Nations Unies

E/C.12/HND/CO/2

Conseil économique et social

Distr. générale

11 juillet 2016

Français

Original : espagnol

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Honduras *

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a examiné le deuxième rapport périodique du Honduras sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (E/C.12/HND/2) à ses 26e et 27e séances, tenues les 8 et 9 juin 2016 (E/C.12/2016/SR.26 et 27), et a adopté, à sa 49e séance tenue le 24 juin 2016, les observations finales ci-après.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique du Honduras, bien qu’il lui ait été présenté avec presque huit ans de retard, et sait gré au Gouvernement hondurien de lui avoir fait parvenir des réponses écrites (E/C.12/HND/Q/2/Add.1) à la liste de points. Il remercie la délégation de haut niveau de l’État partie d’avoir entretenu avec lui un dialogue ouvert et constructif.

B.Aspects positifs

Le Comité se félicite que l’État partie ait ratifié les instruments internationaux suivants ou y ait adhéré :

a)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (le 10 octobre 2002) ;

b)La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (le 9 août 2005) ;

c)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (le 14 avril 2008) et le Protocole facultatif s’y rapportant (le 16 août 2010) ;

d)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (le 1er avril 2008) ;

e)Le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (le 23 mai 2006) ;

f)Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (le 7 juin 2005) ;

g)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (le 1er avril 2008) ;

h)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (le 14 août 2002) ;

i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (le 8 mai 2002).

Le Comité se félicite également que l’État partie ait adopté les lois, politiques et plans nationaux suivants :

a)La loi sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (le 29 mars 2011) et la politique nationale et la stratégie sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle (le 24 août 2010) ;

b)La politique relative aux droits de l’homme et le plan d’action national y afférent (le 12 mars 2013) ;

c)La politique de protection sociale (le 8 mars 2012) ;

d)La politique nationale pour la promotion de la femme et le deuxième plan d’action en faveur de l’équité et de l’égalité entre les sexes (2010-2022) ;

e)La politique nationale de santé mentale (en 2004).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Justiciabilité des droits consacrés par le Pacte

Le Comité prend note avec satisfaction des informations ô combien importantes que l’État partie lui a fournies concernant la jurisprudence des plus hautes juridictions nationales relative au Pacte, mais regrette que l’application de cet instrument reste très limitée. Il se félicite également des déclarations faites par la délégation concernant la nécessité d’engager un processus de consultation en vue de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Le Comité recommande à l’État partie de prendre les mesures qui s’imposent pour garantir le respect de tous les droits consacrés par le Pacte, et notamment d’organiser à l’intention des juges, des avocats et des membres des forces de l’ordre, ainsi que des parlementaires et des autres acteurs compétents, des formations destinées à expliquer en quoi ces droits consistent, y compris au moyen des observations générales du Comité, et à rappeler qu’ils sont opposables en justice, et de mener des campagnes de sensibilisation à l’intention des titulaires de ces droits. Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 9 (1998), relative à l’application du Pacte au niveau national, et prie l’État partie de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations sur les affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont reconnu les droits consacrés par le Pacte. Le Comité invite l’État partie à continuer de faire le nécessaire aux fins de la ratification du Protocole facultatif se rapportant au Pacte.

Coopération avec la société civile

Le Comité prend note des explications fournies par l’État partie quant aux mesures à prendre pour diffuser des informations auprès des organisations de la société civile. Il est néanmoins préoccupé par le fait que ces mesures ne suffisent pas à garantir la participation pleine et entière de tous les partenaires sociaux.

Le Comité recommande à l’État partie de s’employer plus activement à établir avec les organisations de la société civile une coopération constructive leur permettant de participer activement, ouvertement et de manière transparente à la vie publique, et notamment de contribuer à l’application des présentes observations finales à l’échelle nationale et à l’élaboration de son prochain rapport périodique.

Protection des défenseurs des droits de l’homme

S’il se félicite que l’État partie reconnaisse l’action menée par les défenseurs des droits de l’homme et prend bonne note de l’adoption de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice, le Comité regrette néanmoins que certaines dispositions de cette loi ne garantissent pas véritablement la protection des intéressés et que les autorités n’aient pas consacré suffisamment de ressources à l’application du texte. Il est profondément alarmé par le fait que des défenseurs des droits de l’homme, parmi lesquels des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels et des chefs de communautés autochtones et afro‑honduriennes, aient été muselés, voire menacés ou, pire encore, assassinés, comme récemment Berta Cáceres et René Martínez.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De mener une enquête approfondie et efficace sur toutes les atteintes à la vie et à l’intégrité physique de défenseurs des droits de l’homme, y compris des défenseurs des droits économiques, sociaux et culturels, et sur toutes les plaintes déposées pour de tels faits. À cette fin, il serait bon que l’État partie prenne des mesures concrètes et notamment qu’il créée, au sein du ministère public, un bureau d’enquête spécial doté des ressources humaines, financières et techniques voulues. Il lui recommande en outre d’enquêter sur les meurtres récents de Berta Cáceres et de René Martínez, et de diffuser largement les résultats de ces enquêtes ;

b) De prendre des mesures efficaces et rationnelles pour prévenir les actes de violence à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme et préserver la vie et l’intégrité de ces personnes ;

c) De veiller à la bonne application de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes et autres communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice, notamment en y consacrant les ressources humaines, financières et techniques voulues ;

d) D’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de diffamation dont des défenseurs des droits de l’homme auraient été victimes dans le cadre de leurs fonctions et de mener des campagnes d’information et de sensibilisation sur l’importance de l’action menée par les défenseurs des droits de l’homme, dans l’objectif d’instaurer un climat de tolérance leur permettant de s’acquitter de leur mission sans avoir à craindre aucune forme d’intimidation, de menace ou de représailles.

Droits des peuples autochtones

S’il prend note avec satisfaction de l’élaboration du projet de loi-cadre sur la consultation et le consentement préalable, libre et informé, le Comité est néanmoins préoccupé par le fait que, selon certaines informations, les peuples autochtones n’ont pas pu y participer dans toute la mesure voulue. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles le droit à la consultation, qui suppose l’obtention du consentement libre et informé des peuples autochtones préalablement à toute prise de décisions les concernant, n’est pas respecté, et dans bien des cas l’opinion des peuples autochtones n’est pas prise en compte dans l’octroi des contrats concernant l’exploitation des