Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport initial du Canada *
I.Introduction
Le Comité a examiné le rapport initial du Canada (CRPD/C/CAN/1) à ses 318e et 319e séances (voir CRPD/C/SR.318 et 319), tenues les 3 et 4 avril 2017. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 328e séance, le 10 avril 2017.
Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État partie, qui a été établi conformément aux directives du Comité concernant l’établissement des rapports. Il se félicite également des réponses écrites (CRPD/C/CAN/Q/1/Add.1) apportées par l’État partie à la liste de points établie par le Comité (CRPD/C/CAN/Q/1).
Le Comité se félicite du dialogue constructif auquel a donné lieu l’examen du rapport et remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par la Sous-Ministre déléguée principale de la Direction générale de la sécurité du revenu et du développement social à Emploi et développement social Canada, Mme Kathryn McDade, et composée de représentants de divers départements et organismes publics du Canada et des gouvernements du Québec et de l’Ontario.
II.Aspects positifs
Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a entrepris des démarches en vue d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention. Il félicite également l’État partie pour ses cadres constitutionnel et législatif, en particulier la loi canadienne sur les droits de la personne, qui donne une définition du handicap fondée sur les droits de l’homme et interdit la discrimination fondée sur plusieurs motifs ou sur leurs effets combinés, et la Charte canadienne des droits et libertés, qui interdit la discrimination basée sur les « déficiences mentales ou physiques ».
Le Comité se félicite de l’adoption et de la mise en place, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, de mesures législatives et de mesures de politique publique destinées à donner effet à la Convention, notamment la Politique sur les communications et l’image de marque adoptée en 2016, qui impose aux services fédéraux de diffuser l’information dans des formats accessibles ; de l’adoption du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, en 2015 ; et des dispositions du Code pénal qui prévoient que les victimes et témoins handicapés peuvent témoigner dans les procédures pénales.
Le Comité félicite l’État partie d’avoir adhéré, en 2016, au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie maintient sa réserve à l’article 12 de la Convention et que la pratique de la prise de décisions substitutive perdure. Cette réserve est contraire à l’objet et au but de la Convention tels qu’ils sont consacrés à l’article premier, et elle empêche l’État partie de rendre pleinement effectifs tous les droits de l’homme des personnes handicapées conformément à l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme.
Le Comité recommande à l’État partie de retirer sa déclaration et sa réserve relatives au paragraphe4 de l’article12 de la Convention, et de prendre des mesures en vue de mettre les lois fédérales, provinciales et territoriales qui autorisent à priver les personnes handicapées de leur capacité juridique en conformité avec les dispositions de la Convention. Il encourage l’État partie à tenir compte, ce faisant, des critères énoncés dans l’observation générale no 1 du Comité (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité.
Le Comité note avec préoccupation :
a)Que les dispositions de la Convention n’ont pas encore été dûment incorporées dans la législation et les politiques des différents secteurs et aux différents niveaux de l’État ;
b)Que la Convention et la jurisprudence du Comité ne sont pas appliquées de manière uniforme par l’appareil judiciaire et les responsables de l’application des lois, y compris la police ;
c)Qu’il n’existe pas de législation et de politiques publiques visant à protéger les droits des personnes handicapées qui s’identifient comme lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De prendre l’initiative de réunir les provinces et les territoires afin d’assurer une approche pancanadienne de l’application de la Convention, et d’adopter un plan d’action national global pour la mettre en œuvre en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et en consultation avec les personnes handicapées par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. L’État partie devrait veiller à ce que ce plan d’action comporte des objectifs et un calendrier de mise en œuvre;
b)De mettre en place un mécanisme qui permette de veiller à ce que soient intégrées dans les lois provinciales et territoriales à actualiser des mesures visant spécialement à mettre en œuvre les obligations de l’État partie au titre de la Convention;
c)De renforcer les ressources humaines, financières et techniques duBureau de la condition des personnes handicapées au niveau fédéral, et de garantir la mise en place de mécanismes formels et permanents appropriés pour assurer la coordination avec les gouvernements provinciaux et territoriaux;
d)D’élaborer, à l’intention du corps judiciaire et des responsables de l’application des lois, des programmes de renforcement des capacités destinés à améliorer leur connaissance de la Convention en tant qu’instrument relatif aux droits de l’homme ayant force de loi, de l’approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et de ses principes, de la jurisprudence du Comité, ycompris ses observations générales et les constatations qu’il adopte au sujet de communications soumises par des particuliers, et des procédures d’enquête menées au titre duProtocole facultatif.
