Comité des droits de l ’ enfant
Observations finales concernant le rapport du Mexique valant sixième et septième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Mexique valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2825e et 2826e séances, le 30 août 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2846e séance, le 13 septembre 2024. Dans le présent document, il emploie le terme « enfant » pour désigner toute personne âgée de moins de 18 ans.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Mexique valant sixième et septième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité se félicite des progrès accomplis par l’État partie dans divers domaines depuis son dernier examen, et notamment des mesures institutionnelles et stratégiques prises en faveur des droits de l’enfant, telles que l’adoption du Programme national de protection de l’enfance et de l’adolescence (2021-2024), l’adoption des directives pour la gestion des risques et des situations d’urgence dans le domaine de la protection de la petite enfance, l’adoption du Plan d’action relatif au Partenariat mondial pour l’élimination de la violence envers les enfants (2019-2024), l’adoption du Plan d’action stratégique de 2021 pour la protection des enfants et des adolescents en situation de mobilité, et de sa version actualisée de 2022, la création de la Commission nationale chargée de la santé mentale et du traitement des dépendances, ainsi que l’adoption de la Stratégie nationale pour l’éducation inclusive de 2019. Il se félicite également que soit paru, en 2020, le décret portant approbation de la déclaration que l’État partie avait faite au titre de l’article 31 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et qui visait à reconnaître la compétence du Comité des disparitions forcées pour recevoir et examiner des communications présentées par des personnes ou pour le compte de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être victimes d’une violation, par le Mexique, des dispositions de la Convention.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : politique et stratégie globales (par. 8) ; non-discrimination (par. 17) ; droit à la vie, à la survie et au développement (par. 20) ; maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle (par. 27) ; torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et violence en bande organisée (par. 31) ; enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 49).
5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents soit appliquée de manière effective au niveau de l ’ État fédéral, des États fédérés et des municipalités, notamment par les moyens suivants :
a) En renforçant l ’ application de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents et en améliorant les mécanismes de suivi et d ’ établissement des responsabilités, en particulier dans des domaines clefs tels que la protection des enfants en situation de vulnérabilité ;
b) En accélérant l ’ harmonisation des dispositions juridiques au niveau de l ’ État fédéral et des États fédérés afin de les mettre en conformité avec la Convention et la loi générale ;
c)En faisant mieux connaître le contenu de la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents à l ’ échelon local et au niveau des États fédéré s et de l ’ État fédéral .
Politique et stratégie globales
7.Le Comité est profondément préoccupé par le démantèlement du Système national de protection de l’enfance et de l’adolescence, dont le secrétariat exécutif relève désormais du Système national de développement intégral des familles.
8. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renoncer au démantèlement du Système national de protection de l ’ enfance et de l ’ adolescence et de renforcer l ’ approche de la protection intégrale des droits de l ’ enfant dans les politiques publiques, notamment en garantissant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au niveau de l ’ État fédéral, des États fédérés et des municipalités ;
b) De veiller à une coordination efficace entre l ’ administration publique fédérale et le Système national de protection de l ’ enfance et de l ’ adolescence au niveau des États fédérés et des municipalités, ainsi qu ’ entre les autres institutions publiques, privées et sociales concernées ;
c) De consolider les capacités institutionnelles des autorités chargées de la protection de l ’ enfance afin qu ’ elles puissent mener à bien leur mission ;
d) D ’ appliquer les mesures de protection spéciales établies par les autorités chargées de la protection de l ’ enfance, y compris la mise en place d ’ un système d ’ information et de données.
Allocation de ressources
9. Préoccupé par la nette diminution des crédits budgétaires alloués à l ’ enfance, en particulier dans les domaines de l ’ éducation, de la santé et de la petite enfance, et rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les États fédérés disposent d ’ un poste budgétaire consacré à l ’ enfance afin d ’ encourager une augmentation des dépenses publiques dans des domaines essentiels à la réalisation des droits de l ’ enfant, notamment la santé, l ’ éducation, la protection sociale, la protection contre la violence et la garantie de la participation des enfants ;
b) De veiller à ce que les orientations budgétaires de l ’ État fédéral et des États fédérés et les critères utilisés pour la dotation en ressources des programmes et des initiatives tiennent compte d es objectifs liés à l ’ enfance ;
c) De prendre des mesures pour ventiler les données sur les dépenses publiques par âge et par type de droit afin de mieux déterminer les effets des dépenses dans différentes catégories.
Collecte de données
10. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ améliorer rapidement son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies concernent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et à ce qu ’ elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine autochtone, ethnique ou nationale ou ascendance africaine, statut migratoire, situation socioéconomique et placement dans le système de protection de remplacement ;
b) De donner la priorité au renforcement du Système national d ’ information sur les enfants et les adolescents afin d ’ éclairer l ’ élaboration des politiques et de veiller à ce que toutes les entités fédérées mettent en place des systèmes d ’ information conformes à la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents.
Accès à la justice et à des voies de recours
11. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ harmoniser et d ’ appliquer effectivement, dans tous les États fédérés, les protocoles adoptés par le système judiciaire pour garantir que tous les enfants ont accès à des mécanismes de plainte indépendants qui leur sont adaptés et leur permettent de signaler de façon confidentielle, dans les écoles, les structures assurant une protection de remplacement, y compris les familles d ’ accueil, et les centres de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance, de discrimination et de violation de leurs droits ;
b) De faire savoir aux enfants qu ’ ils ont le droit de déposer plainte dans le cadre des mécanismes existant dans tous les États fédérés, tout en s ’ efforçant d ’ harmoniser les lois relatives à une administration de la justice adaptée aux enfants ;
c) De veiller à ce que le processus de réforme judiciaire permette de renforcer l ’ approche fondée sur les droits de l ’ enfant dans le cadre des contrôles judiciaires, et à ce que tous les professionnels travaillant auprès des enfants suivent une formation systématique et obligatoire sur les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention.
