Nations Unies

CRC/C/LBR/CO/2-4

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

13 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur les deuxième, troisièmeet quatrième rapports périodiques du Libériasoumis en un seul document, adoptées par le Comitédes droits de l’enfant à sa soixante et unième session(17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité des droits de l’enfant a examiné les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques du Libéria (CRC/C/LBR/2-4), à ses 1728e et 1729e séances, tenues le 18 septembre 2012 (voir CRC/C/SR.1728 et 1729), et a adopté à sa 1754e séance, tenue le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité se félicite de la présentation par l’État partie de ses deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques réunis en un seul document, ainsi que de ses réponses écrites à la liste des points à traiter (CRC/C/LBR/Q/2-4/Add.1). Il se félicite également du dialogue constructif qu’il a eu avec une délégation multisectorielle de très haut niveau, qui lui a permis de mieux comprendre la situation des enfants dans l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité salue les mesures législatives positives suivantes:

a)La loi sur les enfants, du 4 février 2012, destinée à incorporer les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant dans l’ordre juridique interne;

b)La loi sur la réforme de l’enseignement, du 8 août 2011;

c)La loi anticorruption, du 21 août 2008;

d)La loi portant modification du Code pénal, du 17 janvier 2006, connue comme la loi sur le viol;

e)La loi portant interdiction de la traite des personnes en République du Libéria, du 14 juin 2005, connue comme la loi contre la traite;

f)La loi portant création de la Commission nationale indépendante des droits de l’homme de la République du Libéria, du 11 mars 2005.

4.Le Comité note également avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux relatifs aux droits de l’homme suivants, ou qu’il y a adhéré:

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées, en juillet 2012;

b)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, en septembre 2004, et le deuxième Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2005;

c)Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en septembre 2004;

d)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et le Protocole facultatif s’y rapportant, en septembre 2004;

e)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, en août 2007;

f)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, en décembre 2007.

5.Le Comité salue les efforts de l’État partie pour se doter de politiques et de plans de promotion des droits de l’enfant dont, en particulier:

a)Le Plan national d’action pour la prévention et la gestion de la violence fondée sur le sexe (2011-2015);

b)Le Plan national d’action contre la traite des êtres humains (2008);

c)La Politique nationale pour l’éducation des filles (2006);

d)La Politique nationale en faveur de la jeunesse: cadre pour l’établissement de priorités et l’exécution des activités prévues (2006);

e)Le Plan directeur du secteur de l’éducation 2000-2010 et le Plan d’action 2004-2015: Éducation pour tous.

6.Le Comité prend acte avec satisfaction de la création d’un tribunal pénal chargé des affaires de violence fondée sur le sexe en 2008 et de la Section de la protection de la femme et de l’enfant au sein de la Police nationale en 2005.

III.Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvrede la Convention

7.Le Comité note que des années d’instabilité politique, suivies d’une guerre civile de quatorze années qui a pris fin en 2006, ont causé des dégâts massifs dans l’infrastructure sociale et physique, la désorganisation des institutions publiques et sociales, le déplacement de la grande majorité de la population à l’intérieur et à l’extérieur du pays et des pertes considérables de capital humain qui sont aujourd’hui autant d’obstacles à la pleine mise en œuvre de la Convention.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6),de la Convention)

Recommandations antérieures du Comité

8.Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour mettre en œuvre les observations finales concernant son rapport précédent (CRC/C/15/Add.236, 2004), le Comité constate avec regret qu’il n’a pas été pleinement donné suite à certaines des recommandations formulées dans ces observations.

9. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre toutes les dispositions voulues pour donner suite aux recommandations figurant dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n ’ ont pas encore été appliquées, ou ne l ’ ont pas été suffisamment, en particuli er celles qui concernent la législation, la coordination, la lutte contre la discrimination, les pratiques n ocives et la justice pour mineurs.

Législation

10.Le Comité salue l’adoption de la loi sur les enfants, en février 2012. Néanmoins, il demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas revu l’ensemble de sa législation en vue de la rendre compatible avec la Convention, et que certaines dispositions de sa législation et de son droit coutumier, en particulier celles qui concernent l’âge minimum du mariage, l’adoption et la justice pour mineurs, ne sont pas en accord avec les principes et les dispositions de la Convention.

11. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer l ’ application pleine et effective de la loi sur les enfants. Il rappelle s a recommandation (CRC/C/ 15/Add.236, par. 10, 2004) tendant à ce que l ’ État partie proc ède à un examen approfondi de toute sa législation pour faire en sorte qu ’ elle soit pleinement conforme aux principes et aux dispositions de la Convention, et lui demande de veiller à ce qu ’ entre - temps, en cas de conflit, la loi sur l es enfants prime toute autre disposition du droit écrit ou coutumier.

Politique globale et Plan national d’action

12.Le Comité note l’adoption de différents plans et politiques en faveur des enfants, dont le Plan national pour la santé et la sécurité sociale, le Plan national d’action contre la traite, la Politique nationale et le Plan national d’action en faveur de la jeunesse et la Politique et la Stratégie nationales de protection sociale. Cependant, il constate de nouveau avec inquiétude (voir CRC/C/15/Add.236, par. 11, 2004) qu’il n’y a toujours pas de politique générale pour mettre en œuvre la Convention dans son ensemble, ni de mécanisme clair, tel qu’un plan d’action national en faveur des enfants, pour coordonner l’exécution des différents plans établis dans ce domaine.

13. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer une politique nationale globale en faveur de l ’ enfance, en concertation avec les enfants, la société civile, les chefs traditionnels et les responsables locaux, en vue de donner pleinement effet aux principes et aux dispositions de la Convention et des Protocoles facultatifs s ’ y rapportant ; il lui recommande aussi d ’ é tablir un plan national d ’ action en faveur de s enfants, doté de ressources financière s provenant du budget national, pour l ’ application de la Convention, de la loi sur l es enfants et d ’ une politique nationale relative aux enfants .

Coordination

14.Le Comité note que l’Unité de la protection et du développement de l’enfant, qui est devenue en 2008 une division placée sous la responsabilité du Ministère de la condition féminine et du développement, est chargée de la coordination générale de la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie. Il regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les ressources allouées à la division, tout en notant que les ressources budgétaires dont dispose le ministère dont elle dépend sont les plus faibles. Il est gravement préoccupé par le fait que la division n’a pas la capacité ni l’autorité nécessaires pour coordonner, aux niveaux politique et stratégique, l’action des différents ministères et les activités des instances nationales et provinciales s’occupant des enfants. Il note que la loi sur les enfants instaure un Conseil national de protection de l’enfance, mais que celui-ci n’est pas encore opérationnel et que son mandat n’est pas clair par rapport à celui d’autres institutions.

15. Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer la coordination , en veillant à ce qu ’ un organe compétent de haut niveau , doté d ’ une autorité suffisante, d ’ un mandat clair et de ressources humaines, techniques et financières adéquates, soit créé pour coordonne r eff icacement l ’ action menée en faveur des droits de l ’ enfant dans les différents secteurs , tant au niveau national qu ’ aux échelons provincial et municipal. À cet effet, l ’ État partie devrait tenir compte de l ’ Observation générale n o  5 (2003) du Comité sur les mesures d ’ application générales de la Convention ( CRC/ G C/ 2003/5). Le Comité recommande à l ’ État partie de r endre rapidement opérationnel le C onseil national de la protection de l ’ enfance et de le doter d ’ un mandat clair ainsi que des ressources humaines, financières et techniques suffisantes .

Allocation de ressources

16.Tout en notant que le Libéria fait partie des pays d’Afrique qui, pour la période 2006-2008, ont appliqué une politique relativement positive en ce qui concerne l’allocation de ressources en faveur des enfants, le Comité reste préoccupé par le fait que les ressources budgétaires allouées à la mise en œuvre de la Convention restent très insuffisantes. Il constate aussi avec préoccupation que les secteurs sociaux qui s’occupent des enfants dépendent lourdement des fonds provenant de donateurs, dont l’apport n’est pas garanti dans la durée. De plus, le processus budgétaire de l’État partie ne permet pas de voir clairement les ressources qui sont destinées à l’action en faveur de l’enfance, ni de suivre les dépenses consacrées à cette action ni d’en évaluer les effets.

17. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir à l ’ avenir ses budgets en tenant compte des recommandations formulées lors de la journée de débat général tenue en 2007 sur le thème «Ressources pour les droits de l ’ enfant − Responsabilité des États» et, plus précisément:

a) D ’ allouer les ressources budgétaires nécessaires à l ’ action en faveur de l ’ enfance dans toute la mesure possible, conformément aux dispositions de l ’ article 4 de la Convention et de l ’ article III 2) de la loi sur l es enfants et, en particulier, d ’ augmenter les ressources budgétaires allouées aux secteurs sociaux qui s ’ occupent de s enfants, en puisant notamment dans les ressources tirées de l ’ allé gement de la dette des pays pauvres très endettés (PPTE);

b) D ’ adopter un mode de budgétisation qui permette d ’ allouer des crédits de façon stratégique pour donner effet aux droits de l ’ enfant , et de mettre en place un système de suivi, de contrôle et d ’ évaluation des dépenses et de leur impact;

c) De procéder à une évaluation complète des besoins de l ’ enfance; de définir des lignes budgétaires stratégiques prévoyant d ’ affecter c lairement les ressources voulues aux domaines d ’ activité qui permettent de corrige r progressivement les disparités persistantes dans l ’ exercice des droits de l ’ enfant que font apparaître des indicateurs tels que le sexe, le handicap et l e lieu géographique; et de veiller à ce que ces lignes budgétaires soient préservées, même en temps de crise économique, de catastrophe naturelle et autres situations d ’ urgence;

d) De procéder à une évaluation régulière de l ’ impact des crédits budgétaires sur la réalisation des droits de l ’ enfant, en utilisant un système de suivi pour déterminer comment les investissements réalisés dans tel ou tel secteur peuvent servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, tout en veillant à mesurer l es différence s d ans l ’ impact de ces investissements sur les filles et sur les garçons;

e) D e songer à solliciter une assistance technique , notamment auprès du Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF).