Le Comité prend note des consultations qui sont menées auprès des Canadiens, notamment des personnes handicapées et des organisations qui les représentent, aux fins de l’élaboration des mesures d’accessibilité prévues au niveau fédéral, ainsi que des activités menées pour promouvoir les organisations de personnes handicapées et leur travail de sensibilisation aux niveaux national et international. Il est cependant préoccupé par l’absence de consultations formelles et documentées au sujet des plans globaux de mise en œuvre de la Convention, et d’informations sur les mécanismes destinés à favoriser les initiatives et la participation des organisations représentant les personnes présentant un handicap mental et les enfants handicapés dans les consultations.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De mettre en place, à tous les niveaux de l’administration, des mécanismes permanents et formels afin de mener auprès des organisations représentant les personnes handicapées des consultations efficaces et axées sur les résultats au sujet de la mise en œuvre intégrale de la Convention;
b)De prendre des mesures, notamment l’allocation de ressources budgétaires spécifiques, en vue de renforcer les activités de sensibilisation menées par les organisations de personnes handicapées, notamment les organisations qui représentent les femmes et les enfants handicapés, les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel et les personnes atteintes de pathologies neurodégénératives, notamment la maladie d’Alzheimer, la démence et la sclérose en plaques.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
Le Comité est préoccupé par :
a)Les inégalités qui persistent dans l’exercice et la jouissance par les personnes handicapées de leurs droits, notamment les droits à l’éducation, au travail et à l’emploi et à un niveau de vie suffisant, en raison notamment d’un manque de logements économiquement accessibles et du manque d’accès à l’eau et à l’assainissement ;
b)Les discriminations croisées dont sont victimes les femmes et les filles autochtones ou migrantes présentant un handicap, pour qui le risque de subir des violences sexistes, de connaître la pauvreté et la marginalisation et de se heurter à des obstacles dans l’accès aux services de santé mentale est plus élevé ;
c)L’absence de mesures visant à faire en sorte que des aménagements raisonnables soient réalisés dans tous les domaines visés par la Convention, au-delà du travail et de l’emploi.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter des stratégies intersectorielles pour lutter contre les inégalités et la discrimination dont sont victimes les personnes handicapées, prévoyant notamment des mesures d’action positive assorties d’objectifs clairs et la collecte de données sur les progrès accomplis ventilées par âge, sexe et origine autochtone;
b)De s’inspirer de l’article5 de la Convention dans le cadre de la réalisation des cibles10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable;
c)De définir des critères en vue de lutter contre les formes multiples et croisées de discrimination au moyen de lois et de politiques publiques, notamment par des programmes d’action positive en faveur des femmes et des filles handicapées, des autochtones handicapés et des migrants handicapés, et d’offrir des recours utiles lorsque ce type de discrimination se produit;
d)D’élaborer des règlements et de nouvelles directives pour une mise en œuvre proactive de l’obligation de prendre des mesures d’adaptation pour les personnes handicapées, ycompris des dispositions visant à sensibiliser les acteurs publics et privés aux obligations en matière d’aménagements raisonnables et aux outils disponibles dans ce domaine;
e)De veiller à ce que les personnes handicapées membres des communautés des Premières Nations bénéficient de services appropriés dans des conditions d’égalité, notamment en ce qui concerne les services de santé visant à prévenir le suicide chez les jeunes autochtones handicapés.
Femmes handicapées (art. 6)
Le Comité note avec préoccupation que les femmes handicapées sont victimes de discriminations croisées, notamment dans l’accès à la justice, qui est particulièrement difficile pour les femmes autochtones handicapées. Il est également préoccupé par l’absence d’informations sur la législation visant à promouvoir l’autonomisation économique des femmes handicapées au moyen de lois et de politiques publiques sur l’égalité des sexes.
Conformément à son observation générale no 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, le Comité recommande à l’État partie:
a)De veiller à ce que la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le genre prévoie des mesures et des programmes et objectifs visant spécialement à lutter contre toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles handicapées;
b)D’éliminer les obstacles et de concevoir des pratiques inclusives afin d’apporter un soutien financier et matériel et de lutter contre les préjugés et les stéréotypes négatifs;
c)De veiller à ce que les femmes autochtones handicapées aient accès aux programmes d’éducation disponibles, à ce qu’elles aient connaissance des droits que leur reconnaît la Convention et à ce qu’elles puissent bénéficier de l’aide existante pour faire valoir leurs droits;
d)De garder à l’esprit les obligations qui lui incombent en vertu de l’article6 de la Convention dans le cadre de la réalisation des cibles5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable.