Mécanisme de suivi indépendant
12. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que la Commission nationale des droits de l ’ homme puisse s ’ acquitter de manière efficace et indépendante de son mandat de promotion, de protection et de réalisation des droits de l ’ enfant, y compris en exerçant sa capacité de recevoir, d ’ examiner et de traiter les plaintes déposées par des enfants concernant la violation de leurs droits ;
b) De garantir que le service chargé des droits de l ’ enfant au sein de la Commission nationale des droits de l ’ homme s ’ acquitte efficacement de son mandat de protection des droits de l ’ enfant, conformément à la Convention et à ses protocoles facultatifs.
Diffusion de la Convention et sensibilisation
13.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour diffuser de manière systématique et faire connaître la Convention auprès du grand public, y compris les enfants, les adolescents, les familles, les enseignants et les agents publics, notamment dans les langues autochtones.
Coopération avec la société civile
14. Le Comité demande instamment à l ’ État partie de renforcer les mesures visant à protéger et à promouvoir l ’ action menée par les défenseurs des droits de l ’ homme, notamment les défenseurs des droits de l ’ enfant et de l ’ environnement et les personnes qui travaillent dans le domaine des droits de l ’ enfant, pour qu ’ ils puissent exercer leur droit à la liberté d ’ expression, d ’ association et d ’ opinion sans être menacés ou harcelés, de mener promptement des enquêtes indépendantes sur les cas de violence signalés et de veiller à ce que les auteurs des faits rendent compte de leurs actes.
Droits de l’enfant et entreprises
15. Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, approuvés par le Conseil des droits de l ’ homme en 2011, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ élaborer et d ’ appliquer des dispositions réglementaires visant à ce que les entreprises respectent les normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail, à l ’ environnement et à d ’ autres domaines, en particulier en ce qui concerne les droits de l ’ enfant ;
b) De définir un cadre réglementaire clair pour les industries et les entreprises qui mènent leurs activités sur le territoire de l ’ État partie ou sont gérées à partir de celui-ci, afin de garantir que ces activités respectent les normes du travail et d ’ autres normes, en particulier celles relatives aux droits de l ’ enfant, qu ’ elles ne portent pas atteinte aux droits de l ’ homme et qu ’ elles ne mettent pas en péril l ’ environnement et la santé ;
c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles procèdent à des évaluations et à des consultations et qu ’ elles rendent publiques toutes les données relatives aux effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets ;
d) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles fassent preuve d ’ une diligence raisonnable dans leurs activités et dans l ’ ensemble des chaînes d ’ approvisionnement en ce qui concerne les effets néfastes de la dégradation de l ’ environnement sur les droits de l ’ enfant ;
B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
16.Le Comité est préoccupé par la persistance d’une discrimination de fait, profondément ancrée dans les pratiques culturelles, qui perpétue l’inégalité, en particulier à l’égard des filles et des adolescentes, sur la base du sexe, du genre, de l’âge, de la race, du statut socioéconomique, du handicap, de l’origine ethnique, du statut migratoire ou du statut de réfugié, de l’identité et de l’expression de genre et de l’orientation sexuelle. Il est également préoccupé par la marginalisation générationnelle des enfants afro-mexicains et autochtones, qui accusent un retard dans tous les domaines, et par la généralisation des normes et des stéréotypes liés au genre, qui aggravent la discrimination et les inégalités fondées sur le genre.
17. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des lois et des règlements qui interdisent expressément toutes les formes de discrimination fondées sur l ’ origine sociale et nationale, l ’ appartenance ethnique, le handicap, le sexe, l ’ identité de genre et l ’ orientation sexuelle, et à promouvoir une image positive des enfants en tant que titulaires de droits ;
b) De prendre des mesures d ’ action positive et de mobiliser des ressources adéquates pour que des groupes particuliers d ’ enfants en situation de vulnérabilité ne soient plus laissés pour compte ;
c) De renforcer les politiques et les stratégies de sensibilisation en vue de changer les attitudes liées aux normes et aux stéréotypes sociaux et fondés sur le genre, en collaboration avec les enfants et les adolescents, les organisations de la société civile, les écoles, les familles, les communautés, le secteur privé, les acteurs confessionnels, les dirigeants communautaires et les médias.
Intérêt supérieur de l’enfant
18. Rappelant son observation générale n o 14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour garantir le respect effectif du principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant en tant que considération primordiale, en appliquant ce principe dans le cadre de toutes les décisions concernant les enfants qui sont prises par les tribunaux, les autorités administratives ou les organes législatifs, et de tous les programmes, politiques et projets, y compris ceux menés en faveur des enfants en situation de migration ou placés en institution, ainsi que dans toute autre situation qui concerne les enfants et a une incidence sur eux.
Droit à la vie, à la survie et au développement
19.Le Comité est vivement préoccupé par :
a)Le nombre élevé d’homicides et de féminicides d’enfants, dont ceux commis par la police ;
b)Le nombre élevé de disparitions forcées d’enfants ;
c)Le nombre élevé d’enfants tués dans des contextes de violence armée, de trafic de drogue et de lutte contre la criminalité organisée ;
d)L’absence d’informations sur la mort présumée d’enfants dans l’incendie du centre de détention de Ciudad Juarez, survenu en 2023.
20. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D ’ ériger la lutte contre les homicides et les féminicides d ’ enfants en cause nationale et d ’ élaborer d ’ urgence des mesures visant à prévenir et à éliminer ces phénomènes, notamment en s ’ employant à cerner et à traiter leurs causes profondes et en consacrant suffisamment de ressources financières et humaines à leur répression ;
b) D ’ enquêter systématiquement et promptement sur les meurtres d ’ enfants, y compris ceux commis par la police, de traduire les responsables en justice et de les sanctionner, et de renforcer les mesures de suivi de l ’ action menée par la police et les institutions judiciaires ;
c) De prendre des mesures immédiates et efficaces pour prévenir les disparitions d ’ enfants, y compris les disparitions forcées, pour enquêter sur les cas signalés et pour sanctionner les responsables, en y donnant la priorité absolue et en veillant à ce que les recherches soient lancées dès le signalement d ’ une disparition, notamment en supprimant la période d ’ attente de soixante-douze heures qui est prévue dans les lois procédurales ;
d) De s ’ attaquer aux causes profondes des disparitions d ’ enfants et d ’ élaborer et d ’ appliquer des procédures permettant à la police et au ministère public de suivre les cas de disparitions d ’ enfants, en veillant à ce que le personnel reçoive une formation adéquate et soit renseigné sur la nature de ces cas ;
e) D ’ enquêter sur l ’ incendie survenu au centre de détention de Ciudad Juarez en 2023 et de rendre les résultats des investigations publics, notamment en ce qui concerne le sort des enfants détenus, de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes et d ’ accorder des réparations aux victimes et à leurs familles.
Respect de l’opinion de l’enfant
21. Prenant note des informations fournies par l ’ État partie sur le Conseil consultatif opérationnel pour les enfants et les adolescents et rappelant son observation générale n o 12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que l ’ opinion des enfants soit dûment prise en considération dans le cadre familial, à l ’ école, devant les tribunaux et dans l ’ ensemble des procédures administratives, des démarches de santé et des autres processus qui les concernent ;
b) D ’ adopter une législation qui rende obligatoire la consultation des enfants au sujet de toutes les questions les concernant et de procéder, par l ’ intermédiaire d ’ un mécanisme systémique, à une consultation régulière des enfants et des adolescents ;
c) De mener des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir la participation effective et active de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants en situation de vulnérabilité, et d ’ informer les enfants des mécanismes qui ont été mis en place pour leur permettre d ’ être entendus .
C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
22. Tout en se félicitant que l ’ enregistrement des naissances soit quasi universel dans l ’ État partie et notant que le projet de loi générale sur l ’ enregistrement des faits d ’ état civil est en cours d ’ examen au Sénat, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller tout particulièrement à l ’ enregistrement de la naissance des enfants dont les parents ont été déplacés à l ’ intérieur du pays ou sont sans papiers ;
b) De fournir des directives et des ressources adéquates au personnel des consulats du Mexique afin de faciliter l ’ enregistrement de la naissance des enfants dont les parents résident à l ’ étranger.
Droit à l’identité
23. Le Comité prend note de l ’ inscription du droit à l ’ identité dans la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents, et recommande à l ’ État partie de faciliter l ’ accès aux informations sur les origines biologiques des enfants adoptés et des enfants nés d ’ une gestation pour autrui et de prendre des mesures pour rétablir rapidement l ’ identité de ces enfants, en particulier dans les cas d ’ adoption illégale.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
24. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir et de renforcer le droit des enfants à la liberté d ’ association et à la liberté de réunion pacifique et de veiller à ce que les enfants, en particulier les enfants défenseurs des droits humains, y compris en matière d ’ environnement, ne soient pas menacés de quelque manière que ce soit , par exemple par l ’ emploi de la force ou le placement en détention , pour avoir exercé ces droits.
Accès à une information appropriée
25. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De réduire les inégalités d ’ accès aux technologies de l ’ information et de la communication en menant des stratégies d ’ élargissement de cet accès dans les zones reculées, d ’ améliorer l ’ inclusion des enfants défavorisés et de garantir un accès sûr à des informations en ligne utiles et culturellement adaptées ;
b) D ’ accroître les mesures de sensibilisation pour faire en sorte que les enfants, les enseignants et les familles aient des connaissances et des compétences numériques et qu ’ ils soient conscients de l ’ existence de mécanismes qui visent à protéger les enfants en ligne, notamment contre le cyberharcèlement et le mésusage des données personnelles ;
c) De veiller à l ’ application d ’ une législation adaptée relative aux plateformes numériques pour protéger les enfants et les adolescents de la cybercriminalité et lutter contre les contenus préjudiciables et les risques en ligne, et de prévoir des mécanismes permettant d ’ engager des poursuites en cas d ’ infraction.
D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention et Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)
Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle
26.Tout en notant l’adoption d’un protocole d’aide aux enfants victimes d’abus sexuels, le Comité est vivement préoccupé par :
a)Le nombre élevé d’actes de violence sexuelle, en particulier de viols, qui touchent principalement les filles autochtones, et le nombre élevé d’abus sexuels commis dans les écoles ;
b)Les abus sexuels commis par des religieux de l’Église catholique ;
c)L’absence de mesures adéquates d’enquête et d’établissement des responsabilités dans les cas d’abus sexuels, d’exploitation sexuelle et de violence sexuelle ;
d)La méconnaissance des mécanismes de signalement, des voies d’accès à la justice et des mesures d’indemnisation et de réadaptation pour les victimes.
27. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De mettre en place des programmes à long terme pour s ’ attaquer aux causes profondes des actes de violence, de maltraitance et d ’ exploitation sexuelle commis à l ’ égard d ’ enfants, notamment en allouant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes au Système national de protection de l ’ enfance et de l ’ adolescence ;
b) De faire connaître les lignes directrices concernant la prévention des abus sexuels sur enfants dans les écoles et autres établissements d ’ enseignement, publiées par le Ministère de l ’ éducation publique, et de fournir un appui aux enseignants, aux professionnels de la santé et aux travailleurs sociaux afin qu ’ ils soient capables de repérer les différentes formes de violation et d ’ orienter les victimes ;
c) D ’ ouvrir une enquête officielle sur les abus sexuels commis sur des enfants au sein de l ’ Église catholique, menée de manière indépendante par des instances publiques dotées des pleins pouvoirs d ’ enquête, en vue de cerner les défaillances des institutions de l ’ État, d ’ identifier les victimes, y compris celles qui ont subi des abus dans le passé, et d ’ établir un mécanisme pour les dédommager ;
d) De prévoir des dispositifs de signalement accessibles, confidentiels, efficaces et adaptés aux enfants et d ’ aider les groupes vulnérables d ’ enfants autochtones et d ’ enfants handicapés à signaler des actes de violence ;
e) De promouvoir le signalement obligatoire des cas d ’ abus sexuels sur enfants et de veiller à ce que tous les cas fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et que les auteurs des faits soient poursuivis et dûment sanctionnés ;
f) De veiller à ce que les enfants victimes d ’ abus sexuels et d ’ exploitation sexuelle aient accès à un soutien multidisciplinaire, notamment à des centres d ’ accueil proposant des services intégrés, dont des examens médicaux et des thérapies post ‑ traumatiques ;
g) De renforcer les programmes de sensibilisation et de formation qui sont destinés aux enseignants, aux professionnels de santé, aux acteurs religieux et confessionnels, aux membres de la police, aux procureurs et aux juges et qui traitent de la question de la violence contre les enfants et de sa dimension de genre .
Châtiments corporels
28. Rappelant son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De veiller à ce que l ’ infliction de châtiments corporels aux enfants soit interdite dans tous les contextes, y compris à la maison, à l ’ école et dans d ’ autres établissements d ’ enseignement, dans les garderies, dans les établissements pénitentiaires et dans les structures assurant une protection de remplacement ;
b) De modifier au plus vite la législation afin que les châtiments corporels et humiliants soient interdits dans tous les États fédérés et que la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents puisse entrer en vigueur ;
c) D ’ abroger le « droit d ’ infliger une correction » qui est conféré aux titulaires de l ’ autorité parentale par l ’ article 423 du Code civil fédéral de 1928 et qui va à l ’ encontre des dispositions interdisant les châtiments corporels ;
d) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, afin de faire évoluer les comportements concernant les châtiments corporels, dans la famille et dans la communauté, et de promouvoir la parentalité positive .
Pratiques préjudiciables
29. Notant la persistance des mariages d ’ enfants, en particulier dans les zones rurales et dans les communautés autochtones, et le nombre élevé d ’ adolescents vivant dans des unions informelles, et rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De lutter contre les mariages et les unions informelles d ’ enfants, qui persistent notamment dans les zones rurales et les communautés autochtones, afin de faire évoluer les normes de genre et les pratiques culturelles qui touchent les filles les plus à risque ;
b) De mener une étude approfondie pour recueillir des données, de définir des indicateurs fondés sur des approches tenant compte des questions de genre et respectueuses des cultures autochtones et de renforcer les mécanismes de suivi et d ’ évaluation pour lutter contre le problème des mariages d ’ enfants ;
c) De mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets préjudiciables des mariages d ’ enfants sur la santé physique et mentale des adolescents, en ciblant les ménages, les autorités locales, les chefs religieux et autochtones, les juges et les procureurs.
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et violence en bande organisée
30.Le Comité est vivement préoccupé par ce qui suit :
a)D’après certains signalements, des membres de la police, des procureurs et des soldats ont fréquemment recours à la violence et à la torture pour obtenir des aveux et infligent d’autres mauvais traitements à des personnes accusées d’infractions, y compris des enfants, et il n’est pas rare que le système judiciaire ne garantisse pas de procédure régulière ;
b)Les cas de mauvais traitements ou de traitements cruels ou dégradants infligés à des enfants sont de plus en plus fréquents dans les centres de détention ou dans les situations de privation de liberté ;
c)Les démarches visant à poursuivre les auteurs de ces violences et à les amener à répondre de leurs actes manquent de transparence et sont négligées ;
d)Les recours utiles ou les soins spécialisés destinés aux enfants victimes font défaut et les capacités du Système national pour le développement intégral de la famille sont limitées ;
e)L’insécurité s’aggrave du fait de la criminalité organisée, de la violence armée et des activités des cartels de la drogue, qui ont des effets néfastes sur la vie et le développement des enfants.
31. Rappelant son observation générale n o 13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De faire respecter l ’ interdiction de la torture et de veiller à ce que toutes les allégations concernant des actes de violence et de torture commis par des membres de la police, des procureurs ou des soldats, y compris dans les institutions où les enfants sont privés de liberté, fassent l ’ objet d ’ une enquête en bonne et due forme et donnent lieu à des sanctions, et à ce que les enfants victimes bénéficient de voies de recours utile ;
b) De renforcer la surveillance des centres de détention pour enfants, en faisant en sorte que les institutions indépendantes et les organisations de la société civile puissent y accéder, et de veiller à ce que toutes les recommandations formulées par le mécanisme national de prévention de la torture soient appliquées ;
c) De veiller à ce que les politiques en matière de paix et de sécurité, telles que la Stratégie nationale pour la paix et la sécurité (2018-2024), soient évaluées, actualisées et exécutées dans le plein respect de la Convention et de ses protocoles facultatifs ;
d) De veiller à ce que les enfants aient accès à la justice et qu ’ ils obtiennent réparation dans le cadre d ’ un programme de démobilisation des adolescents recrutés, de garantir une coordination efficace entre les institutions et de doter ledit programme de ressources humaines, techniques et financières.