Corruption

18.Tout en félicitant l’État partie d’avoir adopté la loi anticorruption en 2008 et d’avoir créé une Commission anticorruption, le Comité constate avec une profonde préoccupation que la corruption reste répandue dans l’État partie, comme l’a reconnu la délégation libérienne. Elle continue de détourner des ressources qui pourraient contribuer à mieux mettre en œuvre les droits de l’enfant et diminue l’efficacité et l’impact des crédits budgétaires alloués à l’action en faveur des enfants.

19. Le Comité prie instamment l ’ État partie de prendre immédiatement des mesures pour lutter contre la corruption et de renforcer les capacités institutionnelles, notamment en formant davantage les enquêteurs, les procureurs et les membres de la Commission anticorruption à la détection de la corruption et à la conduite d ’ enquêtes sur cette pratique et de poursuites contre ceux qui s ’ y livrent.

Collecte de données

20.Le Comité note que l’État partie a l’intention de créer un système central de collecte de données dans les domaines touchant les enfants, en collaboration avec le Réseau de protection de l’enfant. Cependant, il se dit encore une fois préoccupé par le manque d’informations et l’impossibilité d’accéder à des données ventilées sur les enfants dans la plupart des domaines visés par la Convention (CRC/C/15/Add.236, par. 19, 2004), en particulier sur les enfants pauvres, les enfants victimes de la violence, les enfants handicapés, les enfants privés de milieu familial et les enfants qui travaillent.

21. Le Comité engage l ’ État partie à mettre sur pied un système global de collecte de données , avec l ’ appui de ses partenaires , et à analyser les données recueillies sur les enfants pour mesurer les progrès a ccomplis dans la réalisation des droits de l ’ enfant et contribuer à conce voir l es politiques et programmes voulus pour la mise en œuvre de la Convention. La collecte de données devrait porter en particulier sur les enfants dont il est question ci-dessus. Les données devraient être ventilées par âge, sexe, lieu géographique, appartenance ethnique, nationalité et situation socioéconomique, afin de faciliter l ’ analyse de la situation de tous les enfants.

Mécanisme de suivi indépendant

22.Tout en notant les modifications apportées en 2005 et en 2009 à la loi relative à la Commission nationale indépendante des droits de l’homme, le Comité rappelle la préoccupation qu’il avait précédemment exprimée (CRC/C/15/Add.236, par. 15, 2004) quant au fait que la Commission n’est toujours pas opérationnelle et qu’elle n’a pas de mandat explicite pour mener des enquêtes au sujet de plaintes émanant d’enfants. Il note avec inquiétude que cette lacune a des conséquences néfastes en ce qui concerne l’exercice de leurs droits par les enfants, notamment dans les zones rurales ou reculées.

23. Le Comité prie instamment l ’ État partie de renforcer l es capacité s de la Commission nationale indépendante des droits de l ’ homme pour que son action soit pleinement conforme aux Principes de Paris et d e tenir compte de son Observation générale n o 2 (2002) sur le rôle des institutions nationales indépendantes de défense des droits de l ’ homme dans la promotion et la protection des droits de l ’ enfant (CRC/GC/2002/2). L ’ État partie devrait veiller à ce que la Commission dispose d ’ un mécanisme accessible à tous les enfants de moins de 18 ans, qu ’ elle soit habilitée à recevoir des plaintes sur les violations des droits de l ’ enfant et à enquêter sur celles-ci, dans le respect de la sensibilité des enfants. Elle devrait aussi être dotée des ressources humaines, financières et techniques dont elle a besoin pour s ’ acquitter correctement de ses responsabilités et de s ’ occuper efficacement des violations des droits de l ’ enfant, en particulier dans les zones rurales ou reculées.

Diffusion et sensibilisation

24.Le Comité est préoccupé par la méconnaissance de la Convention de la part des professionnels qui s’occupent des enfants, et du grand public, y compris les enfants eux‑mêmes, qui est due au fait qu’elle n’est pas disponible dans les langues locales, ni dans des versions accessibles à tous ni dans des versions adaptées aux enfants.

25. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que la diffusion de la Convention soit effective , notamment en la traduisant dans les langues locales et en la rendant disponible dans des versions accessibles et adaptées aux enfants. L ’ État partie devrait aussi s ’ employer davantage à mieux faire connaître les droits consacrés par la Convention auprès du grand public, des chefs traditionnels et communautaires et des enfants (y compris ceux qui ne sont pas scolarisés).

Formation

26.Tout en saluant le renforcement des activités de formation destinées aux membres des comités de protection de l’enfant, le Comité constate de nouveau avec préoccupation que cette formation n’est pas systématique, mais ponctuelle et sporadique et, en particulier, que les juges et autres responsables de la justice pour mineurs n’ont pas la formation voulue pour s’occuper des jeunes en conflit avec la loi.

27. Le Comité recommande qu ’ une formation sur les droits de l ’ enfant soit systématiquement dispensée à tous les groupes prof essionnels s ’ occupant d ’ enfants , dont les agents de la force publique , les juges, les procureurs, les enseignants, le personnel du secteur de la santé, les travailleurs sociaux et le personnel des établissements de protection de remplacement.

Coopération avec la société civile

28. L e Comité engage l ’ État partie à renforcer sa coopération avec la société civile pour faire appliquer la Convention et la loi sur les enfants , notamment en élaborant des politiques, des lois et un plan national d ’ action en faveur de s enfan ts, et en en surveillant l ’ exécution . Il lui recommande de songer à renforcer l es capacité s de la société civile pour qu ’ elle puisse travailler efficacement , notamment en finançant les activités menées par l es organisations non gouvernementales locales dans les localités où l ’ État n ’ est pas présent.

Droits de l’enfant et entreprises

29.Le Comité regrette que les entreprises multinationales présentes dans le pays, notamment dans la sidérurgie et la production de caoutchouc, fonctionnent sans cadre réglementaire clair permettant d’assurer le respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, au travail et à l’environnement, et à d’autres domaines qui garantissent la protection des travailleurs, de leur famille et des communautés locales touchées par leurs activités. En particulier, le Comité constate avec inquiétude que des enfants accomplissent des tâches dangereuses à la demande de leur famille, afin que soient respectés les quotas de production imposés par les entreprises, et que ce travail des enfants ne fait l’objet d’aucune collecte d’informations ou analyse susceptible d’aider à prendre des mesures correctives. Le Comité est aussi préoccupé par le fait qu’il n’y a aucun dialogue ni communication avec les personnes et les populations concernées au sujet des questions liées à la relocalisation de familles et de communautés vivant dans les zones d’extraction minière, telles que l’indemnisation en cas d’expulsion, l’attribution de nouveaux terrains destinés au logement et aux activités agricoles, ainsi que l’accès à d’autres ressources naturelles procurant des revenus et des moyens de subsistance.

30. Le Comit é recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et de faire appliquer une réglementation qui oblige les entreprises nationales et transnationales à respecter les normes nationales et internationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement s ’ agissant , en particuli er, des droits de l ’ enfant, en tenant compte des résolutions 8/7 (par. 4 d)) du 18 juin 2008 et 17/4 (par. 6 f)) du 16 juin 2011 du Conseil des droits de l ’ homme. Il lui recommande notamment:

a) D ’ accélérer la révision de la loi sur le travail afin d ’ incorporer pleinement en droit national les dispositions de la Convention n o 182 de l ’ Organisation internationale du Travail, en ce qui concerne l ’ interdiction du travail dangereux pour les enfants , et de fixer des règles, concernant le travail des enfants , conformes aux dispositions de la Convention ;

b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles procèdent à des évaluations et qu ’ elles pratiquent la concertation et la communication au sujet des plans qu ’ elles établissent pour réduire la pollution environnementale et sanitaire, et pour limiter les incidences sur les droits de l ’ homme de mesures telles que la relocalisation de populations ou l ’ instauration de quotas de production;

c) De recueillir des données sur les enfants recrutés pour effectuer des tâches dangereu ses dans des entreprises privées, ventilées par âge, sexe, lieu géographique, appartenance ethnique, milieu socioéconomique et type de travail, et de les a nalys er en vue de la formulation de politiques pour prévenir les abus et assurer, le cas échéant, de s recours utiles ;

d) De tenir compte du Cadre des Nations Unies relatif aux entreprises et aux droits de l ’ homme que le Conseil des droits de l ’ homme a adopté à l ’ unanimité en 2008 pour promouvoir les droits de l ’ enfant dans le contexte de l ’ entreprise.