Enfants handicapés (art. 7)
Le Comité se félicite du programme d’aide adopté par le Québec pour veiller à l’autonomie de vie des jeunes de moins de 21 ans qui ne sont pas indépendants (c’est-à-dire qui ne sont pas capables de vivre seuls), ainsi que du réseau en faveur de l’intégration dans les services de garde d’enfants des enfants qui ont besoin de beaucoup d’assistance. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que le Gouvernement canadien n’a pas collecté de données sur les enfants handicapés depuis 2006. Il note également que les enfants autochtones pris en charge par les services sociaux canadiens sont aujourd’hui plus nombreux que le nombre jamais accueilli dans les internats. Il est en outre préoccupé par l’absence de critères définis pour l’application du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans les décisions concernant les enfants handicapés.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De recueillir des informations ventilées sur la situation des enfants handicapés, notamment des enfants autochtones handicapés et sur les discriminations dont ils sont l’objet, afin d’élaborer des programmes ciblés pour lutter contre leur exclusion;
b)D’allouer des crédits budgétaires aux enfants handicapés dans les programmes de dépenses périodiques à tous les niveaux de l’administration, et d’adopter des indicateurs pour le suivi de ces crédits;
c)De donner accès à l’école aux enfants autochtones afin de réduire leur surreprésentation parmi les enfants pris en charge par les services sociaux canadiens. Cet objectif demande de communiquer directement avec les communautés autochtones afin de trouver une solution spécialement adaptée à la situation;
d)D’introduire, à tous les niveaux de l’administration, des directives expliquant comment appliquer le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la conception, l’application et le suivi des lois et politiques relatives aux enfants handicapés;
e)D’accorder la priorité aux droits de l’homme des enfants handicapés dans les politiques publiques, notamment en ce qui concerne la reconnaissance de l’identité et de l’évolution des capacités des enfants sourds, sourds et aveugles ou malentendants et de leurs besoins particuliers, et de celles des enfants autistes et des enfants présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel.
Sensibilisation (art. 8)
Le Comité s’inquiète du manque d’information au sujet des personnes autochtones handicapées, qui représentent pourtant l’un des groupes les plus marginalisés. Il est également préoccupé par les stéréotypes et les messages préjudiciables qui sont diffusés dans des campagnes publiques au sujet des personnes autistes. Il s’inquiète en outre de l’absence d’informations sur les campagnes de sensibilisation destinées à promouvoir les droits des personnes présentant un handicap intellectuel et à lutter contre les barrières comportementales et les préjugés envers les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées handicapées.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De veiller à ce que le texte de la Convention ainsi que les observations générales, les observations finales et les recommandations du Comité soient diffusées de façon appropriée en langue des signes et dans des formats et par des modes et moyens de communication accessibles, tels que le langage simplifié ou le braille;
b)De proclamer le mois de novembre Mois de sensibilisation aux handicaps chez les autochtones et de le célébrer chaque année, comme le font déjà la Colombie-Britannique et le Saskatchewan;
c)D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme qui reconnaisse les personnes autistes et qui réaffirme leur dignité humaine et les revalorise dans toutes les campagnes et programmes publics afin de favoriser leur intégration dans la société;
d)D’adopter une stratégie visant à reconnaître et à promouvoir la participation des personnes présentant un handicap intellectuel dans la société, ycompris des mesures visant à lutter contre la stigmatisation à l’égard de ces personnes et à favoriser leur esprit d’initiative et promouvoir les travaux des organisations qui les représentent et les actions qu’elles mènent pour défendre leurs intérêts;
e)D’entreprendre, en collaboration avec les organisations qui représentent les personnes handicapées, des travaux de recherche ayant pour finalité d’améliorer la connaissance de la diversité des identités de genre et de surveiller l’évolution des barrières comportementales auxquelles se heurtent les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou intersexuées handicapées;
f)De mettre en place des stratégies aux niveaux fédéral, provincial et territorial pour mieux sensibiliser la population aux droits des personnes handicapées, au moyen d’activités de renforcement des capacités, de programmes d’information et d’une éducation aux droits de l’homme ciblés.
Accessibilité (art. 9)
Le Comité prend note du processus de consultation engagé auprès des Canadiens au sujet de l’élaboration d’une nouvelle législation fédérale qui devrait traiter divers domaines de la Convention. Toutefois, il est préoccupé par les obstacles à l’accessibilité, en particulier ceux qui continuent à entraver l’accès aux transports, en particulier dans les zones rurales et dans le domaine de l’aviation, et par le manque d’accessibilité de l’information et des communications pour les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel.
Conformément à son observation générale no 2 (2014) sur l’accessibilité, leComité recommande à l’État partie:
a)De revoir la législation et les plans actuellement en vigueur en matière d’accessibilité aux niveaux fédéral, provincial et territorial afin de s’assurer qu’ils traitent de tous les aspects de l’accessibilité, en particulier l’environnement physique, les transports (ycompris l’aviation civile) et l’information et les communications, ycompris les systèmes et technologies de l’information et de la communication, et qu’ils intègrent des mécanismes permettant de surveiller et d’évaluer régulièrement le respect des normes d’accessibilité;
b)De veiller à ce que les documents publics et les textes de loi fondamentaux, comme la Charte canadienne des droits et libertés, soient disponibles dans des modes de communication adaptés, en particulier en langage simplifié;
c)D’adopter des plans sectoriels visant à renforcer les services d’information et de communication à destination des personnes handicapées malentendantes, sourdes, aveugles ou sourdes et aveugles dans les transports publics;
d)De mettre en place un calendrier et des objectifs pour garantir l’accès aux services de sous-titrage en français et aux services d’audiodescription pour les sites Web et les médias sociaux;
e)De garder à l’esprit les obligations qui lui incombent en vertu de l’article9 de la Convention dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable9 et 11 (cibles11.2 et 11.7).
