément à l ’ article premier de la Convention , et d ’ inclure également des dispositions interdisant toute forme de discrimination à l ’ égard des f