B.Définition de l’enfant (art. 1er de la Convention)

31.Tout en notant avec satisfaction que l’âge légal du mariage est fixé à 18 ans pour les filles comme pour les garçons dans la loi sur les enfants, le Comité constate avec préoccupation que l’article 2.9 de la loi sur la succession et le mariage coutumier de 2003 prévoit que l’âge du mariage coutumier est de 16 ans pour les filles, et que la loi administrative révisée applicable aux territoires de l’intérieur autorise le mariage des filles dès l’âge de 15 ans. Il est également profondément préoccupé par le fait que les mariages précoces et forcés restent une pratique courante dans l’ensemble de l’État partie, en particulier en zone rurale.

32. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adapter les dispositions relatives à l ’ âge du mariage du droit coutumier et des lois codifiées avec celles de la loi sur les enfants, et d ’ abroger l ’ article 2.9 de la loi sur la success ion et le mariage coutumier. Il  le prie aussi instamment de prendre des mesures énergiques et concrètes pour faire respecter l ’ interdiction légale du mariage précoce et forcé, et de renforcer l ’ action qu ’ il mène pour mieux faire connaître les effets néfastes du mariage précoce et forcé sur les enfants et sur la société.

C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12 de la Convention)

Non-discrimination

33.Le Comité constate avec regret que les mesures prises par l’État partie pour mettre en œuvre sa recommandation tendant à éliminer toute forme de discrimination, en particulier à l’égard des enfants vulnérables (CRC/C/15/Add.236, par. 24, 2004) sont insuffisantes. Il est particulièrement préoccupé par l’ampleur de la discrimination fondée sur le sexe dans l’État partie, qui frappe particulièrement et de manière persistante les filles vivant en zone rurale ou issues de milieux ruraux, en ce qui concerne l’accès à l’éducation et aux services sociaux, ou encore le droit à la propriété et à la sécurité. Des dispositions du droit écrit et du droit coutumier qui sont discriminatoires à leur égard restent en vigueur, en particulier la loi administrative révisée applicable aux territoires de l’intérieur. Le Comité est également préoccupé par le harcèlement et la stigmatisation dont sont victimes les enfants handicapés.

34. Le Comit é recommande à l ’ État partie de prendre des mesures plus énergiques pour mettre fin à toutes les formes de discrimination que subissent les enfants, en portant une attention particulière à celles qui frappent les filles, les enfants appartenant à des groupes ethniques, en zone rurale, et les enfants handicapés. En particulier, il le prie instamment:

a) De veiller à ce que toutes les lois discriminatoires, y compris celles qui font partie du droit coutumier, soient modifiées ou abrogées et mises en totale conformité avec la Convention, notamment la loi administrative révisée applicable aux territoires de l ’ intérieur du Libéria;

b) De formuler une stratégie globale, comportant une définition claire des objectifs et assortie d ’ un mécanisme de suivi, afin de modifier et d ’ éliminer les comportements et les pratiques néfastes, et de faire évoluer les stéréotypes profondément enracinés qui sont discriminatoires à l ’ égard des enfants vulnérables, en particulier les filles, les enfants vivant en zone rurale ou issus de milieux ruraux, ainsi que les enfants handicapés;

c) De faire comprendre aux professionnels qui s ’ occupent des enfants et à l ’ ensemble de la population que la discrimination fondée sur le sexe est interdite en vertu de la Constitution et de la loi sur les enfants, et de lancer des programmes éducatifs comprenant des campagnes en faveur de l ’ égalité;

d) De coopérer avec l ’ éventail le plus large possible de partenaires, dont les enfants, les organisations féminines, les chefs traditionnels et communautaires, ainsi que tous les secteurs de la société, à la promotion d ’ un changement social et culturel et d ’ instaurer un climat propice à l ’ égalité entre les enfants;

e) D ’ assurer le suivi des efforts déployés, de mesurer régulièrement les progrès vers les objectifs établis et de faire figurer une évaluation des résultats obtenus dans son prochain rapport.

Intérêt supérieur de l’enfant

35.Tout en saluant l’incorporation du principe de l’intérêt supérieur de l’enfant dans la loi sur les enfants, le Comité constate avec préoccupation que ce principe n’apparaît pas systématiquement dans la législation de l’État partie ni dans les politiques nationales. Il note aussi avec inquiétude que, dans l’État partie, il est généralement estimé que l’intérêt supérieur de l’adulte doit primer celui de l’enfant.

36. Le Comité engage vivement l ’ État partie à redoubler d ’ efforts pour que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit dûment intégré et systématiquement pris en considération dans toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans l ’ ensemble des politiques, programmes et projets qui concernent les enfants ou ont une incidence sur eux. À cet égard, il encourage l ’ État partie à élaborer des procédures et à établir des critères qui permettent de déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et à les porter à la connaissance des organismes de protection sociale publics ou privés, des tribunaux, des autorités administratives et des organes législatifs. Le raisonnement juridique qui sous-tend l ’ ensemble des jugements et des décisions judiciaires et administratives devrait également être fondé sur ce principe. Le Comité recommande à l ’ État partie de lancer des programmes et des campagnes de sensibilisation visant à changer au sein de la société le sentiment selon lequel l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant est inférieur à celui de l ’ adulte.

Droit à la vie, à la survie et au développement

37.Le Comité regrette profondément que, malgré l’adoption de la loi sur les enfants et la ratification du deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le Code pénal libérien prévoit encore cette peine pour les enfants âgés de 16 et 17 ans, ce qui est contraire à l’article 37 de la Convention. Il demeure aussi gravement préoccupé par la persistance des assassinats rituels d’enfants.

38. Le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ accélérer la révision et la modification du Code pénal afin d ’ abolir la peine de mort pour les enfants de 16 et 17 ans, et de faire appliquer strictement la loi sur les enfants, de façon à en finir avec la pratique des assassinats rituels et à faire en sorte que les auteurs soient rapidement traduits en justice. Il lui recommande de renforcer l ’ action menée pour garantir le droit à la vie, à la survie et au développement de tous les enfants, conformément à l ’ article 6 de la Convention.

Respect des opinions de l’enfant

39.Le Comité salue la décision de l’État partie tendant à créer un parlement des enfants ainsi que des assemblées d’enfants dans tous les comtés, en application de la loi sur les enfants, mais constate avec préoccupation que les opinions de l’enfant sur les décisions qui le concernent sont rarement prises en compte, en particulier dans le cadre familial et que, notamment, on attend des filles qu’elles soient plus passives que les garçons. Les enfants n’ont pas la possibilité d’être entendus, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité, dans toutes les procédures judiciaires et administratives qui les concernent, même lorsqu’il est question de déchéance des droits parentaux.

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour que les enfants et, en particulier, les filles, aient le droit d ’ exprimer leurs opinions et que celles-ci soient dûment prises en compte dans toutes les questions les concernant, tant dans le domaine public que de la sphère privée, notamment en rendant opérationnel le s toutes les assemblées de comté. Il lui recommande aussi de faire en sorte qu e tous les enfants puissent participer aux procédures judiciaires et administratives les concernant et faire connaître leurs opinion s, notamment en modifiant l es lois à cet effet. À cet égard, le Comité attire l ’ attention de l ’ État partie sur son Observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu (CRC/C/GC/12).

D.Droits civils et libertés (art. 7, 8, 13 à 17, 19 et 37 (par. a),de la Convention)

Nom et nationalité

41.Le Comité constate avec regret que, malgré sa précédente recommandation, l’octroi de la citoyenneté aux enfants nés dans l’État partie continue d’être restreint en fonction de critères de couleur ou d’origine raciale par les dispositions de l’article 27 de la Constitution et de la loi sur les étrangers et la naturalisation, qui sont contraires à l’article 2 de la Convention.

42. Le Comité réaffirme sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.236, par. 33, 2004) et exhorte l ’ État partie à prendre d ’ urgence des mesures pour modifier sa Constitution et ses lois relatives à la citoyenneté afin d ’ éliminer la discrimination fondée sur la couleur de la peau ou l ’ origine raciale.

Enregistrement des naissances

43.Tout en saluant l’action menée par l’État partie pour améliorer le taux d’enregistrement des naissances qui a rendu possible un quasi-doublement du taux d’enregistrement au cours des dernières années, ainsi que le projet pilote exécuté dans sept comtés, visant l’enregistrement universel des naissances et la gratuité de la délivrance de l’acte de naissance, le Comité reste préoccupé par le faible taux d’enregistrement des naissances (7 %) ainsi que par les disparités constatées dans ce domaine selon la région et selon le sexe, et par le fait que les parents ne savent guère qu’il est important d’enregistrer leurs enfants à la naissance.

44. Le Comité encourage l ’ État partie à s ’ employer encore plus activement à accroître le taux d ’ enregistrement des naissances, notamment par la mise en œuvre effective de projets communs ciblés avec des partenaires locaux et d es organismes des Nations Unies . Il lui recommande en outre de lancer de vastes programmes et campagnes en faveur de l ’ enregistrement des naissances, d ’ expliqu er les formalités à accomplir et de présenter les avantages qui en découlent. Ce faisant, l ’ État partie devrait porter une attention particulière aux collectivités des comtés périphériques; le Comité invite aussi l ’ État partie à songer à faire appel à des équipes mobiles d ’ enregistrement des naissances bien équipées, qui puissent couvrir les zones reculées et mal desservies, et à étendre la gratuité de l ’ enregistrement des naissances ainsi que de la délivrance des actes de naissance à tous les enfants , quel que soit leur âge.