Droit à la vie (art. 10)
Le Comité est préoccupé par l’adoption d’une législation autorisant l’aide médicale à mourir, y compris pour des raisons liées au handicap. Il est également préoccupé par l’absence de réglementation destinée à contrôler la pratique de l’aide médicale à mourir, l’absence de données permettant de vérifier le respect des garanties procédurales concernant cette aide, et l’insuffisance du soutien apporté à la société civile aux fins de son implication dans cette pratique et dans sa surveillance.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De s’assurer que les personnes qui cherchent à bénéficier d’une mort assistée ont accès à d’autres options et à une vie digne rendue possible par des soins palliatifs appropriés, une aide aux personnes handicapées, des soins à domicile et d’autres mesures d’aide sociale favorisant l’épanouissement de la personne;
b)D’établir des règlements d’application de la loi qui imposent la collecte et la communication de renseignements détaillés sur chaque demande et chaque intervention d’aide médicale à mourir;
c)D’élaborer une norme nationale relative à la collecte de données et un mécanisme efficace et indépendant pour veiller à ce que le respect de la loi et des règlements soit strictement assuré et qu’aucune personne handicapée ne soit soumise à des pressions extérieures.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
Le Comité prend note de plusieurs mesures de politique générale aux niveaux fédéral, provincial et territorial qui prévoient des plans détaillés sur l’anticipation, la gestion et la réduction des risques de catastrophe, et qui tiennent compte des besoins des personnes handicapées. Il constate cependant avec préoccupation l’absence de données ventilées sur la situation des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés dans l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’effectuer des recherches sur l’accès effectif des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés à la protection de leurs droits au titre de la Convention;
b)D’assurer la mise à disposition d’informations accessibles, ycompris de versions des documents officiels en langage simplifié, dans le cadre des procédures de demande d’asile et des programmes de protection sociale et de réadaptation à l’intention des demandeurs d’asile et des réfugiés handicapés;
c)De mettre en place des programmes visant à renforcer les connaissances des responsables de la coopération et de l’assistance internationales en ce qui concerne les droits des personnes handicapées;
d)D’étudier la possibilité d’adhérer à la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
Le Comité note avec préoccupation que, depuis 2010, le nombre de cas de mise sous tutelle de personnes handicapées a augmenté dans toutes les provinces à l’exception d’une. Dans de nombreuses provinces et de nombreux territoires, un tiers est autorisé à prendre des décisions en matière de santé à la place d’une personne qui est jugée « incapable » de prendre des décisions pour elle-même. Le Comité est également préoccupé par le fait qu’un certain nombre de lois fédérales renforcent les tests permettant de priver une personne de sa capacité juridique et ne reconnaissent pas la prise de décisions assistée.
Le Comité recommande à l’État partie, en concertation avec les organisations qui représentent les personnes handicapées et d’autres prestataires de services, de prendre l’initiative de collaborer avec les provinces et les territoires à la création d’un cadre cohérent pour la reconnaissance de la capacité juridique et pour permettre l’accès au soutien nécessaire à l’exercice de cette capacité. Il recommande également à l’État partie de prendre des mesures pour supprimer les dispositions d’exclusion des lois fédérales et d’introduire des dispositions en faveur de la prise de décisions assistée dans la loi sur les banques, la loi sur l’impôt sur le revenu et d’autres lois selon que de besoin.
Accès à la justice (art. 13)
Le Comité note que l’administration de la justice ainsi que la création et la gestion des établissements pénitentiaires relèvent de la compétence des administrations fédérales, provinciales et territoriales. Il prend note de l’obligation légale de fournir des services d’interprétation en langue des signes tout au long des procédures judiciaires et/ou administratives. Le Comité est néanmoins préoccupé par :
a)Le manque de procédures adaptées auquel se heurtent les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel qui ont du mal à comprendre et à remplir les formulaires lorsqu’elles cherchent à engager une action pour défendre leurs droits ;
b)L’absence de renseignements au sujet des aménagements procéduraux et des aménagements adaptés à l’âge dont peuvent bénéficier les femmes et les enfants handicapés, y compris les femmes autochtones, à tous les niveaux du système de justice ;
c)L’absence de financement aux niveaux fédéral, provincial et territorial pour aider les personnes handicapées à déposer plainte en cas de violations des droits de l’homme.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De fournir des orientations et une formation à tous les niveaux du système judiciaire pour l’application de la Charte canadienne des droits des victimes, notamment de ses dispositions relatives aux mesures destinées à permettre aux personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel de témoigner durant les procédures judiciaires, en accordant une attention particulière aux personnes handicapées qui demandent réparation d’un préjudice;
b)D’ajouter des critères supplémentaires pour ce qui est d’assurer l’accessibilité du secteur de la justice, en veillant à ce que les options disponibles comprennent le braille, l’interprétation en langue des signes, des modes de communication adaptés et des versions des documents en langage simplifié, et à ce qu’elles soient gratuites pour toutes les personnes handicapées, en particulier les personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel;
c)De mettre en place des indicateurs de progrès et de prévoir des évaluations périodiques des mesures visant à fournir aux personnes handicapées des aménagements en fonction de l’âge et du sexe aux niveaux fédéral, provincial et territorial, et de veiller à ce que les associations d’avocats, les organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme et les organisations représentant les personnes handicapées soient habilitées à donner leur avis sur ces aménagements;
d)De dispenser aux membres du système judiciaire, de la police et du système pénitentiaire une formation effective aux droits consacrés par la Convention.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
Le Comité est préoccupé par :
a)L’internement sans leur consentement de personnes présentant un handicap psychosocial dans des établissements psychiatriques en raison de leur handicap, dans plusieurs juridictions de l’État partie ;
b)La législation fédérale, provinciale et territoriale relative à la détention des accusés présentant un handicap psychosocial ou intellectuel qui peuvent être déclarés inaptes à défendre leurs droits devant un tribunal, dans le contexte des procédures pénales ;
c)Des informations indiquant que des détenus présentant un handicap psychosocial ou intellectuel sont à tort considérés comme ayant des « problèmes de comportement » au lieu d’être reconnus comme présentant un handicap, ce qui limite les aménagements raisonnables et les soins de santé appropriés dont ils peuvent disposer ;
d)L’absence d’aménagements raisonnables en faveur des femmes handicapées au sein du système pénitentiaire fédéral, et les effets néfastes de l’isolement préventif auquel elles sont soumises dans les établissements de détention ;
e)Des informations concernant les personnes handicapées autochtones et les migrants handicapés, qui, comme les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont surreprésentés dans les prisons de l’État partie.