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
32. Le Comité regrette de n ’ avoir que peu d ’ informations sur la suite donnée à ses observations finales concernant le rapport que l ’ État partie a soumis au titre de l ’ article 12 (par. 1) du Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants . Rappelant ses lignes directrices de 2019 concernant l ’ application du Protocole facultatif et ses observations finales concernant le rapport de l ’ État partie soumis au titre du Protocole facultatif, le Comité prie instamment l ’ État partie :
a) De redoubler d ’ efforts pour prévenir et détecter les infractions visées par le Protocole facultatif et pour poursuivre les responsables en justice ;
b)De veiller à ce que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif aient accès à la justice et bénéficient notamment d ’ une aide juridictionnelle gratuite, d ’informations adéquates dans un langage qui leur est adapté et de mesures de protection spéciales à tous les stades de la procédure pénale ;
c) De veiller à ce que les enfants victimes des infractions visées par le Protocole facultatif aient accès à des recours utiles, notamment à une indemnisation, à des services de réadaptation et de réintégration, et à la restitution de leur identité ;
d) De mener des recherches approfondies sur la nature et l ’ étendue du phénomène de vente et d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants à des fins de prostitution et de production de contenus montrant des abus sexuels sur enfant, en particulier sur Internet.
E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
33. Rappelant la déclaration qu ’ il a faite au sujet de l ’ article 5 de la Convention relative aux droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les mères et les pères partagent à égalité la responsabilité de leurs enfants, aussi bien sur le plan juridique que dans la pratique ;
b) D ’ adopter une politique globale relative à la protection de remplacement, qui prévoie des mécanismes permettant de prévenir la séparation des familles.
Enfants privés de milieu familial
34. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants et lui recommande :
a) De mettre progressivement fin au placement en institution et d ’ adopter sans délai une stratégie de désinstitutionnalisation accompagnée d ’ un plan d ’ action, en veillant à ce qu ’ elle soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application ;
b) De veiller à ce que le programme national de placement en famille d ’ accueil soit doté de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et qu ’ il soit assorti de garanties adéquates et de critères précis fondés sur les besoins et l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;
c) D ’ offrir aux enfants qui ne peuvent pas vivre avec leur famille un nombre suffisant de solutions de protection de remplacement de type familial ou communautaire, notamment en allouant des ressources financières suffisantes aux systèmes de placement en famille d ’ accueil et d ’ adoption ;
d) De faciliter le retour des enfants dans leur famille, lorsque cela est possible et dans le respect de leur intérêt supérieur ;
e) De définir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement, de procéder à des examens périodiques des placements en famille d ’ accueil ou en institution et de surveiller la qualité de la prise en charge dans ces cadres, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant le signalement et le suivi des cas de maltraitance d ’ enfants et l ’ adoption de mesures correctives ;
f) De veiller à ce que les centres d ’ aide sociale et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge, dans toute la mesure possible .
Adoption
35. Prenant note des informations fournies par l ’ État partie sur l ’ interdiction de l ’ adoption privée, le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit la considération primordiale dans les procédures d ’ adoption d ’ enfants de tous âges, y compris lors de la prise en charge précédant l ’ adoption, et à ce que le droit des enfants adoptés de connaître leurs parents biologiques soit effectivement respecté.
F.Enfants handicapés (art. 23)
36. Rappelant son observation générale n o 9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité prie instamment l ’ État partie d ’ adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme, d ’ établir une stratégie complète pour l ’ inclusion des enfants handicapés et :
a) De veiller à l ’ exécution effective du Programme national pour le développement et l ’ inclusion des personnes handicapées, qui prévoit notamment la désinstitutionnalisation des enfants handicapés ;
b) D ’ organiser la collecte de données ventilées sur les enfants handicapés, notamment ceux qui vivent en institution, ceux qui sont victimes de violences et ceux qui n ’ ont pas accès à l ’ éducation ;
c) De veiller à ce que les enfants handicapés bénéficient d ’ une protection, de soins de santé et d ’ un soutien efficaces et adaptés, notamment d ’ une détection précoce du handicap et de services de proximité ;
d) De mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des agents de l ’ État, du grand public et des familles en vue de lutter contre la stigmatisation et les préjugés que subissent les enfants handicapés, et promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
G.Santé (art. 6, 24 et 33)
Santé et services de santé
37. Rappelant son observation générale n o 15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De suivre une approche fondée sur les droits de l ’ homme dans la mise en place du nouveau modèle de soins de santé intégrés et de veiller à ce que tous les enfants aient accès à des services de santé de qualité, abordables et inclusifs au niveau de l ’ État fédéral et des États fédérés ;
b) De veiller particulièrement à fournir des services de santé adaptés à la culture des enfants autochtones et de ceux qui vivent dans des zones rurales reculées ;
c) De faire en sorte que tous les vaccins nécessaires soient disponibles et que tous les enfants soient vaccinés en temps voulu, en donnant la priorité aux enfants de moins de 5 ans, afin de réduire la mortalité infantile, et de renforcer le Centre national pour la santé de l ’ enfant et de l ’ adolescent en le dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
d) De prendre des mesures d ’ urgence pour réduire au plus vite la malnutrition chronique chez les enfants âgés de moins de 5 ans ;
e) De prendre des mesures efficaces pour combattre l ’ obésité et le surpoids chez les enfants et de renforcer les stratégies permettant aux ménages pauvres d ’ avoir accès à une alimentation saine.