E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 37 (par. a),34 et 39 de la Convention)

Châtiments corporels

45.Tout en se félicitant de l’incorporation, à l’article IX, section 3.5, de la loi sur les enfants, de l’interdiction des châtiments corporels dans les maisons de correction, le Comité constate avec préoccupation que cette pratique reste autorisée en milieu scolaire et familial ainsi que dans les établissements de protection de remplacement. Il trouve extrêmement alarmante la fréquence des châtiments corporels, notamment l’extrême violence physique subie par les enfants à l’école et dans la famille. Il est aussi préoccupé par l’absence de sensibilisation des parents, des personnes s’occupant d’enfants et de l’ensemble de la société aux effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants.

46. Renvoyant à son Observation générale n o  8 (2006) relative au droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/8), le Comité engage l ’ État partie à interdire explicitement dans sa législation les châtiments corporels dans tous les contextes notamment dans la famille, à l ’ école et dans les établissements de protection de l ’ enfant. Il l ’ engage aussi à renforcer les programmes de sensibilisation menés par le Ministère de la condition féminine et du développement, en concertation avec la société civile et les chefs communautaires, afin d ’ encourager l ’ avènement d ’ une culture privilégiant des formes non violentes et participatives d ’ éducation des enfants, ainsi que des méthodes de discipline autres que les châtiments corporels . Ce faisant, l ’ État devrait effectuer auprès du grand public un travail de sensibilisation aux effets néfastes des châtiments corporels sur les enfants et mettre en place à l ’ école et dans les établissements accueillant des enfants un système confidentiel pour permettre aux victimes de signaler les châtiments corporels qui leur sont infligés.

Sévices et délaissement

47.Tout en notant que la loi sur les enfants comporte diverses dispositions sur la violence contre les enfants et que l’État partie a exécuté des programmes de formation à l’intention des membres de la police qui s’occupent du problème de la violence intrafamiliale, le Comité demeure préoccupé par la violence généralisée à l’égard des enfants. Il réaffirme la préoccupation qu’il avait déjà exprimée (CRC/C/15/Add.236, par. 42, 2004) face à l’insuffisance des mesures, des mécanismes et des ressources pour prévenir et combattre la violence intrafamiliale, la maltraitance des enfants à l’école et leur délaissement. Il regrette qu’il y ait peu de services d’aide aux enfants victimes de maltraitance et déplore la grande impunité dont jouissent les auteurs de violence contre des enfants, qui font l’objet de mesures d’ordre social plutôt que de poursuites.

48. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De mettre en place des programmes éducatifs à l ’ intention du public, comprenant des campagnes sur les effets néfastes qu ’ a la violence sur l ’ exercice des droits par les enfants;

b) De renforcer , dans l es services de la P olice, la Section de la protection de la femme et de l ’ enfant , en lui allouant les ressources humaines, techniques et financières dont elle a besoin pour jouer son rôle de manière effective à tous les niveaux d ans les comtés, et de renforcer la formation sur les droits de l ’ enfant dispensée aux agents de la force publique , afin qu ’ ils puissent apporter l ’ appui requis aux victimes;

c) De prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les enfants victimes de violence bénéficient d ’ une assistance psychosociale et de services de réadaptation; et qu ’ ils soient familiarisés avec les procédures de plainte et encouragés à dénoncer les faits de violence dans la famille aux autorités, en particulier les sévices sexuels ;

d) De veiller à ce que des procédures pénales soient systématiquement engagées contre les auteurs d ’ actes de violence à l ’ égard des enfants, afin d ’ en finir avec l ’ impunité.

Sévices et exploitation sexuels

49.Le Comité salue l’adoption en 2006 de la loi portant modification du Code pénal, connue comme la loi sur le viol, et félicite l’État partie d’avoir créé en 2008 une cour pénale, le «tribunal E», compétente pour connaître des affaires de violence fondée sur le sexe, ainsi qu’une section spécialisée du parquet. Néanmoins, il reste vivement préoccupé par le fait que:

a)Le viol et les infractions sexuelles sur la personne d’enfants font partie des infractions les plus fréquemment signalées dans l’État partie, que les enfants constituent en effet la majorité des victimes d’actes de violence sexuelle et que le nombre de viols de mineures de moins de 12 ans a augmenté;

b)De nombreuses affaires trouvent un règlement en dehors des tribunaux, en raison des pressions exercées par les familles des auteurs présumés;

c)La corruption des fonctionnaires judiciaires constitue un obstacle pour les victimes qui demandent justice;

d)Le manque de moyens d’enquête et de capacités médico-légales continue de poser des problèmes.

50. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) De prendre des mesures concrètes pour faire appliquer les lois de protection de s enfan ts contre l ’ exploitation et la violence sexuelles, et de dispenser une formation intensive aux membres de la police , a ux agents du système judiciaire et aux professionnels s ’ occupant des enfants au sujet de ces lois;

b) D ’ enquêter de manière effective sur toutes les affaires d ’ exploitation et de sévices sexuels d ’ enfants, dont le viol, afin d ’ offrir une meilleure protection aux victimes et de faire en sorte que leurs auteurs soient traduits en justice et punis;

c) De prendre des mesures énergiques afin de décourager les ingérences dans le processus judiciaire et de poursuivre et punir les agents corrompus qui entravent le cours de la justice dans les affaires où des enfants sont victimes d ’ exploitation et de sévices sexuels;

d) De fournir au tribunal pénal et son service des poursuites l ’ appui nécessaire, notamment en ce qui concerne les ressources humaines, techniques et financières, afin qu ’ il puisse jouer son rôle, et de songer à créer des divisions du tribunal à tous les niveaux dans les comtés;

e) De mettre en place un système de plaintes efficace garantissant des enquête s adaptée s aux enfants ainsi qu ’ une procédure judiciaire protégeant la confidentialité, et d ’ élaborer des politiques et des programmes de prévention, de réadaptation et de réinsertion sociale des victimes, conformément aux documents adoptés à l ’ issue des congrès mondiaux contre l ’ exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales de 1996, 2001 et 2008 , tenus respectivement à Stockholm, Yokohama et Rio de Janeiro.

Pratiques néfastes

51.Tout en saluant les efforts consentis par l’État partie, en coopération avec la société civile et les chefs traditionnels, pour combattre les pratiques néfastes, le Comité constate avec une vive préoccupation:

a)Que les mutilations génitales féminines ne sont pas explicitement érigées en infraction dans l’État partie et que cette pratique est très répandue dans de nombreuses communautés, notamment dans les zones rurales;

b)Que perdurent au Libéria des pratiques néfastes comme les ordalies et les mariages forcés et précoces des filles, y compris dans le cadre de la polygamie, ce qui, selon les renseignements fournis dans le rapport de l’État partie, réduit les ressources que le père consacre à l’enfant;

c)Que le recrutement forcé de filles et de garçons dans les sociétés secrètes «Sande» et «Poro» persiste également; qu’il existe des «écoles de brousse», où les enfants sont soumis à une exploitation économique et à des rites initiatiques, dont la mutilation génitale pour les filles et la circoncision pour les garçons − qui nuisent gravement à la fréquentation scolaire.

52. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ ériger en infraction la mutilation génitale féminine et d ’ élaborer une stratégie globale assortie d ’ objectifs clairs pour éliminer cette pratique, tout en prenant des mesures spéciales à l ’ égard des collectivités qui continuent de la pratiquer, notamment dans les comtés de Bomi, de Bong, de Grand Cape Mount, de Lofa, de Gbarpolu et de Montserrado;

b) D ’ appliquer strictement l a législation en vigueur interdisant les pratiques néfastes , dont les mariages précoces et forcés et les ordalies, et de veiller à ce que les auteurs soient traduits en justice;

c) De renforcer l ’ action menée pour sensibiliser les hommes comme les femmes, les agents d e l ’ État, les familles é largies, les chefs traditionnels, religieux , communautaires et autres ainsi qu e les zoes ( dirigeants de société s Sande ) aux effet s néfastes de la mutilation génitale féminine et des mariages précoces et forcés sur la santé physique et psychique et le bien-être des filles, ainsi qu ’ à la nécessité de prévenir de telles pratiques , tout en encourageant l es bonnes pratiques culturelles chez les enfants;

d) D ’ accélérer le rythme de s efforts et des programmes pour sensibiliser les exciseuses et les aider à trouver d ’ autres sources de revenu s et d ’ autres moyens de subsistance, afin qu ’ elles abandonnent la pratique de la mutilation génitale féminine ;

e) De prendre immédiatement des mesures pour que le Ministère de l ’ intérieur cesse de délivrer des licences et des permis aux exciseuses et pour d ’ autres pratiques préjudiciables au bien-être des enfants;

f) De prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire le recrutement d ’ enfants dans les « écoles de brousse » des sociétés secrètes Sande et Poro et fournir la protection voulue aux enfants qui risquent d ’ y être soumis , notamment dans les comtés de B omi, de Bong, de Grand Cape Mount, de Lofa, de Gbarpolu et de Montserrado;

g) De décourager la pratique de la polygamie par des mesures législatives et administratives et en menant des programmes d ’ éducation et de sensibilisation relatifs aux effets né fastes de ces pratiques sur le bien-être des enfants;

h) De mettre en place des mécanismes de suivi pour mesurer régulièrement les progrès accomplis vers l ’ élimination d es pratiques préjudiciables aux droits des enfants , et de faire figurer d es informations sur ces progrès dans le prochain rapport périodique;

i) De p oursuivre et de renfo rcer la coopération à cet égard, notamment avec la société civile et l ’ UNICEF.