Le Comité engage l’État partie à:
a)Revoir, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, les politiques et les pratiques relatives à l’internement sans consentement dans le but de les mettre en conformité avec l’article14 de la Convention et les directives correspondantes;
b)Définir une obligation fondamentale minimale applicable dans toutes les juridictions fédérales, provinciales et territoriales en ce qui concerne le droit des personnes handicapées de défendre leurs droits devant un tribunal, en bénéficiant des aménagements nécessaires, dans les procédures pénales;
c)Veiller à ce que les prisonniers relevant de la compétence fédérale aient accès aux services de santé, y compris à des services de soutien psychosocial, dans des conditions d’égalité avec les autres et sur la base de leur consentement libre et éclairé;
d)Adopter et faire appliquer des directives en vue de mettre en place des aménagements raisonnables à l’intention de toutes les personnes handicapées qui sont détenues dans des établissements pénitentiaires ou des centres de détention, et veiller à ce que les femmes qui sont incarcérées dans ces centres bénéficient d’une aide et d’aménagements raisonnables appropriés;
e)Travailler en partenariat avec la Commission canadienne des droits de l’homme et les commissions provinciales des droits de l’homme dans le but d’évaluer la situation des personnes autochtones handicapées et des migrants handicapés en prison et de prendre des mesures en conséquence.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
Le Comité est préoccupé par :
a)Les différentes formes de violence dont sont l’objet les femmes et les filles handicapées, en particulier les femmes autochtones et les femmes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ;
b)La violence et les mauvais traitements, y compris la violence sexuelle, dont sont victimes les enfants handicapés, et l’absence de mécanismes qui leur permettent d’accéder à la justice, à des recours et à des réparations ;
c)Le manque d’informations sur les mesures destinées à prévenir la violence à l’égard des personnes handicapées dans le cadre familial et à l’égard des personnes vivant dans des institutions.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De veiller à ce que la stratégie fédérale contre la violence fondée sur le sexe prévoie de mener des actions dans les domaines médical, juridique et de l’aide sociale pour lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes handicapées;
b)De renforcer le soutien et les services proposés aux parents d’enfants handicapés afin de prévenir la maltraitance et la violence;
c)De mettre en place un mécanisme qui permette de contrôler, aux niveaux fédéral, provincial et territorial, les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées, conformément au paragraphe3 de l’article16 de la Convention.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
Le Comité note avec préoccupation que, bien que la stérilisation forcée ou obligatoire soit illégale au Canada, des personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, sont encore soumises à une stérilisation involontaire, leur consentement étant obtenu par manipulation.