Santé mentale
38. Prenant note des informations fournies par l ’ État partie sur la Commission nationale chargée de la santé mentale et du traitement des dépendances, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une stratégie nationale en matière de santé mentale, notamment en renforçant les capacités des spécialistes de la santé mentale, et de consolider les initiatives existantes, telles que la ligne d ’ urgence « Línea de la Vida » et le programme « Contacto Joven ».
Santé des adolescents
39. Rappelant son observation générale n o 4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o 20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative fasse partie du programme scolaire obligatoire et de l ’ éducation informelle ;
b) De renforcer l ’ exécution effective de la deuxième phase de la Stratégie nationale de prévention des grossesses chez les adolescentes , en y consacrant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes et en s ’ appuyant sur des crédits budgétaires ciblés et un mécanisme de suivi et de coordination ;
c) De veiller à ce que tous les enfants et les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés, les enfants autochtones et ceux qui vivent dans les zones rurales, aient accès, en toute confidentialité, à des informations et à des services adaptés à leur âge et à leur culture en matière de santé sexuelle et procréative ;
d) De dépénaliser l ’ avortement, en toutes circonstances et dans tous les États fédérés, et de garantir l ’ accès des adolescentes à un avortement sécurisé et à des services de soins après l ’ avortement, en veillant à ce que leurs informations personnelles restent confidentielles et à ce que leur avis soit toujours entendu et dûment pris en compte pendant la prise de décisions ;
e) De renforcer les mesures prises pour protéger les enfants contre l ’ usage de substances psychoactives et d ’ assurer une prise en charge adéquate à cet égard.
Enfants intersexes
40. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que les enfants intersexes ne soient pas soumis à des traitements médicaux ou chirurgicaux non nécessaires, conformément au droit de l ’ enfant à l ’ intégrité corporelle, à l ’ autonomie et à l ’ autodétermination ;
b) D ’ offrir aux familles élevant des enfants intersexes des services d ’ aide sociale, médicale et psychologique, ainsi qu ’ un accompagnement, un soutien et des mesures de réparation appropriés.
H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))
41. Notant avec préoccupation que les dépenses sociales consacrées aux enfants ont baissé, en particulier celles consacrées à la petite enfance au cours de la période 2018 ‑ 2023, ce qui a conduit à une hausse des carences sociales, en particulier dans les États fédérés du sud et dans les zones rurales, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter un programme de protection sociale universelle, permettant d ’ effectuer des transferts financiers en faveur des enfants, et d ’ intégrer cet instrument aux politiques et programmes publics en matière de santé, de nutrition, d ’ éducation et de prise en charge des enfants ;
b) D ’ adopter, au niveau de l ’ État fédéral et des États fédéré s et à l ’ échelon local , les mesures complémentaires voulues pour éliminer l ’ extrême pauvreté des enfants d ’ ici à 2030, notamment en donnant la priorité à l ’ approvisionnement en eau potable et en veillant à ce que les denrées alimentaires soient accessibles, disponibles et abordables ;
c) D ’ envisager de développer les programmes qui font leurs preuves, tels que « Mi Beca para Empezar », et qui démontrent la valeur de la protection sociale pour les enfants touchés par des carences multiples.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant
42. Rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que l ’ opinion des enfants soit prise en compte dans l ’ élaboration des politiques et des systèmes relatifs à l ’ environnement, aux changements climatiques, à la réduction des risques de catastrophe et à la gestion des crises ;
b) De mieux sensibiliser et préparer les enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants ;
c) De donner la priorité au renforcement des infrastructures d ’ approvisionnement en eau, d ’ assainissement et d ’ hygiène dans les écoles, afin qu ’ elles soient résilientes face aux changements climatiques ;
d)De veiller à ce que les enfants participent à la concrétisation de la contribution déterminée au niveau national , dans sa version actualisée de 2022, et à la définition de la prochaine contribution déterminée au niveau national, qui devrait prévoir une évaluation des effets sur les droits de l ’ enfant.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation : objectifs et portée
43. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accroître le budget alloué au secteur de l ’ éducation publique afin que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient disponibles aux fins de l ’ exécution de politiques éducatives et de la mise en place d ’ infrastructures, notamment de celles liées à l ’ eau et à l ’ assainissement ;
b) D ’ adopter des mesures permettant de remédier aux causes profondes de l ’ abandon scolaire et de repérer les enfants à risque ou non scolarisés afin de prévenir l ’ abandon scolaire, en particulier chez les enfants en situation de vulnérabilité ;
c) D ’ envisager de revenir sur l ’ annulation du programme des écoles à temps plein ou d ’ élaborer de nouvelles mesures pour compenser pleinement les effets négatifs de cette annulation, tels que la perte d ’ accès à une alimentation adéquate, comme le petit-déjeuner et d ’ autres repas pris à l ’ école, et les risques associés à la violence en bande organisée ;
d) D ’ adopter une politique globale de maintien et de réintégration dans le système éducatif, qui prévoie notamment des mesures permettant aux adolescentes qui sont enceintes ou mères de poursuivre leur scolarité dans des établissements ordinaires ;
e) De maintenir et de renforcer la Stratégie nationale pour l ’ enseignement préscolaire, en mobilisant des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à cet effet ;
f) Veiller à ce que le programme de bourses Benito Juarez soit exécuté de manière efficace, fasse l ’ objet d ’ un suivi et donne des résultats.