Droit de l’enfant d’être à l’abri de toute forme de violence

53. Rappelant les recommandations de l ’ étude sur la violence à l ’ encontre des enfants réalisée en 2006 par l ’ ONU (A/61/299), le Comité recommande à l ’ État partie de faire de l ’ élimination de toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants une priorité, en tenant compte de son Observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence (CRC/C/GC/13) et, en particulier:

a) D ’ élaborer une stratégie nationale globale pour prévenir et réprimer toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

b) D ’ adopter un cadre national de coordination pour lutter contre toutes les formes de violence à l ’ encontre des enfants;

c) De porter une attention particulière à la dimension sex iste de la violence;

d) De coopérer avec le Représentant spécial du Secrétaire général sur la violence à l ’ encontre des enfants et les différents organismes compétents des Nations Unies.

F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11,18 (par. 1 et 2), 19 à 21, 25, 27 (par. 4), et 39 de la Convention)

Milieu familial

54.Le Comité félicite l’État partie d’avoir incorporé de nombreuses dispositions sur les responsabilités parentales dans la loi sur les enfants et de s’être doté, en 2009, d’une politique nationale de protection sociale mettant l’accent sur la cellule familiale. Néanmoins, il demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources et des moyens mis en œuvre pour renforcer la capacité des parents, en particulier des parents adolescents, d’assumer leurs responsabilités parentales. Il trouve particulièrement préoccupante l’inégalité entre l’homme et la femme dans la répartition des tâches relatives à l’éducation des enfants et aux responsabilités parentales; il constate en outre avec inquiétude qu’un grand nombre de pères ne pourvoient pas aux besoins de leurs enfants et que le recouvrement de la pension alimentaire due aux enfants est difficile, malgré l’obligation légale d’entretien.

55. Conformément aux articles 9 et 18 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ employer davantage à offrir des services d ’ appui et des facilités aux parents et aux éducateurs, y compris pour l ’ éducation à la parent alit é, afin de renforcer leur capacité de s ’ occuper des enfants et de les élever. Pour réaliser cet objectif, l ’ État partie devrait notamment:

a) Songer à activer les travaux des commissions de protection de l ’ enfance et prendre des mesures pour mettre en œuvre de manière effective la politique nationale de protection de l ’ enfance;

b) Redoubler d ’ efforts, en coopération étroite avec la société civile et les dirigeants communautaires , pour sensibiliser les hommes et les femmes au partage des responsabilités parentales, conformément aux articles 18 et 27 de la Convention, et combattre les stéréotypes sexistes relatifs au rôle des femmes et des filles dans la famille et dans la société;

c) Prendre des mesures concrètes pour informer les parents des dispositions du droit interne concernant le recouvrement de la pension alimentaire de l ’ enfant, et songer à fournir aux parents dans le besoin des services d ’ aide juridictionnelle et d ’ assistance sociale à ce sujet .

Enfants privés de milieu familial

56.Tout en saluant l’élaboration, par l’État partie, de programmes visant à réduire le nombre d’enfants placés en institution, ainsi que l’action menée pour placer les enfants privés de milieu familial en famille d’accueil plutôt qu’en institution, le Comité reste préoccupé par le fait que:

a)De nombreux enfants sont toujours placés en institution, voire en orphelinat, alors que nombre d’entre eux ne sont pas orphelins;

b)L’application des règles établies en 2010, régissant les normes de fonctionnement des établissements d’accueil, laisse beaucoup à désirer et les conditions qui règnent dans la plupart des institutions restent médiocres;

c)Les progrès dans l’accréditation des établissements d’accueil sont insuffisants, et les enfants qui y sont placés vivent dans des conditions d’insécurité et de vulnérabilité.

57. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De s ’ employer davantage à ce que les enfants qui ont besoin d ’ une protection de remplacement soient placés dans des foyers de type familial plutôt qu ’ en institution , et gardent le contact avec leur famille ou retournent dans leur famille, lorsque c ’ est possible;

b) De fermer immédiatement tous les orphelinats qui ne sont pas conformes aux normes, tout en veillant à trouver des placements sûrs pour les enfants replacés , de préférence de type familial ou communautaire;

c) De veiller à ce que, dans tout l ’ État partie, le placement en structures de protection de remplacement fasse l ’ objet d ’ une procédure complète de surveillance et d ’ examen périodique, et que les enfants concernés aient accès à un mécanisme de plainte .

Adoption

58.Tout en notant la création, en 2008, d’une commission nationale sur l’adoption chargée d’examiner les procédures d’adoption interne et internationale, et l’instauration d’un moratoire sur l’adoption internationale suite à la découverte d’irrégularités, le Comité est vivement préoccupé par la persistance des adoptions nationales ou internationales informelles dans lesquelles, très souvent, les parents n’ont pas donné leur consentement en connaissance de cause. Il est aussi préoccupé par l’exploitation d’enfants par suite d’adoptions informelles et par l’absence de législation sur l’adoption.

59.Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte, dans tous les cas d ’ adoption, que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant so it la considération primordiale et de veiller à ce que les parents ou les représentants légaux des enfants aient donné leur consentement en connaissance de cause à l ’ adoption. Il lui recommande aussi de prendre d ’ urgence des mesures pour mettre fin aux adoptions informelles, d ’ accélérer l ’ adoption de la loi sur l ’ adoption et de ratifier la Convention n o  33 de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d ’ adoption internationale.

G.Handicap, santé primaire et bien-être (art. 6, 18 (par. 3), 23, 24, 26 et 27 (par. 1 à 3) de la Convention)

Enfants handicapés

60.Le Comité note avec satisfaction l’incorporation d’une politique d’intégration dans le Plan sectoriel de l’éducation 2010-2020 et dans la loi sur les enfants, et félicite l’État partie d’avoir mis sur pied la Commission sur les handicaps en 2008. Il est néanmoins préoccupé par:

a)La grande stigmatisation des enfants handicapés;

b)Le fait que la loi sur la réforme de l’enseignement ne prévoit pas l’obligation d’éduquer les enfants handicapés;

c)La pénurie d’enseignants qualifiés capables de répondre aux besoins des enfants handicapés à l’école;

d)Le fait que les enfants handicapés ne reçoivent pas les vaccins de base ni les soins de santé primaires et qu’ils ont du mal à accéder à des services de santé génésique confidentiels, en raison de l’idée répandue selon laquelle ils ne seraient pas actifs sexuellement;

e)L’absence d’appui aux familles qui ont des enfants handicapés;

f)Les ressources insuffisantes allouées à la Commission sur les handicaps, qui ne lui permettent pas de s’acquitter efficacement de sa mission, notamment de recueillir des données ventilées sur la situation des enfants handicapés.

61. Eu égard à son Observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés (CRC/ C /GC/9), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De concevoir et de lancer des programmes et des campagnes de sensibilisation énergiques , en vue de corriger les idées fausses répandues au sein de la société au sujet des enfants handicapés et de mettre fin à la stigmatisation dont ils font l ’ objet;

b) D ’ appliquer strictement la loi sur les enfants et de modifier la loi sur l ’ éducation afin que les enfants handicapés bénéficient de l ’ égalité d ’ accès à l ’ instruction;

c) De prévoir un nombre suffisant d ’ enseignants spécialisés et de professionnels capables d ’ apporter un appui individuel dans toutes les écoles, et de veiller à ce qu ’ ils reçoivent tous la formation voulue , afin que tous les enfants handicapés puissent jouir effectivement de leur droit à une éducation de qualité qui favorise leur intégration ;

d) De prendre des mesures concrètes pour assurer la vaccination de tous les enfants handicapés ainsi que l ’ accès aux soins de santé primaires et aux services de santé génésique ;

e) De fournir l ’ appui requis aux enfants handicapés et à leur famille, notamment pour éviter que ces enfants soient placés en institution;

f) D ’ allouer des ressources humaines, financières et techniques suffisantes à la Commission nationale sur le s handicap s afin de lui permettre de s ’ acquitter de son mandat et, en particulier, de recueillir et d ’ analyser de manière efficace des données et des informations sur les enfants handicapés;

g) De songer à ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Santé et services de santé

62.Le Comité salue les progrès réalisés dans l’accès aux services de santé primaires ainsi que les récentes améliorations dans les indicateurs nutritionnels et sanitaires des enfants. Il reste néanmoins vivement préoccupé par le fait que, dans de nombreuses localités, les soins de santé primaires ne sont toujours pas disponibles, en particulier en zone rurale, et que des inégalités et des disparités régionales persistent en ce qui concerne la répartition du personnel médical et l’accès aux services de santé essentiels.

63. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De continuer d ’ intensifier son action afin d ’ améliorer l ’ accès aux soins de santé primaires pour tous les enfants et les femmes enceintes, particulièrement en zone rurale;

b) De concevoir et de mettre en œuvre un système solide de soins de santé primaires dans l ’ ensemble du pays;

c) De prendre des mesures concertées afin de desservir les zones caractérisées par des disparités dans les structures et services médicaux, ainsi que dans les indicateurs de santé;

d) De veiller à la qualité des soins et de créer des structures médicales et des dispensaires bien équipés et dotés d ’ un personnel médical qualifié;

e) De collaborer avec les familles, les enfants, les chefs religieux et communautaires en vue de renforcer l ’ éducation sanitaire et de promouvoir des attitudes positives et des comportements sains, de façon à contribuer à juguler les infections, à améliorer la nutrition et à réduire la m ortalité liée à la maternité et  infantile.

