Nations Unies

CCPR/C/RWA/CO/4

Pacte international relatifaux droits civils et politiques

Distr. générale

2 mai 2016

Français

Original : anglais

Comité des droits de l’homme

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda *

Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Rwanda (CCPR/C/RWA/4) à ses 3250e et 3251e séances (CCPR/C/SR.3250 et 3251), les 17 et 18 mars 2016. À sa 3260e séance, le 24 mars 2016, il a adopté les présentes observations finales.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le quatrième rapport périodique du Rwanda, même s’il a été soumis assez tardivement, ainsi que les informations qui y figurent. Il apprécie l’occasion qui lui a été offerte de renouer un dialogue constructif avec la délégation de haut niveau de l’État partie au sujet des mesures prises pendant la période considérée pour mettre en œuvre les dispositions du Pacte. Il remercie l’État partie pour les réponses écrites (CCPR/C/RWA/Q/4/Add.1) qu’il a apportées à la liste de points (CCPR/C/RWA/Q/4) et qui ont été complétées oralement par la délégation, ainsi que pour le complément d’information qu’il lui a fourni par écrit.

B.Aspects positifs

Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives et institutionnelles ci-après :

a)L’adoption de la loi no 54/2011 relative aux droits et à la protection de l’enfant, le 14 décembre 2011 ;

b)L’adoption de la loi no 4/2013 relative à l’accès à l’information, le 8 février 2013 ;

c)La mise en place, depuis juillet 2009, de centres polyvalents Isange à l’intention des victimes de violence sexiste et l’adoption d’une politique nationale de lutte contre la violence sexiste en juillet 2011 ;

d)L’adoption d’une politique relative à l’aide juridictionnelle et d’une politique relative à la justice pour mineurs, en octobre 2014, et la mise en place d’agents chargés de l’accès à la justice dans tous les districts de l’État partie.

Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie au Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le 30 juin 2015.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Rang et applicabilité du Pacte dans l’ordre juridique interne

Le Comité note avec regret que le rang du Pacte dans l’ordre juridique interne a changé comme suite aux modifications apportées en 2015 à la Constitution de l’État partie, qui consacre la supériorité de la Constitution et des lois organiques sur les instruments internationaux. Toutefois, il prend acte des exemples d’invocation du Pacte devant les juridictions nationales cités par l’État partie et note que l’État partie envisage de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte (art. 2).

Rappelant son observation générale no 31 (2004) sur la nature de l’obligation juridique générale imposée aux États parties au Pacte, le Comité rappelle à l’État partie qu’il est tenu de veiller à ce que la législation nationale − et en particulier les lois organiques − soit compatible avec les dispositions du Pacte. L’État partie devrait aussi prendre des mesures énergiques pour sensibiliser les juges, les avocats et les magistrats du parquet aux dispositions du Pacte et à son applicabilité en droit interne. Le Comité recommande également à l’État partie de ratifier le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte, qui établit un mécanisme d’examen des plaintes émanant de particuliers.

Retrait de la déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des plaintes

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie a retiré, pour examen, sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des plaintes de particuliers et d’organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut d’observateur.

Le Comité invite l’État partie à renouveler sa déclaration d’acceptation de la compétence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples pour recevoir des plaintes émanant de particuliers et d’ONG, de manière à garantir aux droits consacrés dans le Pacte une protection supplémentaire au niveau régional.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note que la nouvelle loi no 19/2013 relative à la Commission nationale des droits de la personne réaffirme l’indépendance et l’autonomie financière de la Commission, mais il demeure néanmoins préoccupé par le fait que les membres de la Commission sont sélectionnés par un comité nommé par le Président, ce qui pourrait compromettre leur indépendance. Il est aussi préoccupé par les informations indiquant que la Commission n’est pas perçue comme un organe indépendant (art. 2).

L’État partie devrait veiller à ce que le processus de sélection et de nomination des membres de la Commission nationale des droits de la personne soit pleinement transparent et indépendant, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il faudrait aussi que la Commission s’acquitte pleinement de son mandat et s’investisse davantage dans la protection des droits de l’homme.

Non-discrimination et égalité des hommes et des femmes

Le Comité constate avec satisfaction que le nouveau code de la famille, qui abrogera les dispositions législatives discriminatoires à l’égard des femmes, sera bientôt soumis par le Parlement pour promulgation. Il est toutefois préoccupé par les informations indiquant que la persistance de pratiques traditionnelles discriminatoires dans les zones rurales porte atteinte aux droits fonciers et successoraux des femmes, et par les informations faisant état d’une proportion élevée de mariages non enregistrés (art. 3).

L’État pa