Nations Unies

CRC/C/AND/CO/2

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

3 décembre 2012

Français

Original: anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales sur le deuxième rapport périodique de l’Andorre, adoptées par le Comité à sa soixante et unième session (17 septembre-5 octobre 2012)

1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de l’Andorre (CRC/C/AND/2) à ses 1734e et 1735e séances (voir CRC/C/SR.1734 et 1735), le 21 septembre 2012, et a adopté à sa 1754e séance, le 5 octobre 2012, les observations finales ci-après.

I.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction le deuxième rapport périodique de l’État partie (CRC/C/AND/2) ainsi que les réponses écrites à sa liste de points appelant des informations complémentaires (CRC/C/AND/Q/2), qui lui ont permis de mieux comprendre la situation dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.

3.Le Comité rappelle à l’État partie que les présentes observations finales doivent être lues en parallèle avec celles qu’il a adoptées à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie sur l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés (CRC/C/OPAC/AND/CO/1) et de son rapport initial sur l’application du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/AND/CO/1).

II.Mesures de suivi adoptées et progrès accomplispar l’État partie

4.Le Comité prend acte avec satisfaction de l’adoption des mesures législatives et institutionnelles ci-après:

a)La modification de la loi portant création et fonctionnement de l’institution du médiateur «Raonador del Ciutadà» (loi no 79/2010), le 25 octobre 2010;

b)La création de la Commission nationale pour l’égalité, en 2010;

c)La loi qualifiée no 9/2005 du 21 février 2005 sur le Code pénal;

d)La loi qualifiée no 10/2005 du 21 février 2005 portant modification du Code de procédure pénale;

e)La loi no 14/2004 du 3 novembre 2004 portant modification de la loi qualifiée sur le mariage;

f)La loi du 17 octobre 2002 relative à la garantie des droits des personnes handicapées.

5.Le Comité se félicite également de ce que l’État partie ait ratifié les instruments suivants ou y ait adhéré:

a)Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Protocole facultatif s’y rapportant, en 2006;

b)La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2006;

c)La Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en 2006;

d)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, en 2002;

e)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en 2001;

f)La Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, en 2011;

g)Le Protocole no 12 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, concernant la non-discrimination, en 2008.

6.Le Comité se réjouit aussi du retrait par l’État partie de la déclaration qu’il avait faite au sujet des articles 7 et 8 de la Convention relative aux droits de l’enfant au moment de la ratification de cette dernière.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6)de la Convention)

Recommandations précédentes du Comité

7.Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour mettre en œuvre ses observations finales de 2002 concernant le rapport initial de l’État partie (CRC/C/61/Add.3), mais regrette que certaines des recommandations figurant dans ces observations n’aient pas été pleinement prises en compte.

8. Le Comité invite instamment l ’ État partie à prendre toutes les mesures voulues pour donner suite aux recommandations contenues dans les observations finales concernant le rapport initial de l ’ État partie qui n ’ ont pas encore été mises en œuvre, o u ne l ’ on t pas été suffisamment, notamment celles portant sur un plan d ’ action national, la coordination, la collecte de données, la définition de l ’ enfant et la violence contre les enfants, y compris les châtiments corporels.

Législation

9.Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation spécifique sur la protection de l’enfance reprenant les principales dispositions de la Convention.

10. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter une loi sur la protection de l ’ enfance, qui fournisse des orientations ou des directives quant aux attributions et responsabilités des organismes et des agents publics, et aux garanties existant au niveau local.

Politique et stratégie d’ensemble

11.Le Comité relève avec préoccupation l’absence d’une politique et stratégie nationale en faveur de l’enfance qui garantirait la pleine application de la Convention dans l’État partie et s’inquiète de l’information fournie par l’État partie dans ses réponses écrites selon laquelle il a renoncé à élaborer un plan d’action national pour l’enfance malgré le lancement d’un processus à cet effet en 2006.

12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ adopter sans délai une politique nationale pour l ’ enfance exposant une vision claire assortie de stratégies, d ’ objectifs ainsi que de valeurs de référence et d ’ indicateurs spécifiques, pour tenir compte de l ’ intérêt des enfants et des sujets les concernant et pour investir suffisamment dans la réalisation des droits des enfants. Il recommande en outre d ’ établir cette politique à partir d ’ informations sur les enfants recueillies de manière systématique et après des consultations avec les enfants eux-mêmes, les organisations non gouvernementales (ONG), les organisations internationales et les professionnels de l ’ enfance, notamment les enseignants et les travailleurs sociaux.

Coordination

13.Le Comité note que c’est le Ministère de la santé et du bien-être social qui est chargé de coordonner la mise en œuvre de la Convention, mais il constate avec préoccupation que les autres organismes publics et parties prenantes n’ont pas une vision très claire de la portée du mandat et des responsabilités du Ministère en matière de coordination. Il s’inquiète aussi du fait que la coordination entre les diverses entités publiques nationales et locales s’occupant des droits de l’enfant dans l’État partie est insuffisante. En outre, il observe avec inquiétude que plusieurs ministères et d’autres entités publiques qui œuvrent, au niveau national comme au niveau local, dans différents domaines liés aux droits de l’enfant le font sans un plan d’action commun.

14. Le Comité souligne que la coordination et la collaboration entre les différentes entités publiques revêtent une importance primordiale pour l ’ élaboration et la mise en œuvre de politiques, de normes et d ’ outils communs relatifs à la protection et à la promotion des droits des enfants, y compris pour la collecte de données et le suivi de l ’ impact des interventions. Il renouvelle sa précédente recommandation (CRC/C/15/Add.176, par. 13) invitant l ’ État partie à renforcer les partenariats stratégiques entre les divers ministères et organes techniques en élaborant une politique et stratégie d ’ ensemble pour l ’ enfance et en définissant clairement le rôle du Ministère de la santé et du bien-être social en matière de coordination.

Allocation de ressources

15.Le Comité prend acte des aides financières que l’État partie a apportées pendant la crise économique aux familles en situation de vulnérabilité, par l’intermédiaire de différents ministères, mais il est préoccupé par les points suivants:

a)L’absence d’une dotation budgétaire spécifique pour la mise en œuvre de la Convention ainsi que d’un mécanisme unique qui tienne une comptabilité des ressources allouées à l’enfance par différents ministères;

b)L’absence de lignes budgétaires stratégiques destinées aux enfants défavorisés ou vulnérables, notamment ceux qui vivent dans la pauvreté;

c)L’information selon laquelle l’État partie a réduit ses contributions volontaires aux organisations internationales et ses subventions aux ONG locales.

16. C ompte te