Cinquante-deuxième session

9-27 juillet 2012

Observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Nouvelle-Zélande

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a examiné le septième rapport périodique de la Nouvelle-Zélande (CEDAW/C/NZL/7) à ses 1053e et 1054e séances, le 18 juillet 2012 (CEDAW/C/SR.1053 et 1054). La liste des questions et des points soulevés par le Comité figure dans le document CEDAW/C/NZL/Q/7 et les réponses données par le Gouvernement néo-zélandais sont reproduites dans le document CEDAW/C/NZL/Q/7/Add.1.

Introduction

Le Comité remercie l’État partie de lui avoir présenté dans les délais impartis son septième rapport périodique. Ce document bien structuré respectait les directives du Comité concernant l’établissement des rapports et contenait des références aux recommandations générales du Comité. Le Comité remercie l’État partie de son exposé oral, de ses réponses écrites à la liste des questions et des points soulevés par le Groupe de travail d’avant-session et des précisions apportées aux questions posées oralement par le Comité.

Le Comité félicite l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau conduite par Jo Goodhew, Ministre de la condition de la femme.

Le Comité constate avec satisfaction que l’élaboration du rapport a donné lieu à un dialogue participatif entre les organismes gouvernementaux, le Parlement et les organisations nationales de la société civile, y compris des organisations de femmes.

Le Comité se félicite de la participation et de la contribution de la Commission des droits de l’homme néo-zélandaise à ses travaux.

Aspects positifs

Le Comité félicite l’État partie d’avoir retiré sa dernière réserve à la Convention à la suite de la promulgation de la loi de 2007, portant modification de la loi relative aux droits de l’homme, qui permet aux femmes servant dans les forces armées de participer aux combats.

Il prend note avec satisfaction de la nomination à des fonctions ministérielles de trois femmes maories et, pour la première fois, d’une Asiatique.

Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir adopté, depuis ses observations finales précédentes, en 2007, plusieurs réformes législatives et réformes d’orientation en faveur des femmes. Il se félicite notamment :

a)De la campagne « It’s not OK », lancée en 2008 par le Groupe de travail chargé de la lutte contre la violence dans la famille visant à changer les attitudes à l’égard de ce problème;

b)Des modifications apportées à la législation en 2009, qui autorisent les juridictions pénales à délivrer des ordonnances de protection au nom des victimes lorsque l’agresseur est condamné pour violences familiales;

c)De la loi de 2008 modifiant la loi relative aux relations avec l’employeur (congés, alimentation des nourrissons et autres questions), qui encourage l’allaitement sur le lieu de travail;

d)De la campagne nationale d’information lancée en 2007, qui vise à encourager les femmes à réaliser des tests d’auto-dépistage du cancer du col de l’utérus et a permis d’accroître le taux de détection pour tous les groupes de femmes;

e)Des « indicateurs du changement », mis en place en 2008 par le Ministère de la condition de la femme afin de suivre les progrès accomplis dans le domaine des droits des femmes en Nouvelle-Zélande.

Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Le Comité rappelle l’obligation qui incombe à l’État partie d’appliquer, de manière systématique et constante, toutes les dispositions de la Convention et estime que les préoccupations exprimées et les recommandations formulées dans les présentes observations finales doivent faire l’objet d’une attention prioritaire de la part de l’État partie d’ici à la présentation du prochain rapport périodique. Le Comité constate avec préoccupation qu’un certain nombre de problèmes continuent de faire obstacle à la pleine application de la Convention dans l’État partie, notamment l’emploi d’un langage neutre pour aborder la violence sexiste, y compris familiale; les disparités et inégalités salariales; le statut des groupes de femmes vulnérables, y compris les femmes handicapées et issues de minorités; les répercussions qu’a eues le tremblement de terre de 2011 sur les femmes; les effets des changements d’orientation, notamment du resserrement des crédits affectés aux dispositifs d’aide judiciaire; le caractère inadapté des objectifs et des indicateurs de référence relatifs à la promotion des droits des femmes; et l’insuffisance des mesures visant à diffuser et à promouvoir la Convention. Il demande par conséquent instamment à l’État partie de faire porter ses efforts sur ces questions dans ses activités de mise en œuvre et à rendre compte, dans son prochain rapport périodique, sur les mesures prises et les résultats obtenus. Il lui demande également de soumettre les présentes observations finales à tous les ministères compétents, au Parlement et aux autorités judiciaires, de façon à en assurer la pleine application.

Parlement

Tout en réaffirmant que c’est au Gouvernement qu’il incombe au premier chef de s’acquitter pleinement des obligations de l’État partie au titre de la Convention, le Comité souligne que celle-ci a force obligatoire pour tous les secteurs de l’administration et invite l’État partie à encourager le Parlement, conformément à ses procédures, à prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires en vue de la mise en œuvre des présentes observations finales d’ici à l’élaboration du prochain rapport devant être présenté au titre de la Convention. Le Comité constate que les dernières observations finales et les recommandations qui y étaient formulées n’ont été que peu diffusées auprès du Parlement et note que celui-ci n’exerce pas de contrôle systématique ni n’exige de comptes en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité des sexes. Le Comité recommande à l’État partie de diffuser plus largement son rapport ainsi que ses propres observations finales et recommandations auprès de tous les parlementaires. Il exhorte l’État partie à envisager de créer une commission parlementaire spéciale sur les droits de l’homme pour renforcer le contrôle qu’a le Parlement sur la question en général et sur les droits des femmes et l’égalité des sexes en particulier.