Santé liée à la maternité et infantile

64.Le Comité reste préoccupé par:

a)Les difficultés que rencontrent les femmes enceintes des zones rurales pour accéder à des services d’orientation, dues principalement aux longues distances qu’elles doivent parcourir, au mauvais état du réseau routier et à l’absence de structures de santé bien équipées et dotées d’un personnel qualifié, spécialement dans les villages et les zones reculées, ces problèmes étant notamment à l’origine du taux de mortalité lié à la maternité beaucoup trop élevé enregistré par l’État partie (l’un des plus élevés au monde);

b)Les niveaux élevés de morbidité et de mortalité infantiles, principalement dus au paludisme (67 %), à la pneumonie (14 %) et à la malnutrition (13 %);

c)Le recours croissant aux substituts du lait maternel ces dernières années et le taux très faible d’allaitement maternel.

65. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) De mettre sur pied un système accessible de fourniture de soins périnatals assurés par un personnel qualifié , à domicile ou dans les centres médicaux, comprenant pour les zones reculées d es soins à la mère, lors de l ’ accouchement, et d es soins aux nouveau-nés dans des centres médicaux dotés de ressources suffisantes, notamment en personnel; de garantir l ’ accès aux soins obstétriques d ’ urgence et d ’ inciter les femmes enceintes à se rendre aux consultations prénatales et, lorsque c ’ est possible, à accoucher à l ’ hôpital ou dans des structures dotées de personnel qualifié;

b) D ’ axer son action en priorité sur les causes de la mortalité et de la morbidité maternelle , compte tenu de leur ampleur dans l ’ État partie, en s ’ attaquant aux facteurs sous-jacents , tels que la dénutrition aiguë et chronique et les carences nutritionnelles, et en mettant en place des mécanismes de surveillance de la mortalité;

c) D ’ identifier les moyens d ’ éliminer les causes de cette situation de façon coordonnée et globale;

d) De fournir à tous les enfants jusqu ’ à l ’ âge de 5 ans un ensemble de services médicaux comprenant la vaccination, la prévention du paludisme, la réhydratation orale, la supp léme ntation nutritionnelle , le contrôle des infections respiratoires et le suivi de la croissance, notamment par des interventions dont l ’ efficacité est confirmée scientifiquement, peu coûteuses et à assise communautaire ;

e) De mettre d ’ urgence au point des programmes nutritionnels afin de réduire les retards de croissance et autres conséquences de la malnutrition, et d ’ appliquer l ’ ensemble de mesures nutritionnelles de base dans toutes les structures médicales;

f) De réduire l ’ ampleur de la malnutrition chez les enfants en encourageant encore plus l ’ allaitement maternel et en appliquant le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel.

Santé des adolescents

66.Le Comité note que la grossesse précoce constitue l’un des risques les plus élevés auxquels sont exposés les enfants dans certaines zones de l’État partie, dont les comtés de Grand Kru, de River Gee, de Lofa et de Montserrado; il est vivement préoccupé par le nombre élevé de grossesses à risque et d’avortements clandestins pratiqués dans des conditions risquées parmi les adolescentes. Il constate avec préoccupation qu’il n’y a guère d’assistance, ni de services de consultation confidentiels adoptés aux adolescentes, en particulier pour les très jeunes mères. De plus, le tabagisme, l’alcoolisme et la consommation de drogues demeurent fréquents parmi les adolescents, et peu de programmes ou de services sont prévus pour répondre aux besoins des jeunes toxicomanes.

67. Renvoyant à son Observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent (CRC/C/GC/4), le Comité prie instamment l ’ État  partie:

a) D ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie nationale pour améliorer l ’ état de santé des adolescents, comprenant des services confidentiels adaptés à leur âge et portant particulièrement l ’ attention sur la prévention de la grossesse précoce;

b) De réviser sa législation sur l ’ avortement, notamment pour protéger l ’ intérêt supérieur de l ’ adolescente enceinte et éviter que les adolescentes recourent à l ’ avortement clandestin, qui met leur vie en danger;

c) De garantir, en droit et en pratique, que les opinions de l ’ adolescente enceinte sont toujours entendues et respectées dans les décisions concernant l ’ avortement;

d) D ’ élaborer des programmes concrets d ’ éducation et de sensibilisation aux effets néfastes du tabac et des substances psychoactives chez les adolescents, et de promotion de modes de vie sains, et de fournir des services de conseil et de réadaptation pour les adolescents qui fument ou consomment des drogues;

e) De solliciter l ’ assistance du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), de l ’ UNICEF, de l ’ Organisation mondiale de la Santé (OMS) et d ’ autres partenaires pour renforcer les programmes participatifs sur la santé à l ’ intention des adolescents, en insistant en particulier sur les droits en matière de santé génésique et sur les dangers de la toxicomanie.

VIH/sida

68.Le Comité salue l’engagement de haut niveau en faveur de la lutte contre le VIH/sida, pris par le biais de la Commission nationale de lutte contre le sida, qui est présidée par la Présidente, ainsi que les mesures prises par l’État partie pour améliorer l’accès au centre de dépistage du VIH, et la couverture de ces tests de dépistage ainsi que la fourniture d’antirétroviraux aux femmes enceintes et aux enfants nés de mères infectées par le VIH. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que les enfants, les adolescents et les femmes enceintes de l’ensemble du territoire de l’État partie n’ont pas tous accès de manière égale au dépistage du VIH et aux antirétroviraux.

69. Eu égard à son Observation générale n o  3 (2003) sur le VIH/sida et les droits de l ’ enfant (CRC/GC/2003/3), le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier et d ’ élargir sa campagne globale d ’ information et d ’ éducation sur le VIH, et de redoubler d ’ efforts afin d ’ assurer une couverture adéquate pour le dépistage du VIH et la distribution d ’ antirétroviraux. Ce faisant, l ’ État partie devrait être particulièrement attentif aux adolescentes enceintes vivant en milieu rural et aux enfants nés de mères infectées par le VIH. Il devrait solliciter une assistance technique, notamment, auprès du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA), du FNUAP et de l ’ UNICEF.

Niveau de vie

70.Malgré l’adoption d’une stratégie de lutte contre la pauvreté, en 2008, et l’élaboration d’une deuxième stratégie, à partir de 2011, couvrant clairement les questions de protection sociale et autres concernant les enfants, le Comité est alarmé par la proportion extrêmement élevée (80 %) de personnes vivant sous le niveau de pauvreté ou dans l’extrême pauvreté (48 %). Il est également préoccupé par les disparités qui se dégagent selon les régions et selon le sexe, les enfants vivant en milieu rural et les enfants des ménages dirigés par une femme étant plus pauvres et plus exposés à l’insécurité alimentaire que les enfants de la capitale ou ceux des ménages dirigés par un homme. Tout en prenant note de l’adoption, en mai 2011, du Plan stratégique national du secteur de l’eau, de l’assainissement et de l’hygiène, 2011-2017, le Comité demeure préoccupé par les problèmes qui subsistent au niveau de l’approvisionnement en eau potable, de l’assainissement et du logement, qui sont un obstacle à la santé et au développement de l’enfant.

71. Le Comité recommande à l ’ État pa rtie de renforcer et d ’ accélérer ses efforts, conformément aux dispositions de l ’ article 27 de la Convention, pour garantir un niveau de vie approprié et durable aux enfants sur tout son territoire, notamment en leur assurant l ’ approvisionnement en eau potable, l ’ assainissement et le logement, en axant particulièrement son action sur les familles les plus marginalisées et les plus défavorisées , dont les ménages dirigés par une femme, de façon à garantir leur droit au développement. Dans ce contexte, il prie instamment l ’ État partie de poursuivre son programme pilote de transfert d ’ argent et de l ’ étendre, tout en visant en priorité les groupes d ’ enfants mentionnés ci-dessus.

