Nations Unies

E/C.12/CRI/CO/5

Conseil économique et social

Distr. générale

21 octobre 2016

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le cinquième rapport périodique du Costa Rica *

Le Comité a examiné le cinquième rapport périodique du Costa Rica (E/C.12/CRI/5) à ses 51e et 52e séances (voir E/C.12/SR.51 et 52), les 19 et 20 septembre 2016. À sa 79e séance, le 7 octobre 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction la soumission du cinquième rapport périodique du Costa Rica et les réponses écrites apportées à la liste des points (E/C.12/CRI/Q/5/Add.1), qui ont été complétées oralement par la délégation. Le Comité est reconnaissant à la délégation de haut niveau pour le dialogue ouvert et constructif qu’elle a eu avec lui. Le Comité remercie également l’État partie d’avoir présenté des renseignements complémentaires pendant le dialogue.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction les mesures d’ordre législatif et autre suivantes prises par l’État partie :

a)La modification, en août 2015, de l’article premier de la Constitution, qui reconnaît le caractère multiethnique et pluriculturel du pays ;

b)L’adoption, le 30 juin 2016, de la loi no 9379 pour la promotion de l’autonomie personnelle des personnes handicapées ;

c)L’adoption, le 9 décembre 2015, de la réforme du Code du travail ;

d)L’adoption de la Stratégie nationale pour l’emploi et la production, en août 2014.

Le Comité accueille avec satisfaction la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le 23 septembre 2014.

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le 14 janvier 2014 ;

b)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le 16 février 2012 ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées et le Protocole facultatif s’y rapportant, le 1er octobre 2008.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Applicabilité interne du Pacte

Le Comité accueille avec satisfaction les exemples d’application directe des droits consacrés par le Pacte que l’État partie a donnés mais il note avec préoccupation que les exemples sont limités puisqu’ils portent en majorité sur le droit à la santé et concernent uniquement des décisions rendues par la Chambre constitutionnelle.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour assurer davantage l’applicabilité de tous les droits consacrés par le Pacte à tous les niveaux du système judiciaire. À cette fin, il encourage l’État partie à organiser des formations à destination des juges, avocats, agents des forces de l’ordre, membres de l’Assemblée législative et autres personnes chargées de l’application du Pacte, pour expliquer en quoi consistent ces droits, en tenant compte des observations générales du Comité, en insistant sur la possibilité de les invoquer devant les tribunaux. Il l’encourage également à mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des titulaires des droits. Le Comité signale à l’attention de l’État partie en particulier son observation générale no 9 (1998) relative à l’application du Pacte au niveau national et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements sur les affaires dans lesquelles les juridictions nationales ont appliqué les droits consacrés par le Pacte.

Droits des peuples autochtones

Le Comité est préoccupé par le fait que le droit des peuples autochtones d’être consultés afin de pouvoir donner leur consentement libre, préalable et éclairé en ce qui concerne les décisions qui pourraient avoir une incidence sur l’exercice de leurs droits, en particulier de leurs droits économiques, sociaux et culturels, n’est pas respecté systématiquement. Il note aussi avec préoccupation que le projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones n’a toujours pas été adopté et que, malgré la reconnaissance juridique des territoires autochtones par l’État, dans la pratique une grande partie de ceux-ci sont occupés par des non-autochtones, situation à l’origine de graves conflits (art. 1er).

Le Comité recommande à l’État partie :

a)De garantir que les peuples autochtones soient systématiquement consultés afin d’obtenir leur consentement libre, préalable et éclairé pour toute décision susceptible de compromettre l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;

b)D’accélérer les débats à l’Assemblée législative sur le projet de loi relatif au développement autonome des peuples autochtones, en fixant une échéance précise pour l’adoption rapide de ce texte ;

c)D’assurer la protection des droits qu’ont les peuples autochtones de posséder, d’utiliser, de mettre en valeur et de contrôler en toute sécurité leurs terres, territoires et ressources naturelles, notamment par la reconnaissance légale et la nécessaire protection, et de garantir la restitution des terres qui sont occupées par des non-autochtones.

Échanges avec la société civile

Le Comité accueille avec satisfaction la création d’un organe permanent de consultation avec la société civile qui est prévue par la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme. Il est cependant préoccupé par le fait que cette Commission n’est pas entièrement opérationnelle, et le fait qu’il n’existe pas de dispositifs effectifs de coopération entre les institutions de l’État et les organisations de la société civile (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’entrée en fonction effective de la Commission interinstitutions de suivi et de mise en œuvre des obligations internationales dans le domaine des droits de l’homme et de l’organe permanent de consultation avec la société civile, afin de garantir une coordination effective des politiques concernant les droits de l’homme, et une coopération constructive avec les organisations de la société civile selon des modalités propres à promouvoir une participation à la vie publique nationale active, ouverte et transparente ainsi que pour l’élaboration du prochain rapport périodique.

Organe directeur des politiques sociales

Le Comité note la création du Conseil présidentiel social pour la coordination interinstitutions dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’extrême pauvreté. Il est cependant préoccupé par le fait que le Conseil n’a pas la capacité suffisante pour agir comme l’organe directeur approprié en vue d’assurer une coordination efficace entre les diverses institutions chargées de la mise en œuvre de toutes les politiques sociales dans l’État partie (art. 2).

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement efficace du Conseil présidentiel social en lui donnant les moyens de jouer son rôle d’or