Le Comité recommande à l’État partie de collaborer avec les provinces et les territoires pour veiller à ce que les pratiques en matière de soins de santé et de prise de décisions substitutive permettent de prévenir la stérilisation forcée, y compris dans les situations où la personne handicapée est considérée comme n’ayant pas la capacité juridique de donner son consentement. L’État partie devrait faire en sorte que des programmes d’éducation et de formation aux droits de l’homme soient élaborés à l’intention des prestataires de soins de santé afin de prévenir les stérilisations non consenties et/ou la manipulation du consentement des personnes handicapées.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
Le Comité salue les mesures prises par différentes provinces de l’État partie en vue d’abandonner le placement en institution, et se félicite en particulier que l’Ontario ait fermé en 2009 sa dernière institution pour personnes souffrant de déficiences intellectuelles. Toutefois, il constate avec préoccupation que des personnes handicapées sont toujours placées dans des institutions dans de nombreuses provinces, comme l’Alberta, la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, dans l’Île-du-Prince-Édouard et au Québec, et dans les territoires. Il est également préoccupé par le manque de services et d’aide appropriés mis à la disposition des personnes handicapées appartenant aux plus de 600 communautés des Premières Nations que compte l’État partie.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter des directives nationales au sujet de la reconnaissance du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société comme un droit subjectif et opposable des personnes handicapées et de fournir en permanence aux juridictions provinciales et territoriales des orientations en vue de cette reconnaissance, en réaffirmant le principe du respect de l’autonomie des personnes handicapées et de leur liberté de choisir où et avec qui vivre;
b)D’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans tous les plans et politiques de logement à tous les niveaux. À cette fin, l’État partie devrait augmenter le nombre de logements financièrement abordables et accessibles aux personnes présentant un handicap psychosocial et intellectuel, ainsi que les services d’aide mis à leur disposition;
c)De veiller à ce que les juridictions provinciales et territoriales élaborent des stratégies assorties de calendriers en vue de fermer les institutions et de les remplacer par un système d’aide complet, comprenant des services d’aide à domicile et d’aide à la personne, qui permette aux personnes handicapées de mener une vie autonome;
d)De veiller à ce que la législation et les plans et programmes relatifs à l’accessibilité garantissent l’accessibilité des services et des installations, afin de faciliter l’inclusion des personnes handicapées dans la collectivité et de prévenir leur isolement et le placement en institution;
e)De veiller à ce que des services appropriés soient fournis, au sein des communautés des Premières Nations (dans les réserves), aux personnes présentant un handicap psychosocial et/ou intellectuel.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de reconnaissance officielle des langues des signes et le fait que les programmes de formation des interprètes en langue des signes ne répondent pas aux exigences minimales pour assurer des services d’interprétation de qualité ;
b)La quantité limitée d’information disponible en langage simplifié ou dans tous autres modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative et de technologies de la communication adaptées aux personnes handicapées ;
c)L’absence d’informations sur le respect des normes d’accessibilité par les sites Web des secteurs public et privé.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De reconnaître comme langues officielles, en concertation avec les organisations de personnes sourdes, la langue des signes américaine et la langue des signes québécoise et d’admettre leur utilisation dans les écoles, et d’établir, en partenariat avec les organisations de personnes sourdes, un mécanisme de certification qui permette de garantir la qualité des services d’interprétation et de veiller à ce que les interprètes en langue des signes aient des possibilités de formation continue;
b)De promouvoir et faciliter l’utilisation du langage simplifié et d’autres modes, moyens et formes de communication accessibles, et permettre aux personnes handicapées d’accéder aux technologies de l’information et des communications, notamment en mettant à la disposition de toutes les personnes handicapées des logiciels et des appareils et accessoires fonctionnels;
c)De redoubler d’efforts pour garantir l’accessibilité des sites Web des services publics et veiller à ce que les entités privées qui fournissent des services via Internet le fassent sous des formes accessibles à toutes les personnes handicapées ;
d)De faire traduire la Convention relative aux droits des personnes handicapées en langues des signes.
Respect de la vie privée et familiale (art. 23)
Le Comité note avec préoccupation que les parents handicapés ne reçoivent pas d’aide et de services adaptés de la part des organismes de protection de l’enfance au niveaux provincial et territorial, et qu’en conséquence, des enfants sont retirés de leur foyer. Il constate également avec préoccupation que les parents d’enfants handicapés ne reçoivent pas l’aide adaptée qui leur permettrait de s’occuper de leurs enfants chez eux, et que cela les oblige parfois à placer leurs enfants dans des familles d’accueil, des foyers d’hébergement ou des institutions.
Le Comité recommande à l’État partie de collaborer avec les provinces et les territoires pour faire en sorte que les parents handicapés aient accès à l’aide et aux services dont ils ont besoin pour assumer effectivement leur rôle de parents et que le handicap ne soit pas invoqué comme motif pour placer leurs enfants dans une structure de protection ou les retirer de chez eux. Le Comité recommande également à l’État partie d’envisager de fournir l’appui nécessaire en temps utile afin de maintenir le meilleur environnement familial possible pour les enfants handicapés.