H.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28, 29 et 31de la Convention)

Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles

72.Le Comité salue l’adoption de la loi relative à la réforme de l’enseignement de 2011, qui vise notamment à garantir une éducation de qualité à tous les enfants âgés de 3 à 15 ans, ainsi que le niveau élevé des crédits alloués à l’enseignement et les efforts continus de l’État partie pour reconstruire les écoles, avec l’aide des donateurs et des partenaires dans le processus de développement. Néanmoins, il reste profondément préoccupé par les éléments suivants:

a)La part très élevée (90 %) du budget de l’enseignement primaire consacrée aux traitements et salaires, et le fait que, le budget global de l’enseignement privilégiant l’enseignement supérieur, l’instruction primaire et secondaire universelle ne peut être garantie;

b)Le manque d’enseignants qualifiés aux niveaux préprimaire, primaire et secondaire;

c)Le fait que les écoles n’ont pas été reconstruites dans de nombreuses zones rurales, ce qui oblige les enfants à parcourir des distances considérables pour se rendre à l’école la plus proche;

d)Les frais de scolarité cachés, malgré le principe de la gratuité de l’enseignement;

e)Le nombre élevé d’enfants analphabètes, en particulier de filles;

f)Le manque de service de développement intégré de la petite enfance;

g)Le faible taux de scolarisation dans l’enseignement primaire (actuellement 37 %) et d’achèvement des études primaires (un tiers seulement d’élèves);

h)Le fait que le taux de scolarisation des filles, qui n’est que de 33 % à l’école primaire, contre 98 % pour les garçons, diminue à mesure que le niveau d’études augmente; le manque d’installations sanitaires adaptées aux besoins des filles dans les écoles; la persistance de la violence fondée sur le sexe et des comportements sociaux négatifs à l’égard des filles, notamment le harcèlement auquel elles sont soumises à l’école de la part des enseignants; la hausse du taux de grossesses parmi les écolières et l’interdiction de suivre les cours imposée aux filles enceintes par certaines écoles, qui contribue à l’abandon de la scolarité;

i)Les taux d’abandon scolaire élevés, particulièrement au passage de l’école primaire à l’école secondaire, et les disparités en la matière en fonction des régions et du sexe; le peu de possibilités d’entrer dans d’autres filières, telles que l’enseignement professionnel, pour les enfants qui abandonnent l’école;

j)La pratique des «écoles de brousse» gérées par des sociétés secrètes, sur autorisation du Ministère de l’intérieur, qui prive les enfants de leur scolarité, les isole de leur cadre familial et les expose à l’exploitation économique;

k)Les programmes scolaires dépassés, qui perpétuent des idées discriminatoires et des stéréotypes sur les rôles des hommes et des femmes et l’absence de cours d’éducation pour la paix ou sur les droits de l’homme.

Eu égard à son Observation générale n o  1 (2001) sur les buts de l ’ éducation (CRC/C/GC/1), le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ allouer davantage de fonds dans le domaine de l ’ éducation pour les établissements, les services et la formation;

b) De veiller à ce que les enseignants et le personnel scolaire à tous les niveaux reçoivent la formation nécessaire, notamment en matière de droits de l ’ enfant et de respect de chaque sexe;

c) D ’ augmenter le nombre d ’ écoles, à tous les niveaux de l ’ enseignement, en particulier en zone rurale , afin de garantir l ’ égalité d ’ accès à l ’ éducation à tous les enfants ;

d) De créer des programmes éducatifs conviviaux et motivants pour les enfants qui n ’ ont jamais fréquenté l ’ école, afin de réduire le nombre d ’ enfants analphabètes , et y intégrer la dimension genre;

e) D ’ adopter une stratégie d e développement intégré du jeune enfant et d ’ investir dans la formation d ’ enseignants dans ce domaine et dans des programmes publics et communautai res , associant les parents et couvrant les soins de santé, la nutrition et l ’ allaitement maternel, ou encore la stimulation et l ’ apprentissage précoces pour les enfants, de la naissance à la première année de scolarité;

f) D ’ appliquer de manière rigoureuse la loi sur la réforme de l ’ enseignement, de 2011 , et les politiques existantes pour faire progresser la scolarisation primaire; et faire en sorte que l ’ enseignement primaire soit complètement gratuit dans toutes les régions, y compris en ce qui concerne les manuels et le matériel scolaire;

g) D ’ intensifier et d ’ élargir l ’ action menée pour encourager les filles à terminer les années de scolarité obligatoire, en modifiant l ’ environnement scolaire. L ’ État partie devrait notam ment garantir des installations sanitaires adaptées aux besoins d es filles dans toutes les écoles et lancer des programmes de sensibilisation à l ’ échelle nationale, comprenant des campagnes sur l ’ égalité des sexes et le droit des filles à l ’ éducation, de façon à modifier les comportements sociaux préjudiciables aux filles, qui concourent à l ’ ampleur des sévices et du harcèlement sexuels auxquels elles sont exposées à l ’ école;

h) D e redoubler d ’ efforts pour augmenter sensiblement les niveaux d ’ inscription à l ’ école secondaire, et de prendre des mesures pour faire en sorte que les enfants qui ont abandonné l ’ instruction obligatoire retournent à l ’ école;

i) De prendre des mesures énergiques pour décourager l es écoles de brousse et en surveiller stricte ment le fonctionnement , de façon à empêcher que cette pratique ne contribue à l ’ abandon scolaire et que les enfants y soient soumis au travail forcé et à l ’ exploitation économique;

j) De revoir et d ’ adapter les programmes scolaires à tous les niveaux afin d ’ en éliminer les textes discriminatoires et les stéréotypes relatifs aux rôles attribués aux hommes et aux femmes, et d ’ y inscrire une éducation relative aux droits de l ’ homme axée sur les droits d e l ’ enfant et sur l ’ éducation pour la paix;

k) De créer, à l ’ école, des mécanismes adaptés aux enfants, qui leur permettent de dénoncer l es violations de leurs droits; de procéder à des enquêtes approfondies au sujet de toutes les plaintes reçues et de veiller à ce que les auteurs de violations soient traduits en justice et dûment sanctionnés.

I.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32 à 36, 38 à 40 et 37 b) et d) de la Convention)

Enfants demandeurs d’asile ou réfugiés

73.Tout en saluant le fait que l’État partie permet aux réfugiés d’entrer sur son territoire, principalement de Côte d’Ivoire, et qu’il a mis à leur disposition les services d’éducation et de santé, le Comité constate avec préoccupation qu’aucun mécanisme ne garantit l’assistance ou la protection pour les enfants réfugiés, en particulier lorsqu’ils sont non accompagnés et séparés de leurs proches.

74. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son assistance aux enfants réfugiés, en portant une attention particulière aux enfants non accompagnés et séparés de leurs proches qui demandent l ’ asile en veillant à ce qu ’ un mécanisme particulier soit mis en place pour les protéger et les assister, conformément au droit international relatif aux réfugiés et aux droits de l ’ homme.

Enfants touchés par des conflits armés

75.Tout en notant que la loi sur les enfants protège les enfants de l’implication dans les conflits armés ou dans tout autre conflit violent et érige en infraction le recrutement ou l’enrôlement d’enfants pour le service militaire, le Comité note avec préoccupation que des éléments armés se trouvant le long des frontières continuent de recruter des enfants et que l’État partie n’a pris aucune mesure pour mettre un terme à cette situation.

76. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les dispositions voulues pour empêcher le recrutement et l ’ utilisation d ’ enfants par des éléments armés opérant dans les zones frontalières, d ’ enquêter de manière effective et systématique au sujet de ces recrutements et d ’ apporter l ’ appui psychologique et l ’ aide à la réadaptation nécessaires aux enfants victimes de ces pratiques.

Exploitation économique des enfants, notamment par le travail

77.Le Comité est alarmé par la fréquence et l’ampleur de l’emploi des enfants dans pratiquement tous les secteurs de l’économie, y compris à des tâches dangereuses, en raison principalement de la pauvreté, et par les graves conséquences de cette situation, en particulier pour la santé, l’épanouissement et l’éducation des enfants; en effet, on constate notamment que deux tiers d’entre eux ne sont pas inscrits à l’école. Il est également préoccupé par le faible niveau d’application des lois relatives au travail et par l’inefficacité de la Commission du travail des enfants du Ministère du travail qui est chargée de faire appliquer les lois et les politiques relatives au travail des enfants; cette situation fait que les entreprises peuvent accepter que des enfants aident, dans des conditions dangereuses, leurs parents à respecter les quotas de production déterminés par contrat.

78. Le Comité prie instamment l ’ État partie:

a) D ’ intensifier ses efforts et de susciter la volonté politique nécessaire pour prévenir et éliminer tou te forme de travail des enfants ;

b) D ’ allouer des ressources suffisantes, notamment humaines, financières et techniques à la Commission du t ravail des enfants pour qu ’ elle puisse s ’ a cquitter dûment de sa mission en garantissant l ’ application effective des lois et des politiques en la matière;

c) D ’ établir des mémorandums d ’ accord avec les entreprises afin de mettre un terme à la pratique consistant à ce que les enfants aident leurs parents à remplir leurs obligations contractuelles et à respecter leurs quotas de production;

d) D ’ é tendre progressivement les programmes de protection sociale, et principalement le système de s transfert s d ’ argent , à tous les ménages qui peuvent subir des pressions les amenant à autoriser leurs enfants à participer à des travaux rétribués et/ ou dangereux, en les assortissant de conditions telles que la scolarisation des enfants;

e) De m ener des recherches sur l ’ étendue, la nature et les causes , ainsi que les conséquences du travail des enfants dans l ’ État partie , afin d ’ élaborer des stratégies de prévention et de répression efficaces;

f) De r atifier la Convention n o  138 (1973) de l ’ OIT concernant l ’ âge minimum d ’ admission à l ’ emp loi;

g) De s olliciter l ’ assistance technique du Programme international pour l ’ élimination du travail des enfants (OIT/IPEC) à cet égard.

Enfants vivant dans la rue

79.Le Comité est vivement préoccupé par le grand nombre d’enfants qui vivent dans la rue, spécialement à Monrovia, notamment des anciens enfants soldats, des enfants déplacés, des enfants que leurs parents ont envoyé dans les rues chercher de meilleures perspectives et qui finissent par être recrutés comme vendeurs à la sauvette dans les rues de Monrovia, ou des enfants qui ont fui l’orphelinat ou d’autres institutions. Il est également préoccupé par l’extrême vulnérabilité de ces enfants, qui risquent de devenir victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle.

