NATIONS UNIES

 

CCPR

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. GÉNÉRALE

CCPR/C/NIC/CO/3 12 décembre 2008

FRANÇAIS Original: ESPAGNOL

COMITÉ DES DROITS DE L’HOMME Quatre-vingt-quatorzième session Genève, 13‑31 octobre 2008

EXAMEN DES RAPPORTS SOUMIS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 40 DU PACTE

Observations finales du Comité des droits de l’homme

NICARAGUA

1.       Le Comité des droits de l’homme a examiné le troisième rapport périodique du Nicaragua (CCPR/C/NIC/3) à ses 2577e et 2578e séances (CCPR/C/SR.2577 et 2578), le 17 octobre 2008 et a adopté les observations finales ci‑après à sa 2594e séance (CCPR/C/SR.2594), le 29 octobre 2008.

A.  Introduction

2.       Le Comité accueille avec satisfaction le troisième rapport périodique du Nicaragua, encore qu’il ait été soumis avec plus de quinze ans de retard. Le rapport contient des renseignements détaillés sur la législation adoptée récemment ainsi que sur de nouveaux projets de textes de loi. Le Comité exprime ses remerciements pour les réponses écrites données à la liste des points à traiter et pour les réponses données oralement par la délégation. Il félicite également l’État partie d’avoir soumis son document de base commun, conformément aux directives harmonisées pour l’établissement des rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme (HRI/CORE/NIC/2008).

B.  Aspects positifs

3.       Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, par le décret no 122 du 11 septembre 2008, du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort.

4.       Le Comité prend note de l’adoption en 2004 de la loi portant organisation du pouvoir judiciaire et de son règlement d’application ainsi que de la loi sur la profession judiciaire et de son règlement d’application, en juin 2008.

5.       Le Comité accueille avec satisfaction la ratification, en août 2008, du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

6.       Le Comité accueille avec satisfaction la mise en place du système des facilitateurs judiciaires, à l’initiative de la Cour suprême de justice et en coopération avec l’Organisation des États américains (OEA). Il s’agit d’un programme qui permet aux citoyens, et en particulier aux femmes, d’accéder plus facilement à la justice.

7.       Le Comité accueille également avec satisfaction l’adoption du Code de procédure pénale visant à améliorer l’administration de la justice.

8.       Le Comité prend note avec intérêt de la création, par la loi no 212 de 1996, du bureau du Procureur pour la défense des droits de l’homme, qui fonctionne comme une commission de l’Assemblée nationale et œuvre à la promotion, la défense et la protection des garanties constitutionnelles. Il accueille en outre avec satisfaction l’établissement de bureaux du Procureur spéciaux − pour l’enfance et l’adolescence, pour la femme, pour les peuples autochtones et les communautés ethniques, pour les handicapés et pour les personnes privées de liberté − ainsi que la création du bureau du Procureur spécial pour la participation citoyenne.

C.  Principaux sujets de préoccupation et recommandations

9.       Le Comité est préoccupé par le fait que la loi ne qualifie pas d’infractions particulières, assorties de peines, la traite et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes et par l’existence dans l’État partie d’un trafic de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle (art. 3, 8 et 24).

L’État partie devrait renforcer les mesures visant à lutter contre la traite des femmes et des enfants et en particulier:

a)      Qualifier pénalement le trafic et l’exploitation sexuelle des enfants et des femmes;

b)      Faire en sorte que des peines en rapport avec la gravité des faits soient prononcées contre quiconque exploite des femmes et des enfants à de telles fins;

c)       Poursuivre les actions visant à faire prendre conscience à la population que l’exploitation sexuelle des femmes et des enfants est un délit pénal;

d)      Mettre en place des cours de formation à l’intention des autorités compétentes;

e)      Assurer une protection et une assistance aux victimes d’exploitation sexuelle.

10.     Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption, le 14 février 2008, de la loi no 648 relative à l’égalité des droits et des chances, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’exercice des droits civils et politiques notamment, mais il regrette que les taux de participation des femmes à la fonction publique soient toujours faibles (art. 3, 25 et 26).

L’État partie devrait atteindre les objectifs fixés dans la loi relative à l’égalité des droits et des chances, et en particulier prendre des mesures pour obtenir que les femmes soient davantage représentées aux postes les plus élevés de la fonction publique.

11.     Le Comité est préoccupé par la discrimination dont les femmes sont l’objet dans le milieu du travail, y compris pour ce qui est de l’accès à l’emploi et des salaires (art. 3 et 26).

L’État partie devrait intensifier ses efforts pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes dans le milieu du travail afin de garantir notamment l’égalité de chances dans l’accès à l’emploi et l’égalité de salaire pour un travail égal.

12.     Le Comité prend note de l’adoption d’un protocole d’action pour les délits de mauvais traitement dans la famille et d’agressions sexuelles, mais relève avec préoccupation l’augmentation du phénomène des assassinats de femmes ces dernières années dans le contexte de la violence à l’égard des femmes et en particulier de la violence familiale et sexuelle. Il est également préoccupé par l’impunité dont sembleraient jouir les agresseurs (art. 3 et 7).

Le Comité engage instamment l’État partie à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser les assassinats de femmes et en particulier:

a)      À procéder à des enquêtes et à punir les agresseurs;

b)      À permettre aux femmes victimes de violence sexiste d’accéder effectivement à la justice;

c)       À assurer une protection policière aux victimes ainsi qu’à ouvrir des foyers d’accueil où elles pourraient vivre dignement;

d)      À maintenir et à accroître les espaces de participation directe des femmes, aux plans national et local, à la prise de décisions relatives en particulier à la violence à l’égard des femmes, et garantir la participation et la représentation des femmes par la société civile;

e)      À prendre des mesures de prévention et de sensibilisation concernant la violence à l’égard des femmes, consistant par exemple à organiser des formations à l’intention des fonctionnaires de police, en particulier de ceux qui travaillent dans les commissariats pour les femmes, afin de les informer sur les droits des femmes et sur la violence sexiste.

À ce propos, le Comité souhaiterait voir figurer dans le prochain rapport périodique du Nicaragua des renseignements détaillés sur les progrès réalisés dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes.

13.     Le Comité note avec préoccupation que l’avortement fait l’objet d’une interdiction générale, même dans les cas où la grossesse est le résultat de violences sexuelles ou d’un inceste ou dans les cas où elle met en danger la vie de la femme. Il est préoccupé également par le fait que la loi qui autorisait l’avortement thérapeutique dans de telles situations a été abrogée par le Parlement en 2006 et que depuis la mise en place de cette interdiction générale on a enregistré plusieurs décès de femmes enceintes dus à l’absence d’une intervention médicale appropriée visant à sauver la vie de la femme, intervention qui aurait pu être pratiquée quand l’ancienne loi était en vigueur. En outre, le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas précisé dans un texte que le médecin pouvait appliquer les normes et protocoles pour la prise en charge des complications obstétriques sans avoir à craindre de fa