Éducation (art. 24)
Le Comité est préoccupé par :
a)Le maintien d’établissements séparés d’éducation spécialisée pour les élèves handicapés qui ont besoin de beaucoup d’assistance ou dont on considère qu’ils peuvent gêner l’apprentissage de leur pairs ;
b)L’inégalité d’accès des personnes handicapées à l’éducation et à la réussite scolaire ;
c)Les moins bons résultats académiques des femmes et des filles handicapées ;
d)Le fait que les enfants scolarisés dans des écoles séparées ne bénéficient pas de programmes périscolaires, ce qui leur donne moins de possibilités d’avoir des loisirs et de participer à des activités physiques essentielles à leur santé et à leur développement ;
e)L’isolement dans lequel se trouvent les enfants malentendants et les enfants sourds dans le milieu scolaire du fait de l’absence de groupes de pairs.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter et de mettre en œuvre des politiques d’éducation inclusive et de qualité et d’en surveiller l’application, sur l’ensemble de son territoire;
b)De promouvoir l’éducation de toutes les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants, les membres des communautés autochtones et les personnes vivant dans des zones rurales et des zones reculées;
c)De veiller à ce que les enseignants à tous les niveaux reçoivent une formation à l’éducation inclusive et à la langue des signes et d’autres supports d’information et de communication accessibles;
d)D’adopter une stratégie pour l’aménagement raisonnable des écoles et des autres établissements d’enseignement, en veillant à l’accessibilité et en offrant des supports pédagogiques ainsi qu’une assistance et une technologie d’appui dans la salle de classe;
e)De s’inspirer de l’article 24 de la Convention et de l’observation générale no 4 (2016) du Comité sur le droit à l’éducation inclusive dans le cadre de la réalisation des cibles 4.5 et 4 a) des objectifs de développement durable;
f)De veiller à ce que les écoles bilingues dispensent un enseignement en langue des signes afin que les enfants malentendants et les enfants sourds qui emploient cette langue puissent participer pleinement aux apprentissages.
Santé (art. 25)
Le Comité est préoccupé par les obstacles qui entravent l’accès des femmes handicapées à l’avortement médicalisé, du fait du manque d’accessibilité de l’information sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative et des services dans ce domaine ainsi que du nombre réduit de cliniques offrant des services d’interruption de grossesse. Le Comité est également préoccupé par les obstacles liés à la stigmatisation et à certains comportements qui entravent l’accès des personnes handicapées aux tests de dépistage et au traitement des maladies sexuellement transmissibles, en raison de préjugés selon lesquels les personnes handicapés seraient des êtres asexués et d’un déni de soins de santé. Il constate en outre avec préoccupation que des obstacles d’ordre matériel et financier et des obstacles comportementaux continuent de gêner l’accès des personnes handicapées à l’information concernant les droits en matière de santé sexuelle et procréative et aux services de santé dans ce domaine, et notamment à l’avortement, et que le coût des médicaments reste un obstacle majeur.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter des mesures en vue de garantir une couverture de santé universelle à toutes les personnes handicapées, y compris les personnes autochtones, et de veiller à ce que les services soient accessibles, d’un coût abordable et culturellement adaptés, et prévenir tout déni de soins, en particulier en ce qui concerne l’avortement;
b)De prendre des mesures pour diffuser l’information relative à la santé sexuelle et procréative auprès des personnes handicapées dans des formes qui leur soient accessibles;
c)De dispenser aux professionnels de la santé une formation qui leur permette de connaître les droits reconnus aux personnes handicapées par la Convention et leur apporte les outils nécessaires afin qu’ils soient en mesure de donner des conseils avisés aux personnes handicapées, en particulier aux femmes;
d)De prendre des dispositions spéciales pour veiller à ce que les personnes handicapées, ycompris les personnes transgenres et d’identités sexuelles diverses, aient accès dans des conditions d’égalité aux services de santé, y compris aux services médicaux et chirurgicaux liés à l’avortement, et aux soins intégrés d’assignation de l’identité sexuelle.
Travail et emploi (art. 27)
Le Comité est préoccupé par le nombre élevé de personnes handicapées qui sont sans emploi et par l’absence de programmes destinés à préserver les emplois des personnes handicapées pendant les périodes de crise économique. Il s’inquiète également qu’il n’existe pas de stratégies visant à abandonner le modèle des ateliers protégés et à garantir l’accès des personnes handicapées, en particulier des femmes et des jeunes, au marché du travail général. Le Comité note que le nombre et la proportion des plaintes pour discrimination liée au handicap dans l’emploi ne cessent d’augmenter.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter une politique sur l’emploi des personnes handicapées, y compris des personnes autochtones, qui garantisse l’accès à l’emploi, cherche à ouvrir les marchés de l’emploi et à les rendre inclusifs et accessibles, favorise l’égalité des chances et l’égalité entre les sexes et prévoie des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées au travail;
b)D’élaborer des stratégies qui permettent d’offrir des possibilités d’emploi décent aux femmes et aux jeunes handicapés, en prévoyant notamment des aménagements raisonnables, des horaires de travail souples, une formation professionnelle adaptée et des mesures de prévention du harcèlement et d’autres formes de discrimination sur le lieu de travail;
c)D’appliquer des mesures obligatoires de discrimination positive, notamment l’allocation d’un financement à la promotion de l’emploi des personnes handicapées dans les secteurs public et privé;
d)De garder à l’esprit l’article27 de la Convention dans les actions menées pour atteindre la cible8.5 des objectifs de développement durable.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
Le Comité constate avec préoccupation que près de 15 % des personnes handicapées vivent dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté et que de nombreuses personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel, sont sans abri. Le Comité constate également avec préoccupation que l’aide financière ne suffit pas à garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées, en particulier aux personnes autochtones, et pour couvrir les frais supplémentaires liés au handicap.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De prendre des mesures propres à garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées et à leur famille, en particulier à celles qui vivent dans la pauvreté, à celles qui sont sans emploi ou n’ont pas de revenu fixe, à celles qui vivent dans des zones rurales ou des zones reculées, aux membres des communautés autochtones, aux femmes et aux personnes âgées. L’État partie devrait prendre à sa charge les dépenses supplémentaires liées au handicap, par exemple en revoyant les prestations de sécurité sociale afin d’en étendre la couverture à l’ensemble des personnes handicapées;
b)De veiller à ce que la stratégie canadienne de réduction de la pauvreté s’attaque au problème de la discrimination multiple et de la pauvreté qui touche les femmes handicapées, les personnes autochtones handicapées et les familles ayant des enfants handicapés;
c)De garder à l’esprit l’article28 de la Convention dans le cadre de la réalisation des cibles1.3 et 1.4 des objectifs de développement durable.