80. Le Comité recommande à l ’ État partie:

a) D ’ entreprendre une étude approfondie et de procéder à une analyse statistique des causes et de l ’ ampleur du problème des enfants des rues au Libéria;

b) D ’ élaborer une stratégie nationale d ’ appui aux enfants des rues;

c) D ’ empêcher que d ’ autres enfants viennent travailler dans la rue, en particulier les enfants venant des comtés périphériques, qui sont utilisés comme vendeurs à la sauvette dans les rues de Monrovia;

d) De veiller à ce que les enfants des rues disposent de nourriture, de vêtements, d ’ un logement, de soins de santé et de services éducatifs appropriés, notamment d ’ une formation pour l ’ acquisition de compétences professionnelles ou pour la vie quotidienne, afin de favoriser leur plein développement, et de les aider à se réconcilier avec leur famille et leur communauté et à retourner y vivre;

e) D ’ assurer des services de réadaptation et de réinsertion sociale aux enfants qui ont été victimes de violences physiques ou sexuelles, ou qui sont toxicomanes.

Vente, traite et enlèvement d’enfants

81.Tout en saluant l’adoption de la loi de lutte contre la traite, en 2005, la mise en place d’un plan d’action et la création d’une unité spéciale de lutte contre la traite des êtres humains, le Comité est vivement préoccupé par l’ampleur prise par le phénomène de la traite des enfants dans l’État partie et par le fait qu’aucun trafiquant n’a jamais été condamné ou jugé, ce qui est peut-être dû au niveau élevé de la corruption. Il réaffirme sa préoccupation au sujet de la pratique répandue de l’envoi d’enfants des zones rurales à Monrovia, à des fins diverses, telles que la vente à la sauvette dans la rue, la mendicité ou la servitude domestique. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les orphelinats et les agences d’adoption seraient utilisés comme points de contact pour la traite des enfants dans l’État partie.

82. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ appliquer strictement la loi portant interdiction de la traite de 2005, et d ’ allouer les ressources voulues à l ’ unité spéciale de lutte contre la traite des êtres humains afin de lui permettre de s ’ acquitter efficacement de sa mission. Il le prie instamment de redoubler d ’ efforts pour lutter contre la traite nationale et internationale des enfants à des fins d ’ exploitation sexuelle, de travail forcé ou de servitude domestique, et de l ’ éliminer. À cet égard, l ’ État partie devrait:

a) Porter une attention particulière aux enfants des zones rurales appartenant à des familles pauvres, qui courent davantage le risque de devenir victimes de la traite et d ’ enlèvements;

b) Étendre et renforcer l ’ application du régime pilote de transferts d ’ argent aux familles pauvres des zones rurales, et créer davantage de programmes de protection sociale afin de prévenir la pratique de l ’ envoi d ’ enfants à Monrovia, qui est liée à la pauvreté;

c) Mener des enquêtes effectives sur toutes les affaires de traite des enfants, en particulier sur la traite qui serait organisée par des orphelinats et des agences d ’ adoption, traduire les auteurs de ces actes en justice et les punir en conséquence;

d) Offrir aux enfants victimes de la traite une protection adéquate et une assistance spécialisée , en vue de leur réadaptation psychosociale et de leur réinsertion dans leur communauté;

e) Ratifier les Protocoles facultatifs à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, de manière à assurer une protection juridique maximum aux enfants , s ’ agissant de la vente, de la traite et de l ’ enlèvement.

Administration de la justice pour mineurs

83.Tout en saluant l’abolition de la peine capitale et de l’emprisonnement à vie pour les personnes de moins de 18 ans dans la loi sur les enfants ainsi que l’adoption de dispositions, notamment sur les mesures de substitution à la privation de liberté, le droit à une procédure équitable et la formation des responsables de la justice pour mineurs, le Comité est préoccupé par:

a)Les incohérences entre ces améliorations et le Code pénal actuel;

b)Le fait qu’alors que l’âge légal minimum de la responsabilité pénale est de 16 ans, des enfants de moins de 16 ans sont tenus pénalement responsables;

c)L’absence de tribunaux pour mineurs dans les comtés de l’État partie;

d)L’utilisation fréquente de longues périodes de détention avant jugement pour les enfants, l’absence de procédures équitables, des conditions de détention extrêmement mauvaises et le fait que les enfants détenus ne sont pas séparés des adultes.

84. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (CRC/C/15/Add.236, par. 67 et 68) , tendant à ce que l ’ État partie poursuive ses efforts pour réformer le système de justice pour mineurs conformément à la Convention et, en particulier , aux articles 37, 40 et 39, à son Observation générale n o  10 (2007) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour mineurs (CRC/C/GC/10), et aux autres normes des Nations Unies applicables dans le domaine de la justice pour mineurs, dont l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad) , les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté et les Directives relatives aux enfants dans le système de justice pénale. Il recommande à l ’ État partie:

a) Eu égard à l ’ article 37, alinéa  a , de la Convention, de modifier d ’ urgence le Code pénal afin que ni la peine capitale ni l ’ emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne puissent être imposés pour les infractions commises par des personnes de moins de 18 ans et de veiller à l ’ harmonisation de l ’ ensemble des dispositions pénales du droit national;

b) S ’ agissant de l ’ âge minimum de la responsabilité pénale, de veiller à ce que les enfants de moins de 16 ans qui ont commis une infraction soient jugés dans le cadre du Code de procédure pénale concernant les mineurs et ne soient soumis qu ’ à des mesures de protection et d ’ éducation;

c) De prendre toutes les mesures requises pour créer des tribunaux pour enfants dotés des ressources nécessaires dans tous les comtés, de nommer des juges de la jeunesse qualifiés dans toutes les régions du pays et de veiller à ce que tous les enfants accusés d ’ avoir commis une infraction bénéficient de leur droit à une procédure régulière;

d) D ’ adopter une approche globale du problème de la délinquance des mineurs (par exemple en traitant les facteurs sociaux sous-jacents) comme il est recommandé dans la Convention, en utilisant davantage les mesures de substitution à la privation de liberté telles que la médiation, la probation, l ’ encadrement, le travail d ’ intérêt général ou les peines avec sursis, dans la mesure du possible;

e) De faire en sorte que la privation de liberté ne soit utilisée qu ’ en dernier recours, pour des infractions graves et durant la période la plus courte possible;

f) De prendre toutes les mesures nécessaires pour créer des lieux de détention distincts pour les mineurs, notamment en faisant appel à la coopération technique;

g) De mettre en œuvre des programmes de réinsertion pour l es jeunes qui ont accompli leur peine, afin de faciliter leur retour dans la société et de prévenir la récidive;

h) De solliciter une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs auprès du Groupe interinstitutions de l ’ ONU sur la justice pour mineurs, qui comprend l ’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC), l ’ UNICEF, le Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme (HCDH) et des organisations non gouvernementales, et de faire usage des outils mis au point par le Groupe interinstitutions.

J.Ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

85. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures immédiates pour ratifier les trois Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l ’ enfant, concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés; la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, ainsi que sur la procédure de communication. Il lui recommande aussi, afin de promouvoir davantage l ’ exercice de leurs droits par les enfants, de ratifier les principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme et les Protocoles facultatifs y relatifs, auxquels il n ’ est pas encore partie, à savoir: le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif à la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

K.Coopération avec les organes régionaux et internationaux

86. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de coopérer avec le Comité d ’ experts sur les droits et le bien-être de l ’ enfant de l ’ Union africaine en vue de renforcer la mise en œuvre de la Convention et des autres instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, tant dans l ’ État partie que dans les autres États membres de l ’ Union africaine.

L.Suivi et diffusion

87. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux présentes recommandations, notamment en les communiquant au Président, au Gouvernement, au Sénat et à la Chambre des représentants, aux ministres intéressés, à la Cour suprême et aux autorités locales, pour examen et suite à donner.

88. Le Comité recommande en outre que les deuxième, troisième et quatrième rapports périodiques et les réponses écrites de l ’ État partie ainsi que ses propres recommandations (observations finales) soient diffusés largement dans les langues du pays, notamment (mais pas uniquement) au moyen de l ’ Internet, auprès de l ’ ensemble de la collectivité, des organisations de la société civile, des chefs traditionnels et communautaires, des médias, des groupements de la jeunesse, des groupes professionnels et des enfants, afin de mieux faire connaître la Convention et les aspects liés à sa mise en œuvre et son suivi et de favoriser un débat sur ces questions.

M.Prochain rapport

89. Le Comité engage l ’ État partie à soumettre ses cinquième et sixième rapports périodiques en un seul document d ’ ici au 3 janvier 2018 et à y faire figurer des renseignements sur la suite donnée aux présentes observations finales. Il appelle son attention sur les directives harmonisées pour l ’ établissement des rapports portant spécifiquement sur l ’ application de la Convention (CRC/C/58/Rev.2 et Corr.1) adoptées le 1 er  octobre 2010 et rappelle que ses prochains rapports devront s ’ y conformer et ne pas dépasser 60 pages. Il prie instamment l ’ État partie de soumettre son rapport en tenant compte de ces directives. Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de pages excède la limite fixée, il sera invité à le remanier et à le soumettre à nouveau conformément aux directives susmentionnées. Le Comité rappelle à l ’ État partie que s ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.

90. Le Comité invite en outre l ’ État partie à soumettre un document de base actualisé conforme aux prescriptions applicables aux documents de base figurant dans les directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports, qui ont été approuvées en juin 2006 à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme (HRI/MC/2006/3).