Définition de la discrimination contre les femmes et de l’égalité des sexes

Rappelant la recommandation qu’il a formulée dans le document CEDAW/C/NZL/CO/6, le Comité demeure préoccupé par le fait qu’il n’existe toujours pas, dans la Constitution ou dans la législation de l’État partie, d’interdiction explicite et détaillée de la discrimination directe et indirecte à l’égard des femmes, contrairement à ce qui est prévu à l’article 1 de la Convention. Le Comité s’inquiète également de l’insuffisance des dispositions législatives visant à remédier à la discrimination, tant directe qu’indirecte, à l’égard des femmes, qui est le fait d’acteurs privés, et à garantir une rémunération égale pour un travail d’égale valeur.

Le Comité recommande que, dans le cadre de la révision de la C onstitution actuellement menée, l’État partie veille à ce que le principe d’égalité des hommes et des femmes soit pleinement inscrit dans la C onstitution ou toute autre disposition légis lative, conformément à l’alinéa a) de l’article  2 de la Convention. Il exhorte l’État partie à établir une définition juridique de la discrimination fondée s ur le sexe conforme à l’article  1 de la Convention et à élargir la responsabilité de l’État pour les actes de discrimination qui sont le fait tant du secteur public que du secteur privé, conformément à l’alinéa e) de l’article  2 de la Convention, en vue de parvenir à l’égalité formelle et réelle entre femmes et hommes.

Rayonnement de la Convention, de son protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité note avec satisfaction que le Ministère de la justice a mis en ligne, en 2010, un site sur les droits de l’homme qui fournit des informations sur la Convention et son protocole facultatif, mais demeure préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer le rayonnement de la Convention sur l’ensemble de son territoire. Il s’inquiète de ce que de nombreuses femmes ignorent l’existence du mécanisme de dépôt de plaintes prévu par le Protocole facultatif et ne connaissent pas suffisamment leurs droits au titre de la Convention. Le Comité s’inquiète également du peu de mesures prises par l’État partie pour former les juges et les avocats à la Convention et inscrire l’instrument dans son cadre juridique.

Le Comité exhorte l’État partie  :

a) À mieux informer les femmes de leurs droits et des moyens d’accès à la justice dont elles disposent, aux niveaux national et local, pour dénoncer les violations de leurs droits au titre de la Convention et à sensibiliser les femmes, sur l’ensemble de son territoire, à cet instrument, y compris dans les établis sements d’enseignement primaire, secondaire et universitaire , en menant des campagnes d’information et en utilisant les médias;

b) À diffuser le texte de la Convention, de son protocole facultatif, de ses propres recommandations générales et de ses vues sur les communications et les demandes individuelles auprès de tous les secteurs de la société, et à proposer aux représentants de l’État, aux législateurs, aux juges, aux avocats, aux magistrats, aux procureurs, à la police et aux autres membres des services de maintien de l’ordre des formations juridiques et autres cours périodiques sur la Convention et son applicabilité afin qu’elle puisse servir de cadre efficace pour toutes les lois, décisions de justice et politiques qui seront adoptées en matière d’égalité des sexes et de promotion de la femme.

Accès à la justice et mécanismes de recours judiciaire

Le Comité est profondément préoccupé par le resserrement des crédits affectés par l’État partie au financement de l’aide judiciaire et par les critères d’octroi proposés, qui ont entraîné une baisse des demandes de la part des femmes et la persistance probable des conséquences dommageables qui en découlent sur l’accès des femmes à la justice, d’autant que 65 % des utilisateurs de l’aide judiciaire dans l’État partie sont des femmes. Il s’inquiète également du fait que les barrières culturelles, financières et linguistiques privent les femmes migrantes de l’accès voulu aux services juridiques appropriés, et que la part des femmes maories poursuivies et condamnées pour des infractions à la loi pénale est anormalement importante, tout comme leur proportion parmi les victimes de la criminalité. Par ailleurs, s’il se félicite du rôle joué par la Commission des droits de l’homme dans la mise en place d’un mécanisme d’examen des plaintes pour discrimination, il craint que les informations sur ce dispositif n’aient pas été suffisamment diffusées et que la Commission des droits de l’homme ne dispose pas des ressources nécessaires.

Le Comité exhorte l’État partie  :

a) À faciliter l’accès des femmes à la justice, notamment en fournissant une aide judiciaire gratuite aux femmes ne disposant pas de s ressources suffisantes , et à intensifier les efforts déployés pour s’assurer que les femmes migrantes et maories ne sont pas victimes de discrimination dans l’administration de la justice;

b) À proposer une formation systématique des membres des professions juridiques et des organisations non gouvernementales concernant l’application de la législation interdisant la discrimination, notamment pour ce qui est de l’accès à la justice, dans le respect des obligations contractées au titre de la Convention et de son protocole facultatif;

c) À renforcer les initiatives de sensibilisation expliquant aux femmes comment se servir des recours juridiques disponibles face à la discrimination, notamment ceux prévus par la Commi ssion des droits de l’homme, et à veiller à ce que la Commission dispose de ressources suffisantes.

Mécanisme national de promotion de la femme

Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie n’a pas pris de mesures suffisantes pour s’assurer que les plans nationaux et les organismes publics tiennent systématiquement compte de l’égalité des sexes comme il l’en avait prié dans ses précédentes conclusions finales (CEDAW/C/NZL/CO/6, par. 15). Dans cet ordre d’idées, il note avec inquiétude que l’État partie n’a pas lancé de nouveau plan d’action en faveur des femmes pour rem