Qualité de l’éducation
44. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter d ’ urgence une stratégie globale pour remédier aux causes structurelles des faibles résultats de l ’ apprentissage dans le système éducatif ;
b) De renforcer la qualité de l ’ enseignement, en veillant à ce que des enseignants qualifiés soient disponibles, à ce que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité, et à ce qu ’ elles soient dotées d ’ infrastructures adéquates, dont l ’ approvisionnement en eau et les installations sanitaires, et de technologies éducatives ;
c) De garantir la protection et la sécurité des enfants dans le milieu scolaire, notamment en veillant à l ’ application effective du protocole pour l ’ élimination du harcèlement dans l ’ éducation de base, adopté en 2024.
Éducation inclusive
45. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive et adaptée à leur culture dans les établissements scolaires ordinaires ;
b) De veiller à la bonne exécution de la Stratégie nationale pour l ’ éducation inclusive, adoptée en 2019 ;
c) D ’ assurer la mise en œuvre effective et l ’ élargissement du Programme pour l ’ inclusion et l ’ égalité dans l ’ éducation ;
d) De renforcer le programme « La Escuela es Nuestra » en le dotant d ’ un mécanisme de suivi permettant d ’ évaluer son incidence, notamment sur le maintien scolaire, les résultats de l ’ apprentissage et la nutrition.
Éducation aux droits de l’homme
46. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ éducation aux droits de l ’ homme et les principes de la Convention soient intégrés dans les programmes obligatoires de l ’ enseignement primaire, secondaire et supérieur, dans la formation professionnelle, ainsi que dans la formation des enseignants et des professionnels de l ’ éducation, notamment par la réalisation effective du Plan sectoriel pour l ’ éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme.
Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques
47. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès de tous les enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité, à des aires de jeux et à des espaces extérieurs sûrs.
K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
48.Le Comité se félicite des modifications apportées à la loi relative aux migrations et à la loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l’asile politique. Toutefois, il est vivement préoccupé par le fait que ces lois ne sont pas appliquées, alors que le nombre d’enfants demandeurs d’asile, réfugiés et migrants ne cesse de croître dans l’État partie. Il s’inquiète notamment de ce qui suit :
a)La loi relative aux migrations ne cadre pas avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents ;
b)Les autorités consulaires, les autorités compétentes en matière de migration et les autorités chargées de la protection de l’enfance ne coordonnent guère leurs activités ;
c)Les données ventilées sur les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants font défaut ;
d)Les enfants migrants, y compris les enfants non accompagnés ou séparés de leur famille, continuent d’être placés en détention ;
e)Les capacités qui permettraient de promouvoir et de faciliter le regroupement familial sont inexistantes ;
f)La procédure de détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant est rarement appliquée ;
g)Les enfants demandeurs d’asile ne bénéficient d’aucune mesure de protection.
49. Rappelant l ’ observation générale conjointe n o 3 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) et l ’ observation générale conjointe n o 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017), qui portent sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales , ainsi que son observation générale n o 6 (2005) sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d ’ origine, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De veiller à l ’ application effective des mesures juridiques adoptées en vue d ’ harmoniser la loi relative aux migrations et la loi relative aux réfugiés, à la protection complémentaire et à l ’ asile politique avec la loi générale relative aux droits des enfants et des adolescents ;
b) De renforcer les capacités des entités concernées, notamment celles du Système national pour le développement intégral de la famille, de l ’ Institut national des migrations, du bureau de protection et de la Commission mexicaine d ’ aide aux réfugiés, ainsi que de leurs mécanismes de coordination, pour faire en sorte que l ’ intérêt supérieur des enfants et des adolescents soit évalué et que des recours soient garantis au cas par cas ;
c) De renforcer la coordination entre les autorités consulaires, les autorités compétentes en matière de migration et les autorités chargées de la protection de l ’ enfance afin d ’ offrir une protection spéciale aux enfants mexicains qui sont rapatriés des États-Unis d ’ Amérique ;
d) De veiller à la mise en œuvre effective du dispositif de protection des droits des enfants et des adolescents migrants ;
e) De renforcer la collecte de données ventilées sur les enfants demandeurs d ’ asile et réfugiés, y compris les enfants non accompagnés et séparés de leur famille ;
f) De mettre immédiatement fin au placement en détention et à la privation de liberté des enfants migrants et de remplacer cette pratique par des mesures de protection spéciales ;
g) De veiller, tout en interdisant toute forme de privation de liberté dans le contexte des migrations, à ce que tous les lieux d ’ hébergement ou de refuge répondent aux normes internationales, notamment en faisant en sorte que les enfants aient accès à l ’ information et à des services de traduction et d ’ interprétation dans une langue qu ’ ils comprennent, et que leurs droits, notamment en matière de sécurité, de santé et à d ’ alimentation, soient garantis ;
h) D ’ adopter des mesures pour rechercher les proches des enfants non accompagnés et séparés et faciliter le regroupement familial ;
i) De veiller à ce que les autorités chargées de la protection de l ’ enfance appliquent la procédure de détermination de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, afin d ’ éviter la séparation des familles et de garantir que celles-ci bénéficient d ’ une protection spéciale et de la restitution de leurs droits ;
j) De renforcer le mécanisme permettant de déterminer les besoins en matière de protection internationale des enfants demandeurs d ’ asile ;
k) De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte qui leur sont adaptés, qui comprennent une aide juridictionnelle gratuite et appropriée et qui leur permettent de signaler en toute confidentialité des actes qui sont commis dans des centres de détention pour enfants et dans des établissements prenant en charge des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants ;
l) D ’ envisager de ratifier la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.