Participation à la vie politique et publique (art. 29)
Le Comité note que l’État partie et les différentes provinces ont élaboré des programmes et des stratégies visant à faciliter l’exercice de leur droit de vote par les personnes handicapées. Il note toutefois que les personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel ne sont pas expressément incluses dans le champ d’application de ces mesures.
Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures propres à faciliter et à garantir la participation des personnes présentant un handicap psychosocial ou intellectuel au processus électoral, ycompris en mettant à leur disposition les informations relatives aux campagnes électorales en langage simplifié et d’autres supports multimédias accessibles, comme des tutoriels expliquant comment voter, afin d’encourager la participation de toutes les personnes handicapées à la vie politique.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte de données (art. 31)
Le Comité note avec préoccupation que l’État partie ne dispose pas de données quantitatives et qualitatives à jour sur la situation des personnes handicapées et l’exercice de leurs droits de l’homme.
Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir de manière systématique la collecte, la compilation et l’actualisation de données et de statistiques sur les personnes handicapées, ventilées par âge, sexe, type de handicap, obstacles rencontrés, appartenance ethnique et situation géographique, ycompris des données sur le type de logement qu’elles occupent ou d’institution où elles vivent et sur les cas de discrimination ou de violence à leur égard. Le Comité recommande à l’État partie de travailler en concertation avec les organisations de personnes handicapées dans cette entreprise.
Coopération internationale (art. 32)
Le Comité note que l’État partie apporte un soutien concret au niveau international à des projets et programmes de promotion des droits des personnes handicapées. Il constate toutefois qu’aucune information n’a été communiquée quant à la participation effective des organisations de personnes handicapées en tant que partenaires dans les projets de coopération internationale.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)D’adopter des mesures propres à garantir une participation effective des personnes handicapées, par le biais des organisations qui les représentent, à la conception, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des programmes et projets de coopération internationale;
b)De veiller à ce que toutes les actions entreprises dans le cadre de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et de la réalisation des objectifs de développement durable tiennent compte des droits des personnes handicapées.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
Le Comité note avec préoccupation que l’État partie n’a pas désigné de mécanisme indépendant chargé de contrôler la mise en œuvre de la Convention, ainsi que le prévoit le paragraphe 2 de l’article 33. Il constate également avec préoccupation qu’il n’existe pas de dispositif chargé de veiller à ce que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient associées aux processus de suivi.
Le Comité recommande à l’État partie:
a)De mettre en place un mécanisme de contrôle indépendant conforme aux principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (les Principes de Paris). Il encourage vivement l’État partie à confier officiellement à la Commission canadienne des droits de l’homme le rôle de mécanisme de contrôle indépendant visé à l’article33 de la Convention, en gardant à l’esprit les lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/1/Rev.1, annexe);
b)D’allouer un financement suffisant au fonctionnement du mécanisme indépendant de contrôle et de veiller à la pleine participation des organisations de personnes handicapées aux tâches de surveillance qui lui incombent en vertu de laConvention.
Coopération et assistance technique
Conformément à l’article37 de la Convention, le Comité peut offrir des conseils techniques à l’État partie, sur la base des avis demandés aux experts, par l’intermédiaire du secrétariat. L’État partie peut également solliciter une assistance technique auprès des institutions spécialisées des NationsUnies présentes sur son territoire ou dans la région.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, dans un délai de douze mois à compter de l’adoption des présentes observations finales et conformément au paragraphe2 de l’article35 de la Convention, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations du Comité énoncées aux paragraphes 8 (déclaration et réserve) et 14c) (égalité et non-discrimination).
Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre ses recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres duGouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales, aux organisations de personnes handicapées et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.
Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et les langues minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, ycompris en langage simplifié, et de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.
Prochain rapport périodique
Le Comité prie l’État partie de lui soumettre son rapport valant deuxième et troisième rapports périodiques le 11avril 2020 au plus tard et d’y faire figurer des renseignements sur la mise en œuvre des recommandations faites dans les présentes observations finales. Il invite l’État partie à envisager de soumettre ce rapport selon la procédure simplifiée de présentation des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité établit une liste de points au moins un an avant la date prévue pour la soumission du rapport. Les réponses de l’État partie à cette liste de points constituent son rapport périodique.