Enfants déplacés à l’intérieur du pays
50. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ approuver dans les meilleurs délais le projet de loi générale visant à prévenir et à combattre les déplacements internes forcés et à accorder des réparations aux victimes, et de garantir l ’ application effective de cet instrument, au moyen de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et son harmonisation avec la législation pertinente ;
b) De veiller à adopter et à exécuter un plan d ’ intervention global en faveur des personnes déplacées, comprenant une stratégie nationale de prévention et des mesures de protection, notamment contre le travail des enfants, et de prise en charge des enfants déplacés.
Enfants autochtones et afro-mexicains
51. Rappelant son observation générale n o 11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) D ’ accélérer le processus d ’ harmonisation de la réforme constitutionnelle afin de garantir que les peuples autochtones et les Afro-Mexicains sont reconnus en tant que titulaires de droits ;
b) De mettre en place des mesures de détection précoce et d ’ intervention rapide en cas de conflit dans les zones occupées par les peuples autochtones, en favorisant le règlement pacifique des différends et en traitant les causes profondes d ’ un tel conflit ;
c) De toujours veiller à ce que les enfants autochtones participent librement et de façon informée à des consultations préalables à l ’ adoption et à l ’ application de toute mesure législative ou administrative susceptible de les concerner, et de leur offrir des voies de recours utile en cas de violation de leurs droits.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
52. Se félicitant des informations fournies par l ’ État partie sur la ratification de la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l ’ Organisation internationale du Travail, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer la Commission interministérielle pour la prévention et l ’ élimination du travail des enfants et la protection des travailleurs adolescents en âge légal de travailler au Mexique, afin qu ’ elle puisse agir efficacement face à l ’ ampleur du phénomène du travail des enfants ;
b) De renforcer les mécanismes d ’ inspection du travail des enfants employés par le Ministère du travail et de la sécurité sociale, en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
c) De prendre sans délai des mesures efficaces pour faire en sorte qu ’ aucun enfant n ’ exerce d ’ activité relevant des pires formes de travail des enfants, en particulier dans les zones rurales et dans le cadre du travail domestique, et de veiller à ce que les enfants concernés soient réintégrés dans les systèmes d ’ éducation et de protection sociale ;
d) De veiller à ce que les adolescents en âge de travailler bénéficient de conditions de travail conformes à tous les critères de sécurité.
Enfants en situation de rue
53. Appelant l ’ attention sur son observation générale n o 21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité rappelle ses précédentes observations finales et recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place un système de protection intégrale pour les enfants en situation de rue ou à risque, qui fonctionne au niveau de l ’ État fédéral et des États fédérés ;
b) De mener régulièrement des études poussées sur l ’ ampleur et les causes profondes du phénomène des enfants en situation de rue.
Administration de la justice pour enfants
54. Rappelant son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, le Comité engage l ’ État partie à rendre son système de justice pour enfants pleinement conforme aux dispositions de la Convention et aux autres normes pertinentes. En particulier, il le prie instamment :
a) De porter l ’ âge de la responsabilité pénale à 14 ans au moins ;
b) De veiller à ce que l ’ assistance gratuite d ’ un avocat, telle que prévue par la législation nationale, soit disponible dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci, et ce dans tous les États fédérés ;
c) De veiller à l ’ application effective de la loi relative à la justice pour enfants afin d ’ élargir le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales et, dans la mesure du possible, le recours à des peines non privatives de liberté, telles que le sursis probatoire ou le travail d ’ intérêt général ;
d) De faire en sorte, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, y compris en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé.
Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
55. Tout en félicitant l ’ État partie d ’ avoir modifié le Règlement relatif à l ’ enrôlement de personnel dans l ’ armée et les forces aériennes mexicaines, qui fixe désormais l ’ âge minimum pour l ’ enrôlement à 18 ans, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ adopter des stratégies d ’ application du Protocole facultatif au niveau local, notamment pour atteindre les enfants les plus à risque, sur la base d ’ une évaluation approfondie et factuelle des causes structurelles de l ’ enrôlement d ’ enfants et de leur implication dans les violences armées ;
b) D ’ ériger expressément en infraction, dans le Code pénal fédéral, toute violation des dispositions du Protocole facultatif relatives à l ’ enrôlement et à l ’ utilisation d ’ enfants dans les hostilités ;
c) De veiller à ce que les enfants enrôlés et impliqués dans les hostilités soient reconnus comme des victimes et traités comme tels, afin de garantir leur protection et leurs droits, en particulier ceux des filles, dans le cadre des mesures prises pour assurer la sécurité publique, ainsi que leur protection contre les violences armées perpétrées par des groupes armés non étatiques.
L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
56. Le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier le Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications.
M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
57.Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier l ’ instrument relatif aux droits de l ’ homme fondamental qu ’ est le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant. Il lui recommande également d ’ accepter l ’ article 32 de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, relatif à une procédure de communication interétatique.
N.Coopération avec les organismes régionaux
58. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ OEA.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
59.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi
60. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place une structure permanente qui soit chargée de coordonner et d ’ élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme et de nouer un dialogue avec ces mécanismes, et de coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes, et de veiller à ce que cette structure dispose pour ce faire du mandat et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il souligne que cette structure devrait être appuyée de manière appropriée et en permanence par un personnel qui lui soit spécialement affecté et devrait être à même de consulter systématiquement la Commission nationale des droits de l ’ homme et la société civile.
C.Prochain rapport
61.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant huitième et